Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit poste d'agents polyvalents plateformes" chez GROUPE CB - CARRIERES DU BOULONNAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE CB - CARRIERES DU BOULONNAIS et le syndicat CFTC et CGT le 2021-02-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T06221005282
Date de signature : 2021-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIERES DU BOULONNAIS
Etablissement : 54175055000108 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-24

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Poste d’agents polyvalents plateformes

Entre

La SAS CARRIERES DU BOULONNAIS, au capital de 8 000 000 €, ayant siège social à LEULINGHEN BERNES (62250), Siret 54175055000025 représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Le Syndicat CGT, représenté par , Délégué Syndical,

Le Syndicat CFTC, représenté par , Délégué Syndical,

d’autre part

Préambule

La société Carrières du Boulonnais est amenée, pour des raisons inhérentes à la logistique d’approvisionnement de ses plateformes de distribution multimodales parisiennes, de recourir au travail posté de nuit.

En effet, le contrat la liant à la société d’exploitation ferroviaire à compter du 01/03/2021, impose un déchargement des trains sur les plateformes de distribution multimodales Carrières du Boulonnais de nuit 7 jours sur 7. Les sillons de déchargement doivent s’inscrire dans le trafic voyageur et les plannings de travaux sur le réseau.

Pour le personnel Carrières du Boulonnais des établissements de Limay, Rieux, Mitry-Mory et Emerainville, le recours au travail de nuit et de weekend se traduit notamment par la nécessité de :

  • Réceptionner la marchandise en provenance du site d’exploitation de Ferques sur la plage horaire comprise entre 22H à 5H

  • Décharger les trains : piloter le déchargeur mobile « dewag » de type sauterelle CW3 en se coordonnant avec le camion qui vide la marchandise dans les stocks.

  • S’assurer de la qualité de la marchandise : pollution ou erreur de stock

  • Remonter les tas à la Chargeuse au niveau des stocks.

Ces taches inhérentes au déchargement des trains imposent la présence de 2 collaborateurs sur les plages horaires imposés par SNCF Réseau, soit de 22H à 5H à compter du 1er mars 2021 sur le site de Limay.

Article 1 – Objet de l’Accord et champ d’application

Afin de prendre en considération le cadre juridique défini par la loi du 09 mai 2001, la Direction de Carrières du Boulonnais et les organisations syndicales se sont rencontrées afin de négocier et signer un accord précisant les conditions de recours au travail de nuit et de weekend ainsi que ses modalités de mise en œuvre.

A ce jour, les accords d’entreprise de la société Carrière du Boulonnais prévoient les modalités de travail postés alternés matin / après-midi / nuit.

L’activité de certains établissements de la société entrant dans le champ d’application du présent accord nécessite la mise en place de dispositifs spécifiques d’aménagement du temps de travail afin de satisfaire aux besoins logistiques, et ainsi d’assurer un service sans interruption de déchargement des trains de granulats.

Ces organisations du travail nécessitent la présence d’équipes successives pouvant être amenées à travailler habituellement le samedi, le dimanche et selon des horaires de nuit.

A cet égard, les Parties rappellent que :

  • La médecine du travail a été associée au travail de réflexion mené sur la mise en œuvre du travail posté impliquant notamment le travail de nuit,

  • Le CSE et le CSSCT ont été consultés préalablement à la signature du présent accord.

C’est dans ces conditions que les Parties sont convenues des modalités d’organisation du régime de travail posté de nuit 7 jours sur 7 (du lundi au dimanche) pour les postes d’agents polyvalents plateformes.

Article 2 – Définition du travail de nuit et reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit

Pour les raisons invoquées en préambule du présent accord, le travail de nuit est une nécessité pour les sites de plateformes de distribution multimodales de région parisienne de la société Carrières du Boulonnais.

Les Parties conviennent que pour les salariés présents dans les effectifs lors de l’entrée en vigueur du présent accord, le passage à mode d’organisation du travail correspondant à du travail de nuit « habituel » se fera sur la base du volontariat.

