Accord d'entreprise "ACCORD DU 30 JUIN 2023 D’ADAPTATION DES DISPOSITIFS RETRAITE DU SOCLE SOCIAL COMMUN A LA SUITE DE LA REFORME DES RETRAITES" chez TOTAL - TOTAL SE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOTAL - TOTAL SE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et Autre le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et Autre

Numero : T09223043984
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : TOTALENERGIES SE
Etablissement : 54205118000066 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Avenant du 29 juin 2018 à l'accord de groupe relatif à la transformation de la CREA en instiution de gestion de retraite supplémentaire (2018-06-29) AVENANT N°6 DU 23 JUIN 2023 A L’ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA TRANSFORMATION DE LA CREA EN INSTITUTION DE GESTION DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE DU 05 NOVEMBRE 2008 (2023-06-23)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

ACCORD DU 30 JUIN 2023 D’ADAPTATION DES DISPOSITIFS RETRAITE DU SOCLE SOCIAL COMMUN A LA SUITE DE LA REFORME DES RETRAITES

ENTRE 

Les sociétés du « Socle Social Commun » dont la liste figure en Annexe 1,

représentées par XXXXXXX, Responsable Relations Sociales France,

ET

les Organisations Syndicales Représentatives au périmètre des sociétés du « Socle Social Commun » (SSC) dont la liste figure en Annexe 1 :

CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (C.A.T.),

représentée par

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T.),

représentée par

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT-CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (C.F.E.-C.G.C.),

représentée par

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (C.G.T.),

représentée par

PREAMBULE

La réforme des retraites mise en place par la loi n°2023-270 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 promulguée le 14 avril 2023 implique d’adapter les dispositifs conventionnels de départs à la retraite ou de cessation anticipée d’activité du Socle Social Commun.

En effet, la loi du 14 avril 2023 prévoit notamment le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite, pour atteindre 64 ans en 2030, à raison de 3 mois par année de naissance à compter du 1er septembre 2023. La loi prévoit également l’accélération du calendrier d’augmentation de la durée de cotisation votée dans le cadre de la loi « Touraine » de 2014, de sorte que la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein sera portée à 43 ans en 2027, dès la génération née en 1965.

Ces deux principales évolutions législatives ont un impact sur la situation des salariés bénéficiant des dispositifs de départs anticipés en vigueur du Socle Social Commun, en vertu notamment des textes internes visés en annexe 2.

Le présent accord, négocié au périmètre du Socle Social Commun, vise à adapter certaines stipulations du corpus conventionnel en vigueur afin de répondre de manière homogène aux différentes situations identifiées : dispense d’activité, cessation anticipée d’activité, congé mobilité ou temps partiel fin de carrière, retraite directe, retraite progressive, congé ODACE…

Par ailleurs, conformément à l’engagement pris à l’article 11.2 de l’accord du 14 octobre 2022 relatif à la négociation obligatoire sur les salaires pour 2023 au sein du Socle Social Commun de la Compagnie, un dispositif de majoration de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite est instauré à compter de la date d’application du présent accord : l’Indemnité Majorée de Départ Volontaire à la Retraite (IMDVR) (Chapitre 1).

Cette IMDVR est la somme de :

  • l’indemnité de départ à la retraite prévue par la Convention collective d’appartenance,

  • de la majoration TotalEnergies pour les salariés du Socle Social Commun comprenant et allant au-delà de cette indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective,

  • et d’une sur-majoration applicable aux salariés concernés, conditionnée par le coefficient de minoration temporaire du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO (malus AGIRC-ARRCO).

Enfin, le présent accord prévoit qu’une négociation s’ouvrira en 2024 au périmètre du Socle Social Commun relative à l’accompagnement des salariés dans leur fin de carrière (article 20).

La conclusion du présent accord ne vaut absolument pas acceptation de la réforme des retraites par les Organisation Syndicales Représentatives.

CHAPITRE 1 : Indemnité majorée de départ volontaire à la retraite 4

ARTICLE 1. Durée d’application du chapitre 1 4

ARTICLE 2. Objet du présent chapitre 4

ARTICLE 3. Périmètre d’application 4

ARTICLE 4. Bénéficiaires 4

ARTICLE 5. Montant 5

ARTICLE 6. Conditions générales d'éligibilité 6

ARTICLE 7. Dérogations exceptionnelles 7

ARTICLE 8. Date de versement 8

ARTICLE 9. Conversion de l’indemnité majorée de départ volontaire à la retraite en temps disponible : dispense d’activité « conversion » 9

ARTICLE 10. Bilan et clause de revoyure de l’IMDVR 10

CHAPITRE 2 : Adaptation des dispositifs de départ à la retraite aux nouvelles dispositions de la réforme des retraites 11

ARTICLE 11. Durée d’application du chapitre 2 11

ARTICLE 12. Substitution des clauses des accords d’un niveau inférieur ayant le même objet 11

ARTICLE 13. Objet et périmètre d’application du présent chapitre 11

ARTICLE 14. Conséquences de la réforme pour les salariés etant entrés dans un dispositif de cessation anticipée d’activité, dispense d’activité (y compris dacar) ou temps partiel fin de carrière au plus tard le 1er juillet 2023 12

ARTICLE 15. Conséquences de la réforme pour les salariés n’étant pas entrés dans un dispositif de cessation anticipée d’activité, dispense d’activité (y compris dacar) ou un temps partiel fin de carrière au plus tard le 1er juillet 2023 12

ARTICLE 16. Conséquences de la réforme pour les salaries en congé de mobilité 14

ARTICLE 17. Age de cessation anticipée d’activité 14

ARTICLE 18. Régime social et fiscal des mesures 16

CHAPITRE 3 : Autres dispositions générales pour l’ensemble du présent accord 17

ARTICLE 19. Entrée en vigueur du présent accord 17

ARTICLE 20. Durée de l’accord 17

ARTICLE 21. Engagement d’ouverture de négociation 17

ARTICLE 22. Evolutions législatives, réglementaires ou conventionelles 17

ARTICLE 23. Révision et dénonciation 17

ARTICLE 24. Suivi de l’accord 18

ARTICLE 25. REglement des differends 18

ARTICLE 26. Notification, publicité et dépôt de l’accord 18

ANNEXE 1 : Liste des sociétés du socle social commun de totalenergies composant le perimetre d’application de l’accord 19

ANNEXE 2 : Liste indicative des textes internes impactés par la réforme des retraites 20

ANNEXE 3 : Salaire annuel brut de référence applicable pour les retraites directes ou pour les dispositifs ne spécifiant pas de salaire de référence 21

ANNEXE 4 : Barème de l’indemnité majorée de départ volontaire à la retraite (IMDVR) 22

ANNEXE 5 : Possibilité de conversion de l’IMDVR en temps 23

ANNEXE 6 : Possibilité de conversion d’indemnité préjudicielle de départ volontaire à la retraire DACAR en temps 24

ANNEXE 7 : A titre indicatif - Extrait du site internet AGIRC-ARCCO.FR au 27 juin 2023 - “conditions d’ouverture de mes droits” 25

CHAPITRE 1 : Indemnité majorée de départ volontaire à la retraite

Durée d’application du chapitre 1

L’intégralité du chapitre premier du présent accord est applicable pour une durée déterminée, à compter du 1er juillet 2023 et cessera de produire tous ses effets le 30 juin 2028 pour les retraites directes (y compris les retraites progressives) ou 1er juillet 2028 pour les entrées dans un dispositif de dispense d’activité, cessation anticipée d’activité ou temps partiel de fin de carrière.

