Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES GRATIFICATIONS POUR LONGS SERVICES DU 26 JUIN 2002" chez ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE

Cet avenant signé entre la direction de ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre et CFDT le 2020-02-10 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre et CFDT

Numero : T09220016726
Date de signature : 2020-02-10
Nature : Avenant
Raison sociale : ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE
Etablissement : 54201005312466

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-10

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES GRATIFICATIONS POUR LONGS SERVICES DU 26 JUIN 2002

AU SEIN DES SOCIETES :

ESSO S.A.F., ESSO RAFFINAGE et EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE.

Il est précisé qu’à la date de signature du présent avenant, il existe une Unité Economique et Sociale entre les 3 sociétés concernées, c’est pourquoi ces 3 sociétés seront ensemble dénommées dans les présentes « l’UES ».

PREAMBULE

Un accord collectif portant sur les gratifications pour longs services a été conclu le 26 juin 2002 au sein des sociétés ESSO RAFFINAGE, ESSO REP, ESSO S.A.F., EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE, EXXONMOBIL CHEMlCAL POLYMERES et MOBIL OlL FRANCAISE.

A ce jour, sur l’ensemble de ces sociétés, seules continuent d’exister et d’appartenir au groupe ExxonMobil les sociétés ESSO S.A.F., ESSO RAFFINAGE et EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE auxquelles s’applique le présent avenant.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée engagée par les sociétés de l’UES en application des dispositions de l’article L2242-13 du Code du Travail, et ayant donné lieu à la réunion de négociation du 21 janvier 2020 faisant suite à la réunion sur la négociation annuelle obligatoire du 4 décembre 2019, il a été convenu d’une revalorisation des gratifications pour longs services.

Le présent avenant a pour objet de transposer les revalorisations des gratifications pour longs services décidées lors de la négociation salariale dans l’accord collectif qui traite spécifiquement de ces gratifications et de mettre à jour cet accord compte tenu de l’évolution des sociétés françaises du groupe ExxonMobil.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE A – NOUVELLE REDACTION DE L’ACCORD PORTANT SUR LES GRATIFICATIONS POUR LONGS SERVICES DU 26 JUIN 2002

  1. Dans le souci d’assurer une meilleure lisibilité de l’accord modifié, il est convenu entre les parties que les dispositions des articles 1 à 3 inclus de l’accord portant sur les gratifications pour longs services du 26 juin 2002 sont supprimées et sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 1 : Gratifications pour Longs Services (GLS)

Des gratifications pour longs services sont accordées au personnel des sociétés de l’UES aux anniversaires suivants, les montants indiqués prennent effet à la date d’entrée en vigueur du présent avenant :

  • 10 ans d’ancienneté : 700 euros bruts

  • 20 ans d’ancienneté : 1 550 euros bruts

  • 30 ans d’ancienneté : 1 700 euros bruts

De surcroit, lors d'un départ en fin de carrière, à l’âge normal ou par anticipation, d'un départ lié à un licenciement pour motif économique ou d'un départ consécutif à une mise en invalidité et dans le cas d'un décès, l'intéressé (ou ses ayants droit) percevra une gratification pour longs services égale à 55 euros par année d'ancienneté révolue. En cas de départ en Congé de Fin de Carrière, l’ancienneté est calculée jusqu’à la date de départ en CFC et non pas jusqu’à la date de rupture du contrat de travail par départ à la retraite à taux plein de la sécurité sociale.

Un membre du personnel qui obtiendrait la médaille d'or du travail (35 ans d'activité professionnelle) avant son départ ou un salarié en 3 x 8 continus atteignant 30 ans d'ancienneté pourra demander, à cette occasion, le bénéfice anticipé de la gratification pour longs services à concurrence des années d'ancienneté effectuées dans le Groupe.

Enfin, à partir de 10 ans révolus de service, lors d'un départ dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, départ intervenant entre deux échéances de gratification pour longs services, l'intéressé percevra la gratification pour longs services de l'échéance suivante, au prorata temporis de la durée courue depuis la gratification pour longs services précédente.

Article 2. Régime social et fiscal

En l’état actuel de la législation, si le salarié est en mesure de produire le diplôme attestant de l’obtention de la médaille du travail, ce qui est possible après 20, 30, 35 ou 40 années de service, la gratification pour longs services est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite du salaire brut mensuel de base. »

  1. Les dispositions des articles 4 et 5 de l’accord du 26 juin 2002 demeurent inchangées.

ARTICLE B – DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT AVENANT

Article 3. Prise d’effet et durée de l’avenant

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2020, pour la durée de l’accord collectif du 26 juin 2002 qu’il modifie. Il est rappelé que cet accord a été conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Dépôt / publication de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure (« TéléAccord ») du Ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Fait à Courbevoie, le 10 février 2020

Pour les entreprises, par signature électronique sécurisée et authentifiée :

ESSO SAF représentée par, Président Directeur Général

ESSO RAFFINAGE représentée par, Président

EXXONMOBIL CHEMICAL France représentée par, Président

Pour les Organisations Syndicales, par signature électronique sécurisée et authentifiée :

C.F.D.T.

, Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical C.F.D.T.

dûment mandaté par son organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

C.F.E. - C.G.C.

, Coordinateur Syndical C.F.E. - C.G.C.

, Délégué Syndical Central

, Délégué Syndical Central

dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

C.G.T.

Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical C.G.T.

, Délégué Syndical Central adjoint

, Délégué Syndical Central adjoint

dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

F.O.

, Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical F.O.

, Délégué Syndical Central adjoint

, Délégué Syndical Central adjoint

dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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