Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez AXFLOW SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXFLOW SA et les représentants des salariés le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821008141
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : AXFLOW SA
Etablissement : 54204879800152 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ENTRE LES SOUSSIGNES

AXFLOW FRANCE

Dont le siège social est situé à 87 rue des Poiriers 78372 Plaisir Cedex

Immatriculée sous le numéro SIRET 542 048 798 00152

Représentée par Monsieur XX

Agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « La société AXFLOW FRANCE »

D’une part

ET

Les membres élus du comité économique et social

-

Représenté par M

En qualité de membre élu du comité économique et social

-

Représenté par M

En qualité de membre élu du comité économique et social

Représentant la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

Les parties signataires conviennent de s’engager volontairement par la voie contractuelle dans l’intérêt de l’entreprise et des salariés.

Le présent accord vise à permettre de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’entreprise, et ce conformément aux dispositions légales.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

CONVENTION

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord a été conclu en application des dispositions L. 3133-11 et suivantes du code du travail portant sur la fixation des modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AXFLOW, tous établissements confondus.

Article 3. Fixation des modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée un jour férié, à savoir le Lundi de Pentecôte.

Les parties décident de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité comme suit :

au choix du salarié, la journée de solidarité peut être accomplie :

-soit par le travail effectué le Lundi de Pentecôte

-soit par la pause d’un jour de congé payé ou un jour RTT ou un jour de repos

Le salarié devra formaliser son choix chaque année par écrit auprès de la Direction avant le 30 Avril.

Passé cette date, la Direction optera automatiquement en lieu et place du salarié pour le solde d’un jour de congé.

Le travail accompli, dans la limite de 7 heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :

1°  Pour les salariés mensualisés dans cette limite de 7 heures ;

2°  Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle et ne s’imputent pas sur le nombre d’heures complémentaires.

La journée de solidarité apparaitra clairement sur le bulletin de paie du mois où elle a été effectuée.

Article 4. Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 5. Dénonciation et révision.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autres part les représentants du personnel élus signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Quant à la révision de l’accord, il est prévu que, dans les entreprises dépourvus de délégués syndicaux, les accords d’entreprise peuvent être révisés par les représentants élus du personnel au comité social et économique. Ils doivent pour cela être expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

En l’absence de représentant du personnel mandaté, les élus titulaires au comité social et économique, peuvent signer un avenant de révision à condition de représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Enfin, si aucun élu n’a souhaité négocier, la révision peut se faire avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6. Publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé à la Direccte compétente et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée auprès de la DIRECCTE.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.

Article 7. Date d’entrée de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte.

Fait à Plaisir

Le 26 avril 2021

Pour les représentants du CSE élus

M. xx,

Pour la société

M. xx,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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