Objet du présent chapitre

Une Indemnité Majorée de Départ Volontaire à la Retraite est instaurée. Celle-ci est constituée des 3 niveaux suivants qui s’ajoutent pour constituer une seule et même Indemnité Majorée de Départ Volontaire à la Retraite (« IMDVR » dans le présent chapitre) :

  1. l’indemnité de départ à la retraite prévue par la Convention collective (article 313 de la Convention Collective Nationale du Pétrole ou article 21 bis de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et connexes),

  2. la majoration TotalEnergies pour les salariés du Socle Social Commun de l’indemnité prévue par la convention collective d’appartenance, en fonction de l’ancienneté contractuelle acquise par le salarié,

  3. et une sur-majoration TotalEnergies pour les salariés du Socle Social Commun concernés par l’application du coefficient de minoration temporaire du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO (malus AGIRC-ARRCO), tant qu’il existe.

L’objet du chapitre 1 est de définir le périmètre d’application, les bénéficiaires, les conditions, le montant et les modalités de versement de l’IMDVR.

Périmètre d’application

Le présent chapitre s’applique aux salariés des sociétés citées en annexe 1, dont la date de départ volontaire à la retraite intervient entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2028.

Il est précisé que la date du 30 juin 2028 est la date de départ effectif entendue comme la date de rupture du contrat de travail après éventuelle dispense d’activité, cessation anticipée d’activité ou temps partiel de fin de carrière, etc. (radiation des effectifs).

Ainsi, les bénéficiaires du présent accord devront informer, dans tous les cas et a minima, l’employeur de la date de son départ volontaire à la retraite au moins 6 mois à l’avance, soit au plus tard le 31 décembre 2027, conformément à l’article 6 du présent chapitre.

Bénéficiaires

Sont bénéficiaires de l’IMDVR les salariés bénéficiant d’une cessation anticipée d’activité, d’une dispense d’activité et d’un temps partiel fin de carrière précédant directement une liquidation à taux plein de leur retraite de base de sécurité sociale.

Sont également bénéficiaires de cette indemnité, les salariés partant en retraite directe à compter du 1er juillet 2023 sous réserve de remplir les conditions de l’article 6 du présent chapitre. La retraite directe est ici entendue comme un départ volontaire à la retraite taux plein suivant directement une activité à temps plein, à temps partiel n’entrant pas dans un dispositif de fin de carrière. Sont également concernés par cette stipulation les salariés en invalidité ne travaillant pas.

A titre exceptionnel, elle s’applique également aux salariés entrés dans un dispositif de cessation anticipée d’activité, dispense d’activité ou temps partiel fin de carrière depuis le 1er janvier 2023. Ces salariés percevront la différence entre l’indemnité conventionnelle déjà versée le cas échéant, et l’IMDVR prévue par le présent accord.

Il est précisé que l’IMDVR :

  • ne peut se cumuler avec aucune autre indemnité de départ ou de cessation anticipée d’activité d’aucune sorte, notamment l’Indemnité de Départ en Cessation Anticipée d’Activité (IDCAA) et l’Indemnité de Départ Volontaire en Retraite (IDVR),

  • et se substitue, pour la durée du présent chapitre, à toute indemnité de départ volontaire à la retraite en vigueur au sein du Socle Social Commun, à l’exception des indemnités préjudicielles de départ volontaire à la retraite (DACAR) et de l’indemnité de rupture conventionnelle collective résultant de l’accord à durée déterminée du 16 février 2021 relatif à la transformation de l’emploi au sein de sociétés du Socle Social Commun du Groupe Total (RCC), plus favorables.

Le versement de l’IMDVR dépend de plusieurs conditions cumulatives relatives à la personne du salarié et au respect d’un délai de prévenance. Ces conditions sont prévues à l’article 6.

Dans le cas où le salarié ne remplirait pas les conditions prévues par le présent chapitre, il se verrait appliquer, par défaut, l’indemnité de la convention collective applicable.

Montant

Le montant de l’IMDVR est exprimé en mois de salaire de référence, ce dernier étant défini dans l’accord relatif au dispositif dont le salarié dépend, ou, pour les retraites directes, dans l’annexe 3 du présent accord.

Le montant de l’IMDVR est calculé en tenant compte de l’ancienneté contractuelle du salarié dans la Compagnie, sauf stipulation contraire dans l’accord relatif au dispositif dans lequel il s’est inscrit L’ancienneté est appréciée à la date prévue dans l’accord relatif au dispositif dans lequel il s’est inscrit et, pour les salariés partant en retraite directe à la date de rupture du contrat de travail.

Pour les salariés ayant effectué tout ou partie de leur carrière à temps partiel, le montant de l’IMDVR est affecté :

  • du coefficient correctif défini dans l’accord relatif au dispositif dans lequel il s’est inscrit ou pour les salariés en retraite directe,

  • d’un coefficient correctif correspondant au temps partiel du salarié durant sa carrière au sein de la Compagnie, sur la base d’un salaire reconstitué à 100% .

Le montant de l’IMDVR versé pour les salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article 4 du présent accord est égal à :

  • 6 mois de salaire de référence à partir de 10 ans d’ancienneté contractuelle acquise,

  • auxquels s’ajoutent 0.24 mois de salaire de référence par année d’ancienneté contractuelle acquise,

  • avec un plafond de 12 mois de salaire de référence pour 35 ans d’ancienneté contractuelle acquise (cf. annexe 4).

Afin de prendre en compte l’accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 relatif au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO instaurant un coefficient de minoration temporaire de 10% sur le montant des pensions de retraite complémentaire des salariés nés à partir de 1957 et liquidant leur retraite à l’âge d’obtention de leur retraite de base de sécurité sociale à taux plein, une sur-majoration s’ajoute temporairement au montant résultant de l’alinéa précédent pour les salariés concernés par l’application du coefficient de minoration temporaire, soit les salariés exerçant leur droit à la retraite avant d’atteindre le taux plein augmenté d’un an (cf. annexe 7).

