Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE LA SOCIETE LE JOINT FRANCAIS SNC" chez LE JOINT FRANCAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE JOINT FRANCAIS et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07522048605
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : LE JOINT FRANCAIS SNC
Etablissement : 54203575300087 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

Accord collectif de mise en place d’une prime de partage de la valeur au sein de la société xxxxxxx

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société xxxxx, dont le siège social est situé xxxx immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro xxxx, représentée par xxxxxx, en sa qualité de Cogérant,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat xxxx représenté par xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • le syndicat xxxx représenté par xxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central,

D’autre part.

Préambule

La loi du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat crée un nouveau dispositif de prime de partage de la valeur exonérée, dans certaines conditions, de charges sociales et d’impôts sur le revenu (ci-après « PPV »).

Pendant l’été 2022, alors que cette loi était toujours en discussion au Parlement, et pour faire face à la hausse des prix de l’énergie, il a été décidé par décision unilatérale du 20 septembre 2022 de verser une prime énergie exceptionnelle de 200 euros nets de charges sociales à la plupart des salariés de la société (ci-après « Prime énergie »).

Il était alors envisagé que cette prime bénéficierait de l’exonération de charges sociales prévue pour la PPV. Mais, suite à des précisions apportées postérieurement au versement de cette Prime énergie, il apparait que ses conditions de mise en œuvre seraient susceptibles de remettre en cause le bénéfice de l’exonération prévue par la loi précitée.

Par ailleurs, tenant compte des niveaux d’inflation élevés sur l’année 2022 et afin de partager les résultats exceptionnels de xxxxxx avec l’ensemble des salariés du groupe, la Direction générale d’xxxx a proposé le versement d’une PPV en décembre 2022.

Ainsi, les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction de la société xxxxxxx se sont réunies afin de :

  • mettre en place en 2022 une PPV unique d’un mois de salaire de base brut, dans la limite d’un plafond de 6 000 euros bruts et,

  • de renoncer à appliquer, à la Prime énergie, les exonérations liées à la PPV et prévues par la décision unilatérale du 20 septembre 2022.

Par conséquent, les régularisations nécessaires seront réalisées sur le bulletin de paie de décembre 2022.

Article 1 – Bénéficiaires de la prime

Les parties conviennent qu’une prime de partage de la valeur sera versée aux salariés qui sont liés à la société par un contrat de travail (à durée indéterminée, à durée déterminée, de professionnalisation ou d’apprentissage) à la date de dépôt, auprès de la DDETS, du présent accord.

Article 2 – Montant de la prime

  • Le montant de prime de partage de la valeur versée à chaque bénéficiaire sera équivalent à un mois de son salaire de base brut, rubrique de paie « appointements » connu au 1er décembre 2022 (base 35 heures hebdomadaire de temps de travail effectif) avec un plancher de 3 000 euros bruts dans la limite de 6 000 euros bruts.

  • Le montant de la prime sera modulé de manière proportionnelle :

  • à la durée du travail prévue au contrat de travail et,

  • à la durée de présence effective du salarié au sein de la société.

Ces deux critères s’apprécient au cours des 12 mois précédant le versement de cette prime à savoir sur la période allant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.

Le temps de présence effective s’entend, outre le temps de travail effectif, des périodes assimilées, à savoir :

  • congés et absences :

    • congés payés légaux et conventionnels d’ancienneté,

    • congés de formation financés par la société sur le temps de travail,

    • congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale,

    • absences pour participation aux réunions d’information syndicale.

  • congés et absences liées à des évènements familiaux (dont les congés mentionnés au chapitre V du titre II du Livre II de la première partie du code du travail) :

    • congé de maternité,

    • congé de paternité et d’accueil de l’enfant,

    • congé de naissance,

    • congé d’adoption,

    • congés parental d’éducation,

    • congé pour enfant malade,

    • congé de présence parentale,

    • congés pour évènements familiaux.

  • congés et absences liées à l’exercice des activités de représentants du personnel :

    • crédit d’heures des représentants du personnel,

    • congé de formation des représentants du personnel,

    • congés des conseillers prud’hommaux.

  • absences liées à une maladie professionnelle ou à un accident du travail (articles L. 1226-7 du Code du travail).

  • les jours de repos pris dans le cadre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

  • les jours de repos pris au titre du repos compensateur et du complément obligatoire en repos.

  • les absences ou arrêts de travail en lien avec la Covid 19. Il s’agit des absences ou arrêt de travail tels que, notamment, les arrêts de travail pour garde d’enfant, des personnes vulnérables, des personnes faisant l’objet de mesures d’isolement, présentant des symptômes de l’infection à la Covid-19, testées positives au virus bénéficiant des mesures exceptionnelles d’indemnisation liées à la crise sanitaire et mises en place par dispositions légales et/ou réglementaires notamment les ordonnances et décrets pris en 2020 et 2021 et toute réglementation ultérieure seront neutralisés pour le calcul du temps de présence effective d’adoption et d’éducation des enfants, assimilées à des périodes de présence effective.

  • absences indemnisées dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

  • Les plafonds et planchers de 6 000 et 3 000 euros bruts précités seront également modulés, suivants les mêmes modalités que celles décrites au point précédent.

Article 3 – Versement de la prime

Le versement de la prime sera effectué en une fois sur la paye du mois de décembre 2022.

La prime figurera sur une ligne dédiée du bulletin de paye correspondant.

Article 4 – Durée – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la date de signature et prendra fin le 31 décembre 2022, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets conformément à l’article L. 2222-4
du Code du travail.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception et précisera les raisons de cette révision et les dispositions du présent accord sujettes à modification. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant les révisant.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui devra faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Article 5 – Dépôt – publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé à la DDETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail accompagnant le dépôt.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 2 décembre 2022.

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société :

Monsieur xxxxx, en sa qualité de Cogérant.

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat xxxx représenté par xxxx,

en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • le syndicat xxxx représenté par xxxxx,

en sa qualité de Délégué Syndical Central,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com