Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'entretien professionnel (EP) /Etat des lieux du parcours professionnel à 6 ans" chez CHEMETALL S.A.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHEMETALL S.A.S et le syndicat CGT-FO le 2022-07-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09222034985
Date de signature : 2022-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : CHEMETALL S.A.S
Etablissement : 54204441700096 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociation collective dans l'entreprise année 2020 (2021-03-17) NEGOCIATION COLLECTIVE DANS L'ENTREPRISE 2018 (2019-02-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-06

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL (EP) / ETAT DES LIEUX DU PARCOURS PROFESSIONNEL A 6 ANS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CHEMETALL SAS, dont le siège social est situé 8 avenue des Louvresses, immatriculée au RCS sous le numéro n° 542044417, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président du Directoire et Mme xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directrice RH,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative de salariés, le syndicat Force Ouvrière représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'article L.6315-1 du Code du travail instituant le principe de l'entretien professionnel à proposer aux salariés tous les 2 ans.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités pratiques de la mise en place de l'entretien professionnel et de l’état des lieux du parcours professionnel à 6 ans.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au sein de la société Chemetall SAS et par conséquent, à tous ses établissements.

Article 2 - L'entretien professionnel

Conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 2014 et à l'article L. 6315-1 du Code du Travail, l'entretien professionnel doit être proposé tous les deux ans aux salariés de l'entreprise.

L'entretien professionnel doit être consacré aux perspectives d'évolution professionnelle notamment en termes de qualifications et d'emploi. Il vise à identifier les actions à envisager pour développer les compétences du salarié qui s'inscrivent dans les objectifs de l'entreprise et à permettre au salarié d'être acteur de sa propre évolution professionnelle.

Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié ; ses objectifs sont par conséquent différents de ceux de l'entretien annuel de progrès / entretien individuel annuel (lié à la performance).

L'entretien professionnel est proposé à tous les salariés.

Article 2.1 - Mise en œuvre de l'entretien professionnel pour les collaborateurs concernés

Dans le cadre de la nouvelle démarche « Employee Development» (développement des collaborateurs), un concept uniforme de développement des collaborateurs a été initié reposant sur le concept de « Dialogue continu »

Ce concept repose sur 2 étapes :

  • L'entretien individuel annuel qui a lieu entre le responsable hiérarchique et le collaborateur et qui, sur la base d'un échange sur l’année écoulée et à venir, permet de valider les objectifs de développement.

  • Enfin, l'entretien « Plan de développement » durant lequel, sur la base de l'entretien individuel, les mesures de développement sont élaborées conjointement par le responsable hiérarchique et le collaborateur. Ce plan de développement détaille les mesures de formation et de développement retenues ainsi que les principales échéances définies.

Dans la mesure où les objectifs poursuivis par le concept « Employee Development » sont en tout point identiques à ceux de l'entretien professionnel, et qu’un guide spécifique pour mener l’EPp est établi, il est entendu que pour l'ensemble des salariés concernés par ce déploiement au sein de notre société, que l'entretien « Plan de développement » tient lieu d'entretien professionnel tel que défini à l’article L.6315-1 du code du travail

Il est rappelé que le processus lié à Employee Development tel que décrit ci-dessus est reconduit chaque année. L'entretien professionnel dans le cadre d'Employee Development a par conséquent lieu tous les ans au plus tard le 31 mars et se matérialise par l'établissement du plan de développement enregistré dans l'onglet « SuccessFactors ». Le salarié ne pourra s’y soustraire et placer de manière délibérée la Société en situation de ne pas pouvoir remplir ses obligations.

Article 2.2 - Mise en œuvre de l'entretien professionnel pour les collaborateurs non concernés par le processus « Employee Development»

Pour l'ensemble des collaborateurs de la société non concernés à ce jour par le concept « Employee Dialogue», l'entretien professionnel est organisé tous les 2 ans sur la matrice existante, ce qui permet de faire régulièrement un point et d'identifier d'éventuelles évolutions du projet de développement individuel.

La mise en œuvre de l'entretien professionnel sous la forme décrite ci-dessus est transitoire dans l'attente du déploiement du dispositif « Employee Development » pour l'ensemble des salariés ; déploiement qui sera fait en fonction de l’appropriation du concept par les salariés concernés et après avis du CSEC.

L'entretien professionnel est déconnecté de l'entretien annuel de progrès. Il est conduit par le responsable hiérarchique, assisté des Ressources Humaines si besoin.

Les différents thèmes, sujets abordés lors de cet entretien ainsi que les actions évoquées, les éventuelles mesures à mettre en place sont formalisés par le responsable hiérarchique dans un support dédié qui doit être signé par les 2 parties et dont une copie est transmise au collaborateur et aux Ressources Humaines.

Ce support permet de répondre aux objectifs visés par l'entretien professionnel à savoir de préciser, recueillir les souhaits du salarié en termes de développement des compétences et d'évolution professionnelle, de faire un point de ces attentes au regard de l'évolution des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise, de définir d'éventuelles actions à mettre en œuvre.

Article 2.3 -

Un entretien professionnel sera proposé systématiquement aux salariés qui reprennent leur activité suite à un congé de maternité ou d'adoption, un congé parental d'éducation, un congé de soutien familial, un congé sabbatique, une période de mobilité volontaire sécurisée, une période d'activité à temps partiel faisant suite à un congé de maternité ou d'adoption, un arrêt de longue maladie (au moins 6 mois) ou à l'issue d'un mandat syndical.

L'entretien lié au retour d'une absence sera proposé au plus tard dans le mois du retour dans la société. Cet entretien sera initié et conduit par le responsable hiérarchique, si besoin assisté par les Ressources Humaines.

Il donnera lieu à un compte-rendu écrit sur la matrice en vigueur.

Article 2.4 -

Conformément à l'article L. 2312-26 du code du travail, il est rendu compte tous les ans au CSEC dans le cadre de la consultation annuelle de la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatif prévu à l’article L. 6315-1.

Article 2.5 - Etat des lieux du parcours professionnel

La loi prévoit que tous les 6 ans, l'entretien professionnel doit être l'occasion de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus et d'apprécier s'il a :

- Suivi au moins une action de formation ;

- Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

- Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Conformément à l’article L. 6315-1 : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel de est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13. »

Cet état des lieux donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

L'état des lieux du parcours professionnel (matrice spécifique) sera proposé à tous les salariés bénéficiaires dans le cadre de l'entretien professionnel à l’échéance des 6 ans. Le salarié ne pourra s’y soustraire et placer de manière délibérée la Société en situation de ne pas pouvoir remplir ses obligations.

Article 3 – Articulation vie privée / vie professionnelle pour les cadres en forfait jours

Conformément à L3121-65 du code du travail, au cours de l’entretien individuel annuel, le manager et le salarié cadre au forfait jours aborderont le thème de la charge de travail, l'organisation de son travail, sa rémunération ainsi que l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

Article 4 - Dispositions finales

Article 4.1 - Entrée en vigueur - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2023

Article 4.2 - Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, sous réserve d'un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu'à la DRIEETS.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l'ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

Article 4.3 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre ainsi que sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Gennevilliers, le 06 juillet 2022

SIGNATURES :

Pour l’entreprise  Pour la délégation syndicale

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Le Délégué syndical Force ouvrière

Président du Directoire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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