Ainsi, pour les salariés concernés par le coefficient de minoration AGIRC-ARRCO, et les salariés qui ne sont pas concernés par le coefficient de minoration du fait de leur état de santé (invalides, et travailleurs en situation de handicap), le montant de l’IMDVR correspond à :

  • 6 mois de salaire de référence pour 10 ans d’ancienneté contractuelle acquise,

  • auxquels s’ajoutent 0.28 mois de salaire de référence par année d’ancienneté contractuelle acquise,

  • à concurrence de 13 mois de salaire de référence pour 35 ans d’ancienneté contractuelle acquise pour les salariés nés partir de 1957 (cf. annexe 4).

La sur-majoration de l’indemnité majorée de départ volontaire à la retraite versée en raison d’un départ direct en retraite ou de l’entrée en cessation anticipée d’activité, dispense d’activité ou temps partiel fin de carrière entraînant une liquidation de leur retraite de base de sécurité sociale à l’âge du taux plein, sera applicable tant que le coefficient de minoration de 10% perdurera (exception des salariés visés à l’article 7 - c). Cette sur-majoration prendra automatiquement fin à la date de disparition de ce coefficient de minoration si elle devait intervenir pendant la durée d’application du présent chapitre

En l’état actuel de la législation, l’IMDVR est soumise aux cotisations et contributions de sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu.

Conditions générales d'éligibilité

L’IMDVR est versée à tout salarié disposant d’au moins 10 ans d’ancienneté dans la Compagnie à la date de son départ à la retraite ou de son entrée en cessation anticipée d’activité et :

  • quittant l’entreprise à son initiative dans le cadre de l’obtention de sa retraite de base de sécurité sociale à taux plein,

ou

  • entrant dans un dispositif de dispense d’activité, de cessation anticipée d’activité ou de temps partiel de fin de carrière précédant directement la date d’obtention de la retraite de base de la sécurité sociale à taux plein.

En outre, le salarié doit cumulativement :

  1. s’engager à partir à la retraite au plus tard 6 mois après la date d’obtention d’une retraite de sécurité sociale à taux plein (hors tout autre dispositif de cessation anticipée d’activité/dispense d’activité ou temps partiel fin de carrière);

  2. respecter un délai de prévenance suffisant permettant l’exercice de l’intégralité de ses droits à congés et/ou repos et plus largement l’intégralité de ses compteurs d’heures non monétisables, avant son départ administratif à la retraite ou son entrée dans un dispositif de cessation anticipée d’activité/dispense d’activité, y compris les droits en cours d’acquisition au titre de l’exercice en cours ;

  3. informer, dans tous les cas et a minima, l’employeur de la date de son départ volontaire à la retraite au moins 6 mois avant qu’il ne remplisse les conditions d’obtention d’une retraite sécurité sociale à taux plein.

Les salariés ayant d’importants compteurs d’heures et de jours à solder avant départ sont invités à anticiper au maximum l’expression de leur demande de départ. Les correspondants paye et retraite seront également vigilants et veilleront à informer ces salariés en amont.

Les salariés ayant réalisé une partie de leur carrière à l’étranger sont invités à anticiper au maximum l’expression de leur demande de départ et à se mettre en relation avec les caisses de retraites locales pour obtenir les justificatifs de droits nécessaires. Les correspondants paie et retraite seront également vigilants et veilleront à informer ces salariés en amont.

Dérogations exceptionnelles

  1. Dérogation exceptionnelle relative aux bénéficiaires de l’IMDVR

Les salariés entrés en cessation anticipée d’activité ou en dispense d’activité ou en temps partiel de fin de carrière depuis le 1er janvier 2023 et liquidant leur retraite après le 1er juillet 2023 bénéficieront également de l’indemnité majorée de départ volontaire à la retraite, minorée du montant de l’indemnité de départ à la retraite prévue par la Convention collective déjà perçue, le cas échéant.

Pour ce faire, les salariés seront contactés par leur correspondant paie/retraite au plus tard avant le 31 octobre 2023.

  1. Dérogation exceptionnelle relative au délai d’information préalable à un départ à la retraite

Du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, le délai d’information de l’employeur de la date de départ à la retraite du salarié pourra être réduit à 4 mois, sous réserve :

  • de la communication par le salarié à l’employeur de la notification de retraite transmise par l’Assurance retraite ; et

  • d’être en mesure de solder ses congés payés durant cette période.

A compter du 1er janvier 2024, le délai d’information de l’employeur de la date de départ à la retraite du salarié redevient de 6 mois a minima (nécessité du respect d’un délai de prévenance permettant la prise en compte des congés à solder).


  1. Dérogation exceptionnelle relative au délai maximum laissé au salarié pour solliciter le bénéfice de l’IMDVR

Jusqu’au 31 mars 2024, pour les départs à la retraite à compter du 1er juillet 2023, le délai maximum pour partir en retraite directe avec le bénéfice de l’IMDVR est fixé à la date de l’obtention d’une retraite à taux plein augmentée de 15 mois, soldes de congés inclus.

Cette dérogation ne s’applique pas aux salariés en cessation anticipée d’activité, dispense d’activité, temps partiel fin de carrière.

A compter du 1er avril 2024, le délai maximum pour partir en retraite directe avec le bénéfice de l’indemnité majorée est fixé à la date de l’obtention d’une retraite à taux plein augmentée de 6 mois pour tous les départs à la retraite, soldes de congés inclus.

Il est précisé que la date du 31 mars 2024 est la date de départ effectif entendue comme la date de rupture du contrat de travail (radiation des effectifs).

Par ailleurs, il est précisé que la sur-majoration temporaire de l’IMDVR prévue à l’article 5 afin de pallier les effets du système de minoration de 10% temporaire appliqué par le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRRCO aux assurés liquidant leur retraite de base à la date de leur taux plein, en l’état actuel des textes, ne s’appliquera pas aux salariés partant en retraite directe 12 à 15 mois après la date d’obtention d’une retraite de sécurité sociale à taux plein, puisqu’ils ne sont pas soumis à la règle de minoration de retraite complémentaire de l’AGIRC ARRCO.

En conséquence, les salariés choisissant de partir en retraite directe 12 à 15 mois après la date d’obtention d’une retraite de sécurité sociale à taux plein ne bénéficieront pas de la sur-majoration prévue. Leur IMDVR s’élèvera donc à 6 mois de salaire pour 10 ans d’ancienneté acquise auxquels s’ajoutent 0.24 mois par année d’ancienneté à concurrence de 12 mois pour 35 ans d’ancienneté acquise conformément au barème de l’article 5.

