Accord d'entreprise "AVENANT DU 24 JUILLET 2023 RELATIF A L’ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA PREVOYANCE LOURDE DU 7 JUIN 2010" chez TOTAL - TOTAL SE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TOTAL - TOTAL SE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et Autre le 2023-07-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et Autre

Numero : T09223044799
Date de signature : 2023-07-24
Nature : Avenant
Raison sociale : TOTALENERGIES SE
Etablissement : 54205118000066 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT DU 25 NOVEMBRE 2021 RELATIF À L 'ACCORD DE GROUPE RELATIF À LA PREVOYANCE LOURDE DU 7 JUIN 2010 (2021-11-25)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-24

AVENANT DU 24 JUILLET 2023 RELATIF A L’ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA PREVOYANCE LOURDE DU 7 JUIN 2010

ENTRE 

Les sociétés du « Socle Social Commun » dont la liste figure en Annexe 1,

représentées par, Responsable Relations Sociales France,

ET

les Organisations Syndicales représentatives au périmètre des sociétés du « Socle Social Commun » (SSC) dont la liste figure en Annexe 1 :

CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (C.A.T.),

représentée par

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T.),

représentée par

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT-CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (C.F.E.-C.G.C.),

représentée par

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (C.G.T.),

représentée par

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de modifier les règles de calcul des prestations versées aux salariés en situation d’invalidité qui exercent une activité.

En effet, en novembre 2022, les membres de la commission de suivi prévoyance lourde ont saisi la direction du fait que les règles de revalorisation de l’assiette des prestations à ne pas dépasser prévues par l’accord relatif à la prévoyance lourde du 7 juin 2010 neutralisaient tout ou partie de l’effet des augmentations générales et des éventuels bonus et parts variables versés par l’employeur.

A l’issue de la commission de novembre 2022 et à la demande de la direction, une analyse approfondie a été menée par l’assureur sur la cinquantaine de salariés actuellement en activité qui perçoivent une rente d’invalidité.

A la suite de cette analyse, une réunion extraordinaire de la commission de suivi de la prévoyance lourde s’est tenue le 29 juin 2023 afin d’échanger sur les modifications à apporter à l’accord du 7 juin 2010 et l’avenant du 30 mars 2012 afin de modifier les règles de revalorisation des prestations.

Les modifications évoquées sont apportées dans le présent avenant.

Le coût de ces modifications sera supporté par le régime de prévoyance lourde. Au regard du niveau actuel des réserves (4,5 millions d’euros au 31 décembre 2021), les parties conviennent qu’en cas de dégradation du régime et du niveau projeté des réserves (situation de report de perte), une réunion extraordinaire sera convoquée dans les plus brefs délais afin d’augmenter le niveau des cotisations employeur et salarié.

Par ailleurs, il est convenu avec l’institution de prévoyance actuelle que l’impact du décret n°2022-257 du 23 février 2022 (modifiant l’article 341-17 du code de la sécurité sociale) pouvant conduire, pour certains salariés, à une réduction voire une suspension de la pension de sécurité sociale sera compensée par le régime de prévoyance lourde.

CHAMP d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des sociétés figurant en annexe 1.

modification de l’annexe A « Garanties » à l’avenant du 30/03/2012

L’article 2 « risque invalidité » de la section II intitulé « garanties complémentaires incapacité de travail et invalidité » de l’annexe A « garanties » de l’avenant du 30 mars 2012 à l’accord de Groupe relatif à la prévoyance lourde du 7 juin 2010 est modifié comme suit :

« ARTICLE 2. RISQUE INVALIDITE

Article 2.1. Invalidité de 1ère catégorie

Les salariés percevant :

  • soit, une pension d’invalidité de 1ère catégorie du régime général de sécurité sociale (ou du régime substitutif au régime de sécurité sociale),

  • soit, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une rente pour laquelle le taux d’incapacité permanente déterminé par la sécurité sociale est compris entre 53,34% et 66,66%,

se voient attribuer par l’organisme habilité, jusqu’à la date de liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale, une rente complémentaire d’invalidité dont le montant est égal à :

54% (TA + TB + TC)

de l’assiette des prestations définie en annexe B de l’avenant du 30 mars 2012 à l’accord de Groupe relatif à la prévoyance lourde.

diminuée du montant de la pension d’invalidité ou de la rente accident du travail servie par le régime de base de sécurité sociale (ou le régime substitutif au régime de sécurité sociale).

La rente est revalorisée en fonction des conditions de revalorisation propres à l’organisme habilité.

En cas de reprise partielle d’activité, le total de la rémunération perçue de la société hors bonus / part variable et primes exceptionnelles, des pensions d’invalidité ou rentes accident du travail versées par la sécurité sociale (ou le régime substitutif au régime de sécurité sociale), et des rentes complémentaires d’invalidité versées par l’organisme habilité ne saurait excéder l’assiette des prestations définie en annexe B, ayant servi au calcul de ces rentes complémentaires.