La possibilité d’affectation à ce type d’organisation pourra par ailleurs être convenue lors d’une embauche.

Article 2.1 – Définition du travailleur de nuit déchargement des trains

Est travailleur de nuit, le salarié qui :

  • Accompli un cycle de travail de 4 ou 5 postes de travail de nuit entre 22H et 5H du lundi au dimanche

  • Occupe le poste de conducteur de chargeuse de nuit ou conducteur de Dewag de nuit sur les plateformes de distribution multimodales

  • Travaille exclusivement en poste de 22H à 5H

Article 2.2 – Décompte du temps de travail

L’agent polyvalent plateforme affecté exclusivement au déchargement des trains de nuit travaillera successivement comme suit :

4 jours en poste de nuit de 22H à 5H -- 2 jours de repos -- 5 jours en poste de nuit de 22H à 5H -- 3 jours de repos.

La durée de chaque poste de travail de nuit est de 7 heures.

Le déchargement des trains doit se faire avec 2 postes de travail : 1 conducteur de chargeuse et 1 conducteur de Dewag.

L’organisation de la plateforme de distribution multimodale se fera avec la rotation d’équipes de jour et l’équipe de nuit.

Au sein de cette équipe de nuit, 1 conducteur sera toujours de nuit, l’autre conducteur alternera les postes de nuit et de jour afin de garder la communication au sein des équipes.

Le site de Limay occupera donc 2 collaborateurs en poste de nuit, 2 collaborateurs en 2X8 et 1 collaborateur de jour selon le schéma suivant :

  L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
Bascule G G G G G     G G G G G     G G G G G    
Chargeuse jour A A A A A     B B B B B     A A A A A    
Chargeuse nuit C C C D D D D A A A A A C C C C C D D D D
Dewag nuit B B B B B C C C C D D D D D B B B B B C C

Les collaborateurs C et D enchaineront donc les semaines à 28H et 35H, soit une moyenne annuelle de 116.67 heures.

Article 3 – Travail du samedi, du dimanche et des jours fériés

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service de déchargement des trains, certains salariés pourraient être amenés à travailler habituellement ou exceptionnellement le samedi, le dimanche, et/ou les jours fériés.

Article 3.1 – Travail habituel du samedi, dimanche et des jours fériés

Le travail habituel des samedis, dimanches, et/ou jours fériés concerne les salariés qui sont intégrés à un mode d’organisation du travail en équipes impliquant une succession de postes conformément aux définitions précisées dans l’article 2.1 du présent accord. Ce mode d’organisation du temps de travail a pour effet de prévoir des samedis, dimanches et jours fériés travaillés habituellement dans le cadre des plannings définis.

Article 3.1 – Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés

Certains salariés, dont le mode d’aménagement du temps de travail n’implique pas habituellement de travailler le samedi, dimanche et/ou les jours fériés, peuvent exceptionnellement être amenés à travailler un samedi, un dimanche et/ou les jours fériés, à la demande de leur supérieur hiérarchique, notamment pour remplacer pendant leurs périodes d’absence les salariés travaillant habituellement les samedis, dimanches et/ou jours fériés.

Ces salariés bénéficieront des mêmes dispositions prévues aux articles 4 ci-dessous.

Article 4 – Les contreparties au travail de nuit, weekend et jours fériés

Article 4.1 – Repos compensateur des travailleurs de nuit

En contrepartie du travail de nuit, les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit telle que définie dans l’article 2.1 ci-dessus, bénéficieront d’un repos compensateur spécifique dont les modalités d’attribution et de prise sont définies ci-dessous :

Principe d’acquisition du repos compensateur et période de référence :

Tout salarié travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur payé dit « repos compensateur de nuit » attribué sous réserve d’avoir réalisé un nombre minimal d’heures de nuit au cours d’une période de référence.

En application de l’article R. 213-1 du Code du Travail, cette période est fixée à 12 mois consécutifs. Les Parties ont convenu de retenir l’année civile comme période de référence.