Date de versement

La date de versement de cette indemnité est déterminée par les accords collectifs en vigueur, notamment ceux énumérés en annexe 2 du présent accord.

A défaut, l’IMDVR sera versée dans le mois qui suit la rupture du contrat de travail du salarié.

Les salariés partant à la retraite à l’issue d’une cessation anticipée d’activité, d’une dispense d’activité ou d’un temps partiel fin de carrière, retraite progressive peuvent choisir la modalité de versement de l’IMDVR qu’ils souhaitent parmi les 3 options suivantes :

  • Anticipation du versement de l’indemnité, par un versement intégral à la date d’entrée en cessation anticipée d’activité/dispense d’activité/temps partiel fin de carrière sans retraite progressive,

  • Mensualisation de l’indemnité pendant l’ensemble de la période de cessation anticipée d’activité /dispense d’activité/temps partiel fin de carrière sans retraite progressive, dans les limites fixées par les accords applicables et, dans tous les cas, dans la limite de 100% de la rémunération en activité, avec, au choix du salarié, la possibilité d’anticiper le versement du solde de l’indemnité au moment de l’entrée en cessation anticipée d’activité /dispense d’activité/temps partiel fin de carrière sans retraite progressive.

  • Versement intégral après la date de départ effectif à la retraite (le mois suivant la rupture du contrat de travail du salarié).

Conversion de l’indemnité majorée de départ volontaire à la retraite en temps disponible : dispense d’activité « conversion »

Le salarié peut convertir, sur la base du volontariat et après accord de la hiérarchie, tout ou partie de son IMDVR en dispense d’activité « conversion » rémunérée à 75 % du salaire de référence (défini par l’accord relatif au dispositif dont le salarié dépend ou, pour les retraites directes par l’annexe 3 du présent accord), pour une période maximum de 12 mois, sous réserve de remplir les conditions fixées par les articles 6 et 7 du présent chapitre. La conversion de l’IMDVR doit aboutir à des mois entiers de dispense d’activité “conversion” tel que précisé en annexe 5.

Le salarié souhaitant convertir son IMDVR doit respecter un délai de prévenance d’une durée minimale de 6 mois, celui-ci devant permettre l’exercice de l’intégralité de ses droits à congés et/ou repos avant son entrée en dispense d’activité « conversion », y compris les droits en cours d’acquisition au titre de l’exercice en cours.

La conversion de l’IMDVR en dispense d’activité « conversion » peut précéder directement, un départ à la retraite directe ou, le cas échéant, une cessation anticipée d’activité, un autre type de dispense d’activité ou un temps partiel de fin de carrière en application, notamment, des accords collectifs mentionnés en préambule.

Durant la période de dispense d’activité « conversion », choisie par le salarié dans la limite de 12 mois maximum, le salarié perçoit une rémunération mensuelle brute à hauteur de 75% de son salaire de référence correspondant à la conversion de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite.

La rémunération versée lors de la période de dispense d’activité « conversion » a le caractère d’un salaire et donne lieu au versement des cotisations règlementaires et contractuelles. Elle est revalorisée suivant les augmentations générales de salaire de l’entreprise.

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas converti l’intégralité de son indemnité de départ à la retraite, le solde de cette indemnité est versé lors du départ à la retraite ou, sur demande du salarié, lors de l’entrée en cessation anticipée d’activité, pour le personnel bénéficiant d’un tel dispositif, ou, sur demande du salarié, via une mensualisation de l’indemnité.

Le terme de la dispense d'activité « conversion » entraine la radiation des effectifs le dernier jour du mois civil au cours duquel le salarié atteint l'âge de la retraite de base sécurité sociale à taux plein à l'exception d'une entrée dans un dispositif de cessation anticipée d'activité à l'issue de la dispense d'activité « conversion ».

Durant la période de dispense d’activité “conversion”, le salarié bénéficie des garanties suivantes :

  • Assurance vieillesse, AGIRC-ARRCO et PERO

Durant la période de dispense d'activité, les cotisations de retraite au régime de base sont calculées sur la rémunération réelle perçue par le salarié.

Les cotisations au régime AGIRC-ARRCO sont reconstituées à 100% de la rémunération brute de référence visée à l'annexe 3, dans les conditions légales en vigueur.

Les cotisations au régime PERO sont également reconstituées à 100% de cette même rémunération brute de référence.

Les cotisations salariales et patronales à ces régimes sont réparties dans les mêmes proportions que pour les salariés en activité.

  • Garanties « prévoyance »

Les salariés en dispense d'activité continuent à bénéficier des garanties « prévoyance » dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés en activité.

Conformément à l'accord de groupe relatif à la prévoyance lourde du 7 juin 2010, il est rappelé que les cotisations et les prestations sont calculées sur la base du salaire annuel brut de référence France reconstitué à temps plein (base 100%).

Les cotisations salariales et patronales à ces régimes sont réparties dans les mêmes proportions que pour les salariés en activité.

  • Garanties « santé »

Les salariés en dispense d'activité continuent à bénéficier des garanties « santé » dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés en activité.

Conformément à l'accord de groupe relatif à la complémentaire santé du 11 février 2013, il est rappelé que les cotisations et les prestations sont calculées sur la base du salaire annuel brut de référence France reconstitué à temps plein (base 100%).

Les cotisations salariales et patronales à ces régimes sont réparties dans les mêmes proportions que pour les salariés en activité.

  • Intéressement et participation

Les salariés entrant dans le dispositif de dispense d'activité bénéficient de la Participation et de l'Intéressement aux résultats de la Compagnie dans les conditions prévues par les accords correspondants.

  • Activités Sociales et Culturelles :

Les salariés entrant dans le dispositif de dispense d'activité continueront à bénéficier des Activités Sociales et culturelles de leur CSE dans les conditions définies par celui-ci.

Bilan et clause de revoyure de l’IMDVR

Les parties conviennent qu’une réunion en vue d’un bilan des dispositions du chapitre 1 sera organisée au plus tard 6 mois avant le 30 juin 2028. Cette réunion aura également pour objectif d’évaluer la nécessité de reconduire ou non un dispositif de majoration de l’indemnité conventionnelle de branche.

CHAPITRE 2 : Adaptation des dispositifs de départ à la retraite aux nouvelles dispositions de la réforme des retraites

Durée d’application du chapitre 2

Les stipulations du chapitre 2 du présent accord sont applicables pour une durée indéterminée.

