Accord d'entreprise "AVENANT DU 27/11/2017 A L'ACCORD RELATIF AU CET DU 15/04/2011" chez TOTAL - TOTAL SE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TOTAL - TOTAL SE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et Autre le 2017-11-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et Autre

Numero : A09218028759
Date de signature : 2017-11-27
Nature : Avenant
Raison sociale : TOTAL SA
Etablissement : 54205118000066 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT DU 22 AVRIL 2021 A L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DU 15 AVRIL 2011 (2021-04-22)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-27

AVENANT DU 27/11/2017 A L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DU 15 AVRIL 2011

Préambule

Le compte épargne temps a été mis en place par accord collectif du 15 avril 2011 puis modifié par avenant du 30 mars 2012 afin d’offrir au salarié la possibilité d’une gestion autonome du temps épargné tout au long de sa carrière.

Lors de la négociation annuelle obligatoire 2017 intervenue fin 2016, la Direction et les organisations syndicales ont convenu d’engager une négociation d’un avenant à l’accord relatif au CET en vue d’examiner les possibilités d’assouplissement du compte épargne temps.

Le présent avenant vient conforter le dispositif actuel en élargissant notamment les périodes d’alimentation et les conditions d’utilisation du compte épargne temps, mettant ainsi à la disposition des salariés un outil mieux adapté à leurs attentes.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent que l’utilisation du compte épargne temps reste fondée sur le seul principe du volontariat.

Article 1

Allongement des périodes d’alimentation

L’accord du 15 avril 2011 instaure deux périodes d’un mois par an pour alimenter le CET.

Les parties souhaitant laisser plus de temps aux salariés pour décider du sort de leur congé, l’article 2.2 de l’accord du 15 avril 2011 relatif aux périodes d’alimentation est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 2.2. Périodes d’alimentation

Le CET est alimenté à deux périodes de l’année :

  • du 1er avril au 31 mai,

  • du 1er octobre au 30 novembre.

Article 2

Mesure exceptionnelle Passerelle CET - PERCO

L’article 3.1 de l’accord du 15 avril 2011 prévoit que seule l’épargne alimentant le CET et affectée au PERCO au titre d’une même période d’alimentation fait l’objet d’un abondement.

La Direction et les organisations syndicales conviennent de compléter les dispositions de l’article 3.1 de l’accord du 15 avril 2011 des dispositions suivantes :

A titre exceptionnel, l’épargne stockée sur le compte épargne temps à l’occasion de précédentes campagnes et affectée au PERCO en 2018 sera abondée selon les mêmes dispositions que celles prévues pour l’épargne alimentant le CET et affectée au PERCO au titre d’une même période d’alimentation.

L’épargne affectée au PERCO ne peut pas excéder 10 jours pour cette année civile qu’elle soit issue d’une même période d’alimentation ou d’une période d’alimentation antérieure.

Article 3

Assouplissement des conditions d’utilisation du congé ponctuel

Le présent avenant a pour objectif de faciliter des absences courtes ou longues à la convenance des salariés et selon leur projet personnel. A cette fin, l’article 4.1 de l’accord du 15 avril 2011 relatif au congé ponctuel est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 4.1. Congé ponctuel

On entend par congé ponctuel toute période d’absence autorisée financée à hauteur des droits épargnés par le salarié. La durée du congé ponctuel est au moins égale à une journée.

Il est précisé que le congé ponctuel peut être utilisé pour tout type d’absences.

Le congé ponctuel peut être exercé sans avoir soldé au préalable l’intégralité de ses droits acquis à congés, repos et récupérations.

Par ailleurs, les jours CET utilisés pour un congé ponctuel peuvent être accolés à la pose de congés payés.

La demande de congé ponctuel est formulée auprès de la hiérarchie moyennant un délai de prévenance égal au tiers de la durée du congé ponctuel demandé. Le salarié et la hiérarchie peuvent convenir d’un délai de prévenance d’une durée inférieure.