S’il n’en était pas ainsi, ces dernières seraient alors réduites à due concurrence.

Toutefois, en cas de cumul d’une activité à temps partiel et d’une invalidité de 1ère catégorie ou d’une reconnaissance d’incapacité avec un taux compris entre 53,34% et 66,66%, l’assiette des prestations à ne pas dépasser est revalorisée en fonction des conditions de revalorisation propres à l’organisme habilité.

En outre, l’assiette des prestations à ne pas dépasser est également revalorisée en fonction du pourcentage d’augmentation générale et individuelle appliquée au salarié.

Article 2.2. Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie

Les salariés percevant :

  • soit une pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie du régime général de sécurité sociale (ou du régime substitutif au régime de sécurité sociale),

  • soit, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une rente pour laquelle le taux d’incapacité permanente déterminé par la sécurité sociale est supérieur ou égal à 66,66%,

se voient attribuer par l’organisme habilité, jusqu’à la date de liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale, une rente complémentaire d’invalidité, dont le montant est égal à :

90% (TA + TB + TC)

de l’assiette des prestations définie en annexe B

diminuée du montant de la pension d’invalidité ou de la rente accident du travail servie par le régime de base de sécurité sociale (ou le régime substitutif au régime de sécurité sociale), à l’exclusion toutefois de la majoration éventuelle pour tierce personne.

Une allocation supplémentaire, appelée également allocation pour tierce personne, égale à 10% PASS est en outre servie à l’invalide classé en 3ème catégorie par le régime général de sécurité sociale (ou régime substitutif au régime de sécurité sociale), ou assimilé.

Des avances de trésorerie sont versées par la société à l’intéressé jusqu’à la mise en paiement de la rente complémentaire d’invalidité.

La rente est revalorisée en fonction des conditions de revalorisation propres à l’organisme habilité.

En cas de reprise partielle d’activité, le total de la rémunération perçue de la société hors bonus / part variable et primes exceptionnelles, des pensions d’invalidité ou rentes accident du travail versées par la sécurité sociale (ou le régime substitutif au régime de sécurité sociale), et des rentes complémentaires d’invalidité versées par l’organisme habilité ne saurait excéder l’assiette des prestations définie en annexe B, ayant servi au calcul de ces rentes complémentaires.

S’il n’en était pas ainsi, ces dernières seraient alors réduites à due concurrence.

Toutefois, en cas de cumul d’une activité à temps partiel et d’une invalidité de 2ème catégorie ou d’une reconnaissance d’incapacité avec un taux supérieur ou égal à 66,66%, l’assiette des prestations à ne pas dépasser est revalorisée en fonction des conditions de revalorisation propres à l’organisme habilité.

En outre, l’assiette des prestations à ne pas dépasser est également revalorisée en fonction du pourcentage d’augmentation générale et individuelle appliquée au salarié.

RETROACTIVITE

Les présentes modifications s’appliquent rétroactivement à compter du dernier accord salarial du 14 octobre 2022. Elles incluront également l’acompte de 2% versé en juillet 2023 sur les enveloppes d’augmentation qui résulteront des négociations salariales annuelles à venir.

PRISE D’EFFET, REVISION ET DENONCIATION

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature.

Le présent avenant pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261- 7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur. Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent avenant sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme « TéléAccords ».

Réglement des differends

En cas de différend survenant à l'occasion de l'application du présent accord, les parties signataires s'engagent à rechercher une solution amiable. Si une solution amiable ne peut être trouvée, les parties concernées pourront saisir les juridictions compétentes.

Fait à Courbevoie, le 24 juillet 2023

Conclusion via signature électronique

ANNEXE 1 : LISTE DES SOCIETES DU SOCLE SOCIAL COMMUN DE TOTALENERGIES COMPOSTANT LE PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

  • TotalEnergies SE

  • TotalEnergies Exploration Production France

  • Elf Exploration Production

  • TotalEnergies Marketing Services

  • TotalEnergies Marketing France

  • TotalEnergies Additives and fuels solutions

  • TotalEnergies Lubrifiants

  • TotalEnergies Fluids

  • TotalEnergies Raffinage Chimie

  • TotalEnergies Petrochemicals France

  • TotalEnergies Raffinage France

  • TotalEnergies One Tech

  • TotalEnergies Global Information Technology Services

  • TotalEnergies Global Financial Services

  • TotalEnergies Global Procurement

  • TotalEnergies Global Human Resources Services

  • TotalEnergies Learning Solutions

  • TotalEnergies Facilities Management Services

  • TotalEnergies Consulting

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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