Substitution des clauses des accords d’un niveau inférieur ayant le même objet

Conformément à la législation en vigueur, et notamment à l’article L. 2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent chapitre se substituent à celles ayant le même objet prévu par les conventions, engagement unilatéraux ou accords conclus antérieurement ayant le même objet dans les UES, entreprises et/ou établissements compris dans le périmètre de cet accord.

Cet accord ne fait pas obstacle à la conclusion d'accords locaux, à des niveaux inférieurs, notamment en cas d’évolution d’organisation en cours ou à venir.

Objet et périmètre d’application du présent chapitre

Le présent chapitre a pour objet de préciser les conséquences de la loi du 14 avril 2023 portant réforme des retraites pour les salariés des sociétés parties à l’accord telles que listées en annexe 1, c’est-à-dire les salariés dont la date de départ à la retraite de base à taux plein est différée en application des dispositions légales qui entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2023 et qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord :

  • sont en congé de mobilité au titre de l’accord à durée déterminée du 16 février 2021 relatif à la transformation de l’emploi au sein de sociétés du Socle Social Commun du Groupe Total ;

  • sont en cessation anticipée d’activité, en dispense d’activité ou en temps partiel fin de carrière au titre d’un des dispositifs de départ à la retraite en vigueur au sein du Socle Social Commun au jour de l’entrée en vigueur des stipulations du présent chapitre ou d’une mesure de Dispense d’Activité Choisie Avec Reprise possible du travail (DACAR);

  • peuvent prétendre, pour l’avenir, au bénéfice d’un dispositif de cessation anticipée d’activité (y compris DACAR), de dispense d’activité ou de temps partiel de fin de carrière.

La liste indiquée ci-dessus est alternative et non cumulative.

Parmi les salariés concernés par un dispositif de départ à la retraite en vigueur au sein du Socle Social Commun (y compris DACAR), deux populations peuvent être identifiées :

  • les salariés ayant conclu un avenant à leur contrat de travail au plus tard le 1er juillet 2023, officialisant une entrée dans un dispositif de départ anticipé, cessation anticipée d’activité, congé mobilité ou temps partiel de fin de carrière (situation traitée à l’article 13) ; et

  • les salariés qui n’ont pas conclu un tel avenant au plus tard le 1er juillet 2023 (dont la situation est traitée à l’article 14).

Conséquences de la réforme pour les salariés etant entrés dans un dispositif de cessation anticipée d’activité, dispense d’activité (y compris dacar) ou temps partiel fin de carrière au plus tard le 1er juillet 2023

Les salariés étant entrés, au plus tard le 1er juillet 2023, en cessation anticipée d’activité, dispense d’activité (y compris DACAR) ou en temps partiel fin de carrière, qui verraient à compter du 1er septembre 2023 la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d’une retraite de base à taux plein différée du fait de l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2023, seront maintenus dans leur dispositif de fin de carrière jusqu’à la nouvelle date à laquelle ils pourront effectivement liquider leur retraite de base à taux plein.

Par conséquent, certains salariés pourront, si cela était nécessaire pour atteindre la nouvelle date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice de leur retraite de base de la sécurité sociale à taux plein, demeurer à titre exceptionnel dans leur dispositif de dispense d’activité ou de cessation anticipée d’activité pour une durée supérieure au maximum initialement prévu dans l’accord prévoyant leur dispositif d’appartenance et, le cas échéant, jusqu’à une date plus tardive que celle prévue dans celui-ci.

Les salariés en solde de congés avant entrée dans le dispositif de cessation anticipée d’activité, dispense d’activité (y compris DACAR) ou en temps partiel fin de carrière et ayant signé un avenant à leur contrat de travail en ce sens au plus tard le 1er juillet 2023 sont réputés être entrés dans le dit dispositif.

Conséquences de la réforme pour les salariés n’étant pas entrés dans un dispositif de cessation anticipée d’activité, dispense d’activité (y compris dacar) ou un temps partiel fin de carrière au plus tard le 1er juillet 2023

  1. Principe

Les salariés n’étant pas entrés dans un dispositif de cessation anticipée d’activité, de dispense d’activité (y compris DACAR) ou de temps partiel fin de carrière au plus tard le 1er juillet 2023 qui verraient la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d’une retraite de base à taux plein différée du fait de l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2023, verront leur entrée dans le dispositif reculer autant que leur date de retraite de base de sécurité sociale à taux plein a reculé du fait de la réforme des retraites.

Cette stipulation ne remet pas en cause les adhésions préalables déjà réalisées à un dispositif de DACAR avant conclusion d’un avenant de contrat de travail. Aussi, les salariés concernés pourront, à titre exceptionnel, entrer dans leur dispositif à une date plus tardive que celle prévue dans l’accord dont ils dépendent, et, en sortir, le cas échéant, à une date plus tardive que celle prévue dans celui-ci.

Aucun nouveau bénéficiaire DACAR ne peut résulter des stipulations du précédent alinéa.

  1. Faculté dérogatoire de conversion de l’indemnité DACAR en temps : dispense d’activité “conversion DACAR”

Par exception au principe de monétisation de l’indemnité DACAR, les salariés visés dans l’alinéa 15-a précédent, disposent de la possibilité, sur la base du volontariat et après autorisation de la hiérarchie, de convertir tout ou partie de leur indemnité préjudicielle de départ volontaire à la retraite en dispense d’activité « conversion DACAR » rémunérée à 75 % de la rémunération de référence prévue par l’accord DACAR applicable, pour une période maximum de 14 mois. La conversion de l’indemnité préjudicielle de départ volontaire à la retraite doit aboutir à des mois entiers de dispense d’activité “conversion” tel que précisé en annexe 6.

Cette faculté leur est offerte pour leur permettre de se rapprocher, voire de maintenir, dans la mesure du possible et s’ils le souhaitent, la date d’entrée en DACAR qui avait été envisagée avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2023, par dérogation au principe posé à l’article 14.a). En aucun cas, la conversion ne peut avoir pour effet d’entrer en dispense d’activité à une date plus précoce que celle envisagée initialement.

Il est précisé que cette conversion fait perdre le bénéfice du régime social et fiscal de faveur de la partie convertie de l’indemnité préjudicielle de départ volontaire à la retraite « DACAR ». En effet, la somme correspondant à la conversion de l’indemnité préjudicielle de départ volontaire à la retraite versée lors de la période de dispense d’activité « conversion DACAR » a le caractère de salaire. Elle donne lieu au versement de cotisations et contributions sociales et est soumise à l’impôt sur le revenu. Elle est revalorisée suivant les augmentations générales de salaire de l’entreprise.

La dispense d’activité « conversion DACAR » peut se cumuler, directement et en la précédant, avec la période de cessation anticipée d’activité DACAR.

