Accord d'entreprise "Avenant de révision à l’accord collectif du 1er avril 2007 et ses avenants relatifs au régime de remboursement de frais de santé" chez ELSEVIER MASSON SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ELSEVIER MASSON SAS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-02-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : A09218030633
Date de signature : 2018-02-05
Nature : Avenant
Raison sociale : ELSEVIER MASSON SAS
Etablissement : 54203703100185 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-05

Avenant de révision à l’accord collectif du 1er avril 2007 et ses avenants relatifs au régime de remboursement
de frais de santé

Entre les soussignées

La société :

Elsevier Masson

65 rue Camille Desmoulins

92442 Issy Les Moulineaux Cedex

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 037 031 représentée par XX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines ;

d'une part,

  • Les organisations syndicales représentatives :

  • le Syndicat National Presse Edition Publicité Force Ouvrière (FO) représenté par XX en sa qualité de délégué syndical ;

  • la Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par XX en sa qualité de délégué syndical ;

    d'autre part

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

La révision de l’accord a pour objectif d’intégrer les nouvelles dispositions réglementaires relatives au contrat « responsable ».

Afin de maintenir les avantages dont bénéficient les régimes Frais de Santé obligatoires, la mise en conformité « Contrat Responsable » est impérative et consiste à :

  • garantir la prise en charge intégrale du ticket modérateur,

  • couvrir le forfait journalier hospitalier sans limitation de durée,

  • intégrer des planchers et plafonds de remboursement en optique (verres et montures),

  • encadrer la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins non adhérents au dispositif du Contrat d’Accès aux Soins (CAS), renommé OPTAM (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée) et OPTAM-CO (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée, Chirurgie et Obstétrique).

A compter du 1er janvier 2018, notre contrat socle sera conforme aux règles du « Contrat Responsable » et continuera à bénéficier des avantages sociaux et fiscaux en vigueur.

Par ailleurs, un régime surcomplémentaire non responsable sera mis en œuvre à titre obligatoire afin de préserver le niveau de garanties des salariés.

Le présent avenant modifie ainsi, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 1er avril 2007 et de ses avenants relatifs aux garanties de remboursement de « frais de santé ».

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel.

2.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Dispenses d’adhésion de droit : les salariés remplissant les conditions posées aux articles L911-7, L911-7-1 et D911-2 et suivants du Code de la Sécurité sociale, peuvent, à leur initiative, se dispenser d’adhérer.

Cependant, les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment :

  1. les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois 

  2. les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties 

  3. les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute

  4. les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

    • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

    • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire 

    • les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4

Cotisations du régime complémentaire obligatoire responsable

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale

40%

Cotisation patronale

60%

Cotisation globale

100%

Taux Famille 1,75% 2,62% 4,37%

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé pour l’année 2018 à 3 311 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations sont actualisées au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution du plafond de la Sécurité sociale et éventuellement en fonction des résultats techniques du contrat. De même les cotisations peuvent être modifiées à tout moment en cas de changement réglementaires et législatifs impactant le coût du contrat.

4.2.

Evolution ultérieure des cotisations

.

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1 du présent accord.

Article 5

Régime surcomplémentaire obligatoire non responsable

Au-delà du régime de base responsable, est mis en place un régime surcomplémentaire non responsable à adhésion obligatoire. Il s'agit d'un contrat juridiquement distinct qui ne remet pas en cause le caractère responsable du régime de base.

Cotisation salariale

40%

Cotisation patronale

60%

Cotisation globale

100%

Taux Famille 0,064% 0,096% 0,16%

Les cotisations afférentes au régime surcomplémentaire non responsable ne bénéficient pas des avantages sociaux et fiscaux applicables au régime de base responsable.

Article 6

Information

6.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage et/ou sur intranet.

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission mutuelle » est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira 2 fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats du régime avec un représentant de la société, cela afin d’assurer un suivi de la consommation médicale et d’agir préventivement.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il révise en s’y substituant les dispositions de l’accord collectif du 1er avril 2007 et de ses avenants, et tout autre usage ou pratique en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet de la société.

A Issy les Moulineaux, le 5 février 2018

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la direction, XX, DRH,

Pour le Syndicat National Presse Edition Publicité Force Ouvrière (FO) représenté par XX en sa qualité de délégué syndical,

Pour la Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par XX en sa qualité de délégué syndical,

Annexe à titre informatif : Synthèse de garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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