Accord d'entreprise "AVENANT 2 A L’ACCORD Relatif aux salaires Signé le 15 avril 2011" chez GROUPE CB - CARRIERES DU BOULONNAIS

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE CB - CARRIERES DU BOULONNAIS et le syndicat CGT et CFTC le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T06220004676
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CARRIERES DU BOULONNAIS
Etablissement : 54175055000025

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord NAO 2018 (2018-05-02) ACCORD NAO 2019 (2019-03-01) Avenant à l'Accord relatif aux salaires (2018-12-18) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-11-10) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-04-27) Avenant au protocole d'accord 2021 relatif à la négociation annuelle obligatoire signé le 27/04/2021 (2021-10-11) Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2022-03-17) Avenant au protocole d'accord 2022 relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2022-10-20) PROTOCOLE D’ACCORD 2023 Relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2023-03-22)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-01

AVENANT 2 A L’ACCORD

Relatif aux salaires

Signé le 15 avril 2011

Entre

La SAS CARRIERES DU BOULONNAIS, au capital de 8 000 000 €, ayant siège social à LEULINGHEN BERNES (62250), Siret 54175055000025 représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Le Syndicat CGT, représenté par , Délégué Syndical,

Le Syndicat CFTC, représenté par , Délégué Syndical,

d’autre part

Préambule :

Suite aux évolutions de la convention collective en 2010, il a été négocié pour les ouvriers, le 15 avril 2011, un dispositif d’augmentations individuelles propre à l’entreprise.

Le présent avenant a pour objectif de préciser les conditions d’attribution des augmentations individuelle lors du changement d’échelon.

Article 1 : Périmètre concerné

Les populations concernées par cet avenant sont les Ouvriers et Employés.

Article 2 : Grille d’augmentations individuelles

Les dispositions suivantes sont arrêtées pour la catégorie Ouvrier / Employé :

- Augmentation individuelle de 3 % lors du changement de niveau

- Augmentation individuelle de 2 % lors du changement d’échelon

- Augmentation individuelle de 2.5 % lorsque la promotion se fait sans changement de niveau ou d’échelon.

Pour rappel, la convention collective prévoit à travers le texte « Accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels », article 2.1 :

« L'évolution professionnelle des salariés au sein de l'entreprise, au travers des niveaux et des échelons, nécessite une appréciation régulière de leurs compétences.

Le passage d'un niveau à un niveau supérieur est fonction du développement des missions exercées par le salarié dans son emploi, rendu possible à la suite d'une action de formation professionnelle, ou grâce à l'expérience acquise et à la maîtrise d'une ou plusieurs autres compétences.

Le passage d'un échelon à un autre est fonction de l'évolution des compétences et des aptitudes du salarié dans l'exercice de son activité professionnelle.

Il est convenu que l'échelon 1 de chaque niveau constitue le seuil d'accueil dans le niveau correspondant.

A l'issue d'une période de pratique professionnelle effective dans cet échelon, le salarié est classé à l'échelon 2, qui valorise une bonne maîtrise de la fonction.

Cette période de pratique professionnelle effective dans l'échelon 1 ne doit pas excéder :

― 1 an, pour les niveaux 1 et 2 ;

― 2 ans, pour les niveaux 3, 4 et 5 ;

― 3 ans, pour les niveaux 6 et 7.

Le passage à l'échelon 3 est subordonné :

― soit à l'exercice habituel :

― d'une fonction de tutorat, notamment d'un salarié en contrat de formation par alternance ;

― ou d'une mission de formation en situation professionnelle d'un autre salarié ;

― soit à la reconnaissance d'une expertise particulière,

― soit à la pratique complète d'un emploi de même niveau, autre que l'emploi principal du salarié. »

Pour des raisons de gestion administrative, il est convenu dans le présent avenant que les dates d’augmentations individuelles pour changement d’échelon correspondront au calendrier des augmentations individuelle de la catégorie socio professionnelle, et non la date anniversaire de l’ancienneté du collaborateur..

D’autre part, il est également convenu que les changements d’échelon seront validés en fonction de l'évolution des compétences et des aptitudes du salarié dans l'exercice de son activité professionnelle. Un référentiel de compétences techniques devra être établi afin d’aider les managers et leurs collaborateurs à apprécier les prérequis du poste de façon objective.

Si le collaborateur n’est pas validé à l’échelon supérieur, il sera informé, par sa hiérarchie, des motifs de non-application de cette règle. Ces motifs seront communiqués au service RH.

Article 3 : Périodicité

Chaque ouvrier ou employé doit pouvoir bénéficier d’une augmentation individuelle au moins tous les 6 ans. Si ce n’est pas le cas, il sera informé, par sa hiérarchie, des motifs de non application de cette règle. Ces motifs seront communiqués au service RH.

Article 4 : Publicité

Le présent avenant sera déposé par l’entreprise auprès des services de la DIRECCTE ainsi qu'au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur Mer.

A Ferques, le 01 octobre 2020.

Le Directeur Général Adjoint

Le Délégué Syndical CGT Le Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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