Durant la période de dispense d’activité « conversion DACAR », le salarié perçoit une rémunération mensuelle brute correspondant à la conversion de tout ou partie de son indemnité préjudicielle de départ volontaire à la retraite.

Dans l’hypothèse où le salaire n’aurait pas converti l’intégralité de son indemnité préjudicielle de départ volontaire à la retraite en “conversion DACAR”, le solde de cette indemnité est versé lors du départ à la retraite ou, sur demande du salarié, lors de l’entrée en Dispense d’Activité Choisie Avec Reprise possible (DACAR) ou, sur demande du salarié, via une mensualisation de l’indemnité. Le solde de l’indemnité préjudicielle de départ volontaire à la retraite bénéficiera du régime social et fiscal de faveur applicable au “DACAR”.

Durant la période de dispense d’activité “conversion DACAR”, le salarié bénéficie des garanties suivantes :

  • Assurance vieillesse, AGIRC-ARRCO et RECOSUP

Durant la période de dispense d'activité, les cotisations de retraite au régime de base sont calculées sur la rémunération réelle perçue par le salarié.

Les cotisations aux régimes AGIRC et ARRCO sont reconstituées à 100% de la rémunération brute de référence visée à l'annexe 3, dans les conditions légales en vigueur.

Les cotisations au régime PERO sont également reconstituées à 100% de cette même rémunération brute de référence.

Les cotisations salariales et patronales à ces régimes sont réparties dans les mêmes proportions que pour les salariés en activité.

  • Garanties « prévoyance »

Les salariés en dispense d'activité continuent à bénéficier des garanties « prévoyance » dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés en activité.

Conformément à l'accord de groupe relatif à la prévoyance lourde du 7 juin 2010, il est rappelé que les cotisations et les prestations sont calculées sur la base du salaire annuel brut de référence France reconstitué à temps plein (base 100%).

Les cotisations salariales et patronales à ces régimes sont réparties dans les mêmes proportions que pour les salariés en activité.

  • Garanties « santé »

Les salariés en dispense d'activité continuent à bénéficier des garanties « santé » dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés en activité.

Conformément à l'accord de groupe relatif à la complémentaire santé du 11 février 2013, il est rappelé que les cotisations et les prestations sont calculées sur la base du salaire annuel brut de référence France reconstitué à temps plein (base 100%).

Les cotisations salariales et patronales à ces régimes sont réparties dans les mêmes proportions que pour les salariés en activité.

  • Intéressement et participation

Les salariés entrant dans le dispositif de dispense d'activité bénéficient de la Participation et de l'Intéressement aux résultats de la Compagnie dans les conditions prévues par les accords correspondants.

  • Activités Sociales et Culturelles :

Les salariés entrant dans le dispositif de dispense d’activité continueront à bénéficier des Activités Sociales et Culturelles de leur CSE dans les conditions définies par celui-ci.

Conséquences de la réforme pour les salaries en congé de mobilité

Les parties conviennent, par le présent accord, de prolonger le dispositif de congé de mobilité instauré par l’accord du 16 février 2021 relatif à la transformation de l'emploi au sein des sociétés du Socle Social Commun du Groupe Total, afin de traiter les conséquences de la loi du 14 avril 2023 portant réforme des retraites.

Par conséquent, et de manière exceptionnelle, la durée du congé de mobilité « fin de carrière » pourra excéder trois ans pour les salariés dont la date de retraite de base de sécurité sociale à taux plein serait différée du fait de la réforme des retraites, et, la date de rupture de leur contrat de travail pourra intervenir au-delà du 30 juin 2024. Cette prolongation s’effectuera dans les mêmes conditions que celles prévues par l’accord initial (allocation versée pendant le congé, statut du salarié, engagement réciproques, indemnité de rupture conventionnelle collective).

La présente stipulation n’ouvre pas le dispositif de congé de mobilité prévu à de nouveaux bénéficiaires.

Age de cessation anticipée d’activité

Le présent article annule et remplace l’ensemble de l’article 4 du protocole d’accord sur la cessation anticipée d’activité du personnel posté et de certaines catégories du personnel du 30 septembre 2002 au périmètre de l’UES RP et MS. La rédaction est désormais la suivante et est applicable à tous les bénéficiaires du présent accord1 :

« L’âge de cessation anticipée d’activité est fonction du nombre de mois d’anticipation acquis selon les modalités prévues par l’article 3 du protocole d’accord sur la cessation anticipée d’activité du personnel posté et de certaines catégories du personnel du 30 septembre 2002 et de ses avenants conclus ultérieurement et de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite de base à taux plein prévu par les dispositions légales en vigueur.

La date de départ en cessation anticipée d’activité est définitivement fixée, conformément aux stipulations de l’article 2 du protocole d’accord sur la cessation anticipée d’activité du personnel posté et de certaines catégories du personnel du 30 septembre 2002 et de ses avenants conclus ultérieurement et sauf évolution ultérieure de la législation et/ou de la règlementation applicable en matière de retraite, dans l’avenant au contrat de travail actant du passage en cessation anticipée d’activité.

La date de départ est fixée au 1er jour du mois suivant le mois anniversaire, calculé en fonction du barème et des stipulations prévues par l’accord précité. Un report de cette date n’est possible qu’avec l’accord du salarié.

Pour les salariés ne pouvant pas liquider leur pension de base à taux plein à l’âge légal d’ouverture du droit à retraite, le départ en cessation anticipée d’activité est retardé du nombre de trimestres manquants par rapport à une liquidation à taux plein, sous réserve de l’application du dispositif de compensation suivant : pour les salariés en rythme posté 3*8 continus ayant acquis les 60 mois d’anticipation afin d’avancer leur âge de cessation anticipée d’activité dans le cas où ils ne pourraient pas liquider une retraite à taux plein à l’âge légal d’ouverture du droit à retraite : l’âge de cessation anticipée d’activité de ces salariés sera avancé du nombre de mois suivant, dans la limite de 67 ans :

Age de liquidation à taux plein Nombres de mois additionnels
A* + 1 an 4
A* + 2 ans 6
A* + 3 ans 10
A* + 4 ans 14
A* + 5 ans 18

A* = âge légal d’ouverture du droit à retraite

Pour les âges intermédiaires, un prorata en trentièmes sera opéré en fonction du nombre de mois additionnels accordés pour l’année considérée.

