Accord d'entreprise "Avenant à l'Accord sur le travail dominical et le travail en soirée du 09.09.2016" chez CHANEL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHANEL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09223042615
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : CHANEL
Etablissement : 54205276600012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant à l'Accord sur le travail dominical et le travail en soirée du 09.09.2016 (2023-05-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-17

AVENANT A DUREE INDETERMINEE A L’ACCORD SUR LE TRAVAIL DOMINICAL ET LE TRAVAIL EN SOIREE DU 09/09/2016

PILOTE RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN BOUTIQUE

A l’issue d’une phase de consultation des collaborateurs des boutiques, le Marché France a engagé, en concertation avec les représentants du personnel, une réflexion sur l’organisation du travail en boutique.

Cette réflexion vise ainsi à envisager les possibilités d’évolution de l’organisation du travail en boutique afin d’intégrer à la fois les aspirations et les attentes des collaborateurs, au regard de leur activité et dans le respect d’un équilibre Professionnel / Personnel, et les besoins opérationnels.

Dans cette perspective, il a été envisagé de mettre en œuvre, à titre expérimental et temporaire, un pilote afin de tester de nouveaux dispositifs d’organisation du temps de travail.

Le présent accord a pour objet d’encadrer et d’organiser la mise en œuvre de ce pilote.

Le présent accord, en ce qu’il comporte des modifications au régime du travail dominical actuellement en vigueur au sein de CHANEL en vertu de l’accord d’entreprise du 9 septembre 2016, constitue également un avenant audit accord.

TITRE I. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PILOTE

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le pilote est réalisé, à titre expérimental, au sein de la société CHANEL SAS dans la boutique Mode suivante : Faubourg-Saint-Honoré.

Les autres boutiques sont donc, en conséquence, exclues du dispositif. Néanmoins, à l’initiative de la Direction et après information préalable du Comité Social et Economique, il pourra le cas échéant être envisagé d’étendre le pilote à un autre point de vente afin d’élargir l’expérimentation. Dans cette hypothèse, les modalités de déploiement prévues au présent accord s’appliqueront dans les mêmes conditions, sous réserve d’ajustements liés à la configuration du point de vente.

Le pilote s’applique au sein de la société CHANEL SAS à tous les salariés en contrat à durée indéterminée ainsi qu’à tous les salariés en contrat à durée déterminée, présents sur toute la durée du pilote. Les alternants et stagiaires sont exclus du dispositif.

ARTICLE 2 - DUREE DU PILOTE

Le présent Pilote est prévu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 03/07/2023, jusqu’au 31/12/2023.

Dans l’hypothèse où il serait envisagé de prolonger le Pilote afin d’avoir une meilleure appréhension de son impact sur l’organisation, le CSE en sera informé au préalable.

A l’issue du Pilote, les dispositions applicables seront celles prévues par l’Accord sur le travail dominical et le travail en soirée du 09/09/2016, dans leur rédaction en vigueur à la date de signature du présent avenant. Chaque salarié retrouvera automatiquement son organisation de travail dont il relevait antérieurement.

En cas de conclusion d’un nouvel Accord, les dispositions applicables seront celles de l’Accord conclu.

Le pilote sera mis en œuvre de la manière suivante :

Signe pouce en haut contour Enveloppe ouverte contour Réunion contour

Liste contour Coche contour

ARTICLE 3 – SUIVI DU PILOTE

A l’issue du pilote, un bilan sera réalisé en concertation avec les partenaires sociaux afin d’examiner l’opportunité et les modalités de pérennisation de tout ou partie des dispositifs, au besoin en procédant à des aménagements.

TITRE II. LES MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL EN BOUTIQUE

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES COLLABORATEURS

Les parties au présent avenant définissent des mesures applicables à tous les collaborateurs éligibles au dispositif comme suit :

  • Un weekend de repos par mois

  • La possibilité de poser a minima une semaine de congés en été (juillet ou août), sous réserve des congés acquis au cours de la période

  • Pour les collaborateurs non-cadres : un planning anticipé donnant de la visibilité sur 3 mois glissants

ARTICLE 2 – DIFFERENTS MODES D’ORGANISATION DU TRAVAIL EN BOUTIQUE

Article 2.1 – Collaborateurs volontaires pour travailler le dimanche (non-cadres)

Les parties au présent avenant réaffirment leur attachement au principe du volontariat compte tenu du caractère particulier du dimanche dans l'organisation de la vie personnelle et familiale du salarié.

Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas expressément le travail habituel le dimanche, le volontariat est exprimé par écrit pour la durée de ce pilote, dans le cadre d'un formulaire spécifique prévu à cet effet.

Ainsi, les personnes éligibles au pilote et volontaires pour travailler le dimanche pourront choisir l’une des modalités de travail suivantes :

Rythme de travail Contreparties

OPTION 1

« Semaine de quatre jours »*

  • 35h réalisées sur quatre jours sur une semaine civile

  • Deux dimanches travaillés par mois

  • Dispositions communes (Titre II article 1)

  • Un week-end de repos supplémentaire par mois (donc deux au total)

  • Les jours de repos (trois jours par semaine) ne sont pas fixes et pas obligatoirement consécutifs

OPTION 2
  • 35h réalisées sur cinq jours sur une semaine civile

  • Un dimanche travaillé par mois

  • Dispositions communes (Titre II article 1)

  • Un jour de repos fixe sur la période (au regard des capacités d’organisation, hors samedi et dimanche) – sur la base d’une alternance de semaines de 28 heures et de semaines de 42 heures

OPTION 3
  • Alternance : une semaine de 35h réalisée sur cinq jours sur une semaine civile / une semaine de 35h réalisée sur quatre jours* sur une semaine civile (exemple d’alternance de semaines : S1 : 35h ; S2 : 34h ; S3 : 35h ; S4 : 36h)

  • Deux dimanches travaillés par mois

  • Dispositions communes (Titre II article 1)

  • Les jours de repos (trois jours par semaine sur la semaine de 4 jours) ne sont pas fixes et pas obligatoirement consécutifs

OPTION 4
  • 35h réalisées sur cinq jours sur une semaine civile

  • Un dimanche travaillé par mois

  • Dispositions communes (Titre II article 1)

  • Deux jours de repos consécutifs deux fois dans le mois

__________________________

*Organisation spécifique de la « Semaine de quatre jours »

Les salariés à temps complet pourront demander à la Société à ce que leur temps de travail hebdomadaire habituel soit réparti sur quatre jours de la semaine civile en lieu et place de cinq jours.

Pour tenir compte des contraintes et spécificités d'amplitudes de travail le dimanche, l'organisation du travail d'un salarié à temps complet sur 4 jours reposera sur une durée du travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne, ce sur la base d'une alternance de semaines de 36 heures (semaine 1 : pas de travail le dimanche : 4 x 9 heures de travail) et de 34 heures travaillées (semaine 2 : 7 heures de travail le dimanche + 3x 9 heures de travail).

A défaut d’option du salarié pour cette organisation du travail sur 4 jours, le travail d'un salarié à temps plein sera réalisé sur 5 jours. Les autres dispositions de l’article 2 du Titre II s’appliquent, ainsi que celle de l’article 2 du Titre III.

Article 2.2 – Collaborateurs non-volontaires pour travailler le dimanche (non-cadres)

Le fait de ne pas se porter volontaire pour travailler le dimanche ne peut être assimilé à une faute ou un motif de licenciement. Par ailleurs, aucun salarié ne peut subir de discrimination dans l’exécution du contrat de travail compte tenu de son refus de se porter volontaire pour travailler le dimanche.

A défaut de volontariat pour travailler le dimanche, les salariés pourront ainsi choisir l’une des options suivantes :

Rythme de travail

Contreparties

OPTION 5
  • 35h réalisées sur 5 jours sur une semaine civile

  • Pas de dimanche travaillé

  • Dispositions communes (Titre II article 1)

OPTION 6
  • Temps partiel réalisé à 80% de 35h sur une semaine civile

  • Pas de dimanche travaillé

  • Dispositions communes (Titre II article 1)

  • Mise en place d’un jour off dans la semaine par voie d’avenant au contrat de travail

Article 2.3 - Collaborateurs cadres

Dans le cadre du présent pilote, les collaborateurs cadres pourront bénéficier de travail à temps partiel à hauteur de 90%. Ils bénéficieront alors d’une journée fixe non-travaillée tous les 15 jours, ou d’une demi-journée non-travaillée par semaine, fixée en accord avec le responsable hiérarchique.