La demande soumise à l’accord de la hiérarchie reçoit une réponse dans un délai compatible avec la durée de l’absence. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Article 4

Evolution des droits du salarié durant le congé ponctuel

L’accord du 15 avril 2011 ne prévoit pas l’acquisition de congés payés, jours de réduction du temps de travail ou jours bénévoles durant la période de congé ponctuel.

Afin d’améliorer la situation du salarié exerçant un congé ponctuel, l’alinéa 1 de l’article 8.2 de l’accord du 15 avril 2011 relatif aux droits du salarié durant le congé ponctuel est modifié et remplacé par les deux alinéas suivants :

Article 8.2. Droits du salarié durant le congé

Durant la période de congé légal ou congé ODACE, le salarié n’acquiert pas de congés payés, jours de réduction du temps de travail ou jours bénévoles.

Seule la période de congé ponctuel est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du seul droit à congés payés, jours de réduction du temps de travail ou jours bénévoles.

Article 5

Dons de jours stockés sur le compte épargne temps

Le CET pouvant être un moyen de favoriser la solidarité entre salariés, les parties rappellent les dispositions issues de l’accord « don de jours de repos » du 30 mars 2015 :

Les salariés détenteurs d’un compte épargne temps peuvent, à tout moment, procéder, dans les conditions prévues par cet accord, à un don de jours au bénéfice d’un autre salarié en cas de grave maladie de :

  • son enfant, ou celui de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé – de moins de vingt ans ou âgé de 20 ans ou plus mais n’ayant pas de conjoint, concubin ou partenaire pacsé pour le soutenir ;

  • son conjoint, concubin ou partenaire pacsé.

Le don de jours de repos s’effectue en jours entiers.

Il n’ouvre droit à aucune contrepartie, quelle qu’elle soit, et est définitif.

Article 6

Information des salariés

Les salariés seront informés via l’intranet des assouplissements au fonctionnement du CET apportés par le présent avenant.

Article 7

Bilan social individuel

Le nombre et le caractère « monétisable » ou non des jours stockés par les salariés sur le CET seront indiqués, à partir de 2018, chaque année sur le bilan social individuel ou tout autre support qui viendrait lui être substitué.

Article 8

Entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018. Il se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord du 15 avril 2011 qu’il vient modifier. Il est conclu pour la même durée que l’accord du 15 avril 2011.

La révision et la dénonciation sont régies par les dispositions de l’accord.

Article 9

Dépôts

Le texte du présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) des Hauts de Seine et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Fait à Courbevoie, le 27/11/2017

En 10 exemplaires originaux.

Pour le groupe de sociétés ci-après :

TOTAL S.A,

ELF EXPLORATION PRODUCTION S.A.S,

TOTAL EXPLORATION PRODUCTION FRANCE S.A.S,

TOTAL GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES S.A.S,

TOTAL GLOBAL PROCUREMENT S.A.S,

TOTAL GLOBAL FINANCIAL SERVICES S.A.S,

TOTAL LEARNING SOLUTIONS S.A.S,

TOTAL GLOBAL HUMAN RESOURCES SERVICES S.A.S,

TOTAL FACILITIES MANAGEMENT SERVICES S.A.S,

TOTAL CONSULTING S.A.S,

TOTAL MARKETING SERVICES S.A,

TOTAL MARKETING FRANCE S.A.S,

TOTAL FLUIDES S.A.S,

TOTAL ADDITIFS ET CARBURANTS SPECIAUX S.A.S,

TOTAL LUBRIFIANTS S.A,

TOTAL RAFFINAGE CHIMIE S.A,

TOTAL PETROCHIMICALS FRANCE S.A,

TOTAL RAFFINAGE FRANCE S.A.S,

XXX, Directeur des Relations Sociales Groupe, ayant reçu mandat de toutes les Sociétés susvisées pour la conclusion du présent avenant :

Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau de ce groupe de sociétés :

CONFÉDÉRATION AUTONOME DU TRAVAIL – CAT

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL – CFDT

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT – CFE-CGC

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL – CGT

SYNDICAT DES INGÉNIEURS CADRES TECHNICIENS AGENTS DE MAÎTRISE ET EMPLOYÉS – SICTAME-UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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