Ce dispositif de compensation est également applicable aux salariés en 2*8 Continus et 3*8 Discontinus ayant acquis 45 mois d’anticipation et aux salariés en 2*8 Discontinus ayant acquis 20 mois d’anticipation. Le nombre de mois additionnels est alors proraté à hauteur de ¾ pour les salariés en 2*8 Continus et 3*8 Discontinus et de 1/3 pour les salariés en 2*8 Discontinus. »

Régime social et fiscal des mesures

Dans le cas où des dispositions législatives ou règlementaires à venir viendrait modifier le régime social et fiscal des dispositifs conventionnels prolongés, par le présent accord, afin de pallier les conséquences de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023, alors les dispositions s’appliqueront dans les conditions prévues par la loi future.

Il est précisé, en l’état des textes actuels, que le salarié peut opter pour la modalité d’imposition du système du quotient s’il le souhaite.

CHAPITRE 3 : Autres dispositions générales pour l’ensemble du présent accord

Entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord prend effet le 1er juillet 2023.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des stipulations du chapitre 1 conformément à l’article 1, qui sont à durée déterminée et prendront définitivement fin le 30 juin 2028 de manière définitive et irrévocable. En effet, les engagements du chapitre 1 ne pourront en aucun cas se transformer en obligation à durée indéterminée.

Engagement d’ouverture de négociation

Les parties conviennent qu’une négociation s’ouvrira en 2024 au périmètre du Socle Social Commun en vue de conclure un accord relatif à l’accompagnement des salariés dans leur fin de carrière. Le calendrier de négociation sera fixé au cours de la réunion « Calendrier Social 2024 » entre la Direction et les Représentants des Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Socle Social Commun qui sera organisée au cours du 4ème trimestre 2023.

Le présent accord s'inscrira dans cette future négociation : certaines dispositions pourraient être revues, notamment en vue d'une amélioration.

Evolutions législatives, réglementaires ou conventionelles

En cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles nouvelles concernant les domaines couverts par le présent accord et venant créer des obligations supplémentaires, celles-ci ne sauraient se cumuler avec les stipulations du présent accord.

Dans le cas où la loi du 14 avril 2023 portant réforme des retraites serait abrogée, le chapitre 2 du présent accord deviendrait caduc dans son ensemble à la date d’abrogation.

Dans ces deux cas, une réunion sera organisée dans les meilleurs délais afin de partager les conséquences de ces évolutions sur le présent accord.

Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande. 

Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

Suivi de l’accord

Le suivi de l’application de l’accord sera organisé dans le cadre des commissions RH des CSEC.

L’ensemble des CSE du périmètre d’application mentionné en annexe 1 sera informé de la conclusion du présent accord via un point à l’ordre du jour, dans les 3 mois suivant son entrée en vigueur.

REglement des differends

En cas de différend survenant à l'occasion de l'application du présent accord, les parties signataires s'engagent à rechercher une solution amiable. Si une solution amiable ne peut être trouvée, les parties concernées pourront saisir les juridictions compétentes.

Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans les différents périmètres de l’accord à l’issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme « TéléAccords ».

Il sera présenté en information auprès des CSE des établissements Donges, Grandpuits, La Mède et Carling, concernés par un DACAR.

S‘agissant des stipulations relatives à l’accord à durée déterminée du 16 février 2021 relatif à la transformation de l’emploi au sein de sociétés du Socle Social Commun du Groupe TOTAL (« accord RCC »), au protocole d’accord relatif aux dispositifs d’accompagnement du projet d’adaptation de l’organisation lié au plan de modernisation de la Plateforme de Donges du 12 octobre 2020 (« DACAR Donges ») et au protocole d’accord relatif au dispositif d’accompagnement du projet pour l’avenir de la plateforme Grandpuits-Gargenville du 12 février 2021 (« DACAR Grandpuits ») l’Administration compétente sera informée des modifications évoquées dans le chapitre 2 et le présent accord sera déposé sur le site RUPCO.

Fait à Courbevoie, le 30 juin 2023

Conclusion via signature électronique

ANNEXE 1 : Liste des sociétés du socle social commun de totalenergies composant le perimetre d’application de l’accord

  • TotalEnergies SE

  • Elf Exploration Production

  • TotalEnergies Marketing Services

  • TotalEnergies Marketing France

  • TotalEnergies Additives and fuels solutions

  • TotalEnergies Lubrifiants

  • TotalEnergies Fluids

  • TotalEnergies Raffinage Chimie

  • TotalEnergies Petrochemicals France

  • TotalEnergies Raffinage France

  • TotalEnergies One Tech

  • TotalEnergies Global Information Technology Services

  • TotalEnergies Global Financial Services

  • TotalEnergies Global Procurement

  • TotalEnergies Global Human Resources Services

  • TotalEnergies Learning Solutions

  • TotalEnergies Facilities Management Services

  • TotalEnergies Consulting

***

ANNEXE 2 : Liste indicative des textes internes impactés par la réforme des retraites

Les évolutions législatives ont un impact sur la situation des salariés bénéficiant des dispositifs de départs anticipés en vigueur du Socle Social Commun, en vertu notamment des textes internes suivants :

  • Note de règlementation sur la cessation anticipée d’activité du personnel expatrié Elf EP ayant travaillé en Affection Longue Durée (ALD) Base dans certains pays du 31 décembre 1996, 

  • Protocole d’accord sur la cessation anticipée d’activité du personnel posté Elf EP du 2 juin 1998, 

  • Protocole d’accord sur la cessation anticipée d’activité du personnel Elf EP ayant travaillé sur chantier du 22 décembre 1998,

  • Protocole d’accord sur la cessation anticipée d’activité du personnel posté et de certaines catégories du personnel de l’UES AVAL du 30 septembre 2002 et de ses avenants conclus ultérieurement, 

  • Protocole d'accord collectif relatif au travail à temps partiel du 14 octobre 2005,

  • Protocole d’accord relatif aux mesures d’accompagnement au sein de l’UES AVAL dans le cadre du dispositif légal de cessation anticipée d’activité des travailleurs victimes de l’amiante du 9 novembre 2005,

  • Protocole d’accord relatif à l’Emploi, l’Organisation du Travail et la Gestion de Carrières des Avitailleurs et Chefs de Piste des Stations d’Aviation du 20 mars 2007,

  • Note d’administration DGEP n°01/2012 relative aux mobilités d’exercice des droits à cessation anticipée d’activité du personnel Total SA anciennement Elf EP,  

  • Protocole d’accord relatif au dispositif d’accompagnement social du projet pour l’avenir de la plateforme pétrochimique de Carling du 11 décembre 2013, (« DACAR Carling »),

  • Protocole d’accord relatif au dispositif d’accompagnement social du projet pour l’avenir de la plateforme de la Mède du 17 juillet 2015, (« DACAR la Mède »),

  • Accord d’entreprise portant sur diverses mesures au bénéfice des personnels affectés aux dépôts de carburant opérés par une société de l’UES Marketing & Services de Total du 12 janvier 2018 et de son avenant conclu le 20 janvier 2023,

  • Protocole d’accord relatif aux dispositifs d’accompagnement du projet d’adaptation de l’organisation lié au plan de modernisation de la Plateforme de Donges du 12 octobre 2020, (« DACAR Donges »),

  • Protocole d’accord relatif au dispositif d’accompagnement du projet pour l’avenir de la plateforme Grandpuits-Gargenville du 12 février 2021 (« DACAR Grandpuits »),

  • Accord à durée déterminée du 16 février 2021 relatif à la transformation de l’emploi au sein de sociétés du Socle Social Commun du Groupe Total,

  • Dispositifs RAPMI en vigueur,

  • Accord à durée déterminée du 7 novembre 2022 en faveur de l'emploi des personnes en situation de Handicap – années 2023 à 2025.