Acquisition du repos compensateur de nuit :

L’acquisition du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d’heures de nuit effectivement travaillées au cours de la période de référence fixée ci-dessus. Pour la détermination de ce repos compensateur de nuit, l’assiette prise en compte correspond au temps de travail compris entre 22heures et 5heures.

Ce repos est de :

  • 2 jours ouvrés pour le salarié qui réalise entre 560 et 819 heures de nuit

  • 3 jours ouvrés si le nombre d’heures travaillées pendant la période de nuit est au moins égale à 820 heures.

Article 4.2 – Modalités de prise du repos compensateur de nuit

L’exercice du droit à compensation se fait par journée complète (7 heures).

Le compteur de jours de repos compensateur se crédite après la fin de la période de référence, soit au 1er janvier de chaque année.

Les jours de repos compensateur de nuit doivent obligatoirement être posés dans l’année civile qui suit son crédit, aucun report ne pourra être fait sur l’année suivante.

La date effective de prise de repos compensateur de nuit sera arrêtée d’un commun accord entre la hiérarchie et le salarié sur demande de ce dernier.

Article 4.3 – Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos compensateurs de nuit

Le compteur de repos compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n’ouvrent pas droit à l’acquisition du repos compensateur de nuit.

Les salariés entrés ou sortis de l’entreprise bénéficieront du droit à repos compensateur de nuit sous réserve de remplir les conditions d’acquisition définies ci-dessus.

Article 4.4 – Majorations de salaire

En contrepartie du travail de nuit, les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit telle que définie dans l’article 2.1 ci-dessus, bénéficieront des modalités définies ci-dessous :

Article 4.4.1 – Majoration des heures de nuit comprises entre 22 heures et 5 heures du lundi au vendredi

Les heures de nuit réalisées entre 22 heures et 5 heures les Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi donneront lieu à une majoration du taux horaire de 35%.

Article 4.4.2 – Majoration des heures de nuit comprises entre 22 heures et 5 heures du samedi et dimanche

Les heures de nuit réalisées entre 22 heures et 5 heures les Samedi et Dimanche donneront lieu à une majoration du taux horaire de 50%.

Article 4.4.3 – Majoration des heures de nuit comprises entre 22 heures et 5 heures un jour férié

Les heures de nuit réalisées entre 22 heures et 5 heures un jour férié donneront lieu à une majoration du taux horaire de 50%.

Seul le travail de nuit le 1er mai donnera droit à une majoration du taux horaire de 100%.

Article 4.5 – Frais de repas

En cas de travail posté de plus de 6 heures de nuit, le salarié bénéficiera d’une prime de panier de nuit de 6,70€ net (limite d’exonération URSSAF en vigueur au moment de la rédaction de l’accord, cette limite pourra évoluer avec les lois en vigueur) et 6,06€ soumis à charges sociales.

Article 5 – Garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit

La société Carrières du Boulonnais organisera les horaires des travailleurs de nuit avec une attention particulière, en prenant les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales et/ou sociales.

Les périodes de congés devront être définies suffisamment en avance avec la hiérarchie afin d’organiser les remplacements sur les périodes de weekend.

Avant toute affectation à un poste de travail répondant aux dispositions du présent accord, le salarié doit avoir obtenu préalablement un avis d’aptitude du médecin du travail. Il devra ensuite être suivi par ce dernier de façon régulière. Ces contrôles périodiques devront être organisés en dehors des heures de travail et feront l’objet d’une récupération ou d’un paiement en heures supplémentaires. Par ailleurs, le salarié devra se rendre obligatoirement aux visites médicales.

Le salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour ou en 3X8 dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/03/2021.

Il peut toutefois être dénoncé par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de 3 mois.

Article 7 – Dépôt

Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

A Ferques, le 24/02/2021

Le Directeur Général Le secrétaire CSE

Le Délégué Syndical CGT Le Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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