ANNEXE 3 : Salaire annuel brut de référence applicable pour les retraites directes ou pour les dispositifs ne spécifiant pas de salaire de référence

Salariés relevant de la CCNIP :

  • 12 fois, 13 fois ou 13.77 fois selon le rythme de paiement le salaire mensuel de base France du dernier mois d’activité y compris la prime d’ancienneté,

  • Plus 12 fois, 12.72 fois la prime de quart et/l’indemnité de substitution selon le rythme de paiement,

  • Plus bonus ou part variable le plus élevé en valeur absolue des 5 dernières années d’activité.

Cas particulier des salariés soumis au système de rémunération variable (SRV/PSV) :

  • Commerciaux OETAM : prise en compte d’un bonus « normatif » égal à la moyenne des bonus attribués aux collaborateurs ayant le même coefficient au périmètre de leur UES d’appartenance,

  • Commerciaux Cadres : la rémunération variable attribuée selon les règles du SRV constitue la part variable.

Salariés Elf EP :

  • Salaire brut intégrant :

Σ salaire hiérarchique (CHEF + MACO)

Σ prime ancienneté

Σ prime de quart

Σ prime H2S

Σ prime Lacq

Σ prime de rendement

Σ prime de productivité

Σ prime de vacances

Σ indemnité de chauffage logement

Σ allocations familiales bénévoles

Σ allocations scolaires mensuelles

Σ prime de performance individuelle : montant le plus élevé en valeur absolue perçu au cours de l’une des 5 dernières années d’activité

Σ ajustement individuel

Salariés relevant de la CCNIC :

  • 12 ou 13 fois, selon le rythme de paiement, le salaire mensuel de base France du dernier mois d’activité y compris la prime d’ancienneté et la ligne d’harmonisation,

  • Plus les 12 primes de postes (1ère ligne), le 13ème mois et/ou l’indemnité de dépostage qui s’y substitue en tout ou partie,

  • Plus la majoration de 40% « dimanches et jours fériés »,

  • Plus la prime de vacances,

  • Plus bonus ou part variable : montant le plus élevé en valeur absolue perçu au cours de l’une des 5 dernières années d’activité.

ANNEXE 4 : Barème de l’indemnité majorée de départ volontaire à la retraite (IMDVR)

(A) (B) (A) + (B)
Ancienneté à la retraite Barème applicable en l’absence d’abattement sur retraite complémentaire Agirc-Arrco, en nombre de mois de salaire de référence (tel que défini à l’annexe 3) Compensation de la décote Agirc-Arrco, en nombre de mois de salaire de référence (tel que défini à l’annexe 3) Barème applicable si abattement sur retraite complémentaire Agirc-Arrco, en nombre de mois de référence (tel que défini à l’annexe 3)
avant 10 ans Convention collective applicable 0 Convention collective applicable
10 ans 6 0 6
11 ans 6,24 0,04 6,28
12 ans 6,48 0,08 6,56
13 ans 6,72 0,12 6,84
14 ans 6,96 0,16 7,12
15 ans 7,2 0,2 7,4
16 ans 7,44 0,24 7,68
17 ans 7,68 0,28 7,96
18 ans 7,92 0,32 8,24
19 ans 8,16 0,36 8,52
20 ans 8,4 0,4 8,8
21 ans 8,64 0,44 9,08
22 ans 8,88 0,48 9,36
23 ans 9,12 0,52 9,64
24 ans 9,36 0,56 9,92
25 ans 9,6 0,6 10,2
26 ans 9,84 0,64 10,48
27 ans 10,08 0,68 10,76
28 ans 10,32 0,72 11,04
29 ans 10,56 0,76 11,32
30 ans 10,8 0,8 11,6
31 ans 11,04 0,84 11,88
32 ans 11,28 0,88 12,16
33 ans 11,52 0,92 12,44
34 ans 11,76 0,96 12,72
35 ans et au-delà 12 1 13

ANNEXE 5 : Possibilité de conversion de l’IMDVR en temps

Nombre de mois d’IMDVR auquel le salarié renonce (…) : (…) pour une dispense d'activité “conversion”, rémunérée à 75% du salaire de référence*, d'une durée de :
1,5 mois 2 mois
3 mois 4 mois
4,5 mois 6 mois
6 mois 8 mois
7,5 mois 10 mois
9 mois 12 mois

* prévu par le dispositif dans lequel le salarié s’est inscrit ou l’annexe 3 pour les retraites directes


ANNEXE 6 : Possibilité de conversion d’indemnité préjudicielle de départ volontaire à la retraire DACAR en temps

Nombre de mois d’indemnité préjudicielle de départ volontaire à la retraite auquel le salarié renonce (…) : (…) pour une dispense d'activité “conversion DACAR”, rémunérée à 75% du salaire de référence*, d'une durée de :
1,5 mois 2 mois
3 mois 4 mois
4,5 mois 6 mois
6 mois 8 mois
7,5 mois 10 mois
9 mois 12 mois
10,5 mois 14 mois

* prévu par l’accord DACAR dans lequel le salarié s’est inscrit

ANNEXE 7 : A titre indicatif - Extrait du site internet AGIRC-ARCCO.FR au 27 juin 2023 - “conditions d’ouverture de mes droits”

Conditions d'ouverture de mes droits - Agirc-Arrco en date du 30 juin 2023


  1. Y compris les salariés bénéficiaires du protocole d’accord relatif à l’Emploi, l’Organisation du Travail et la Gestion des Carrières des Avitailleurs et Chefs de piste des Stations d’Aviation du 20 mars 2007 et de l’accord d’entreprise portant sur diverses mesures au bénéfice des personnels affectés aux dépôts de carburants opérés par une société de l’UES Marketing & Services de Total du 12 janvier 2018.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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