Par ailleurs, le télétravail pourra être mis en œuvre, après validation du manager, dans la limite de deux jours de télétravail sécables par mois, pour un temps complet ; et d’un jour pour un temps partiel.

ARTICLE 3 - PLANIFICATION DU TRAVAIL

Les plannings individuels seront transmis chaque mois, pour les 3 mois à venir.

Lorsque le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche est inférieur aux besoins nécessaires pour permettre un fonctionnement satisfaisant du point de vente dans des conditions satisfaisantes, une mobilité temporaire au sein du secteur géographique des volontaires entre les points de vente peut être organisée à la discrétion de l'entreprise.

Dans le cas où, malgré ces mesures d'affectations temporaires, l'effectif nécessaire au bon fonctionnement du point de vente le dimanche n'est pas atteint, et que l'ouverture de la boutique est par conséquent remise en cause, les salariés volontaires ne pourront se prévaloir de leur volontariat pour solliciter les compensations salariales liées au travail le dimanche (article 2 du Titre III).

Lorsque le nombre de volontaires est supérieur aux besoins, une priorité sera donnée aux salariés habituellement affectés au point de vente concerné.

Compte tenu des modes particuliers de fréquentation des commerces lors de la journée du dimanche, une adaptation des horaires de travail au flux de la clientèle pourra être envisagée afin de préserver à la fois l’équilibre activité professionnelle et vie personnelle des salariés et l’intérêt économique de l’entreprise.

ARTICLE 3 – SALARIES RECRUTES SPECIFIQUEMENT PAR L’ENTREPRISE POUR TRAVAILLER DE FACON HABITUELLE SUR UNE PERIODE INCLUANT LE DIMANCHE

Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit le travail habituel le dimanche, qui est un élément essentiel dudit contrat, le fait de travailler le dimanche constitue une modalité normale d’exercice de leurs fonctions.

Afin de tenir compte de cette spécificité, les dispositions du présent avenant leur sont applicables à l’exception de l’article 3 (titre II), et des articles 1, 2 et 3.1 (Titre III) ; la majoration de salaire restant toutefois applicable.

Ces salariés pourront bénéficier d’une priorité d’affectation à un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle et à leur qualification ne comportant pas de travail habituel du dimanche.

Les salariés concernés qui souhaitent bénéficier de cette priorité devront en faire la demande par écrit à leur responsable hiérarchique.

TITRE III. MESURES SPECIFIQUES RELATIVES AU TRAVAIL LE DIMANCHE

ARTICLE 1 - INDISPONIBILITE PONCTUELLE DU SALARIE

A titre exceptionnel, le salarié peut se déclarer indisponible un dimanche pendant la durée du pilote, sauf les dimanches des mois de juillet et décembre, et dans la limite d’un dimanche par trimestre.

Le salarié doit, dans ce cas, respecter un délai de prévenance de quatre semaines pour prévenir son responsable hiérarchique de son souhait de prendre un jour de repos (congé, récupération, RTT, etc.), sauf cas exceptionnel sur la base d'un justificatif.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise de congés qui aurait été valablement acceptée par le responsable hiérarchique.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL LE DIMANCHE

Article 2.1 - Majoration de rémunération

Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d’une majoration de 100% de leur salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche.

Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Pour les salariés ne relevant pas d'un décompte horaire (convention de forfait annuel en jours), cette majoration est calculée sur le salaire brut de base journalier (1/22ème de la rémunération mensuelle brute de base) pour une journée entière de travail le dimanche.

Article 2.2 - Repos additionnel

Les salariés volontaires pour travailler le dimanche bénéficieront d'un temps de repos additionnel dans les conditions suivantes :

  • Salariés en décompte horaire :

    • Pour les 7 premiers dimanches effectivement travaillés au cours de l'année civile : 1 heure de repos par dimanche ;

    • Pour les dimanches effectivement travaillés au-delà des 7 premiers dimanches (8ème et suivants) : 2 heures de repos par dimanche travaillé.

  • Salariés ne relevant pas d'un décompte horaire :

    • 1 jour de repos à raison de 7 dimanches effectivement travaillés.

    • 2 jours de repos additionnels supplémentaires lorsque 14 dimanches auront été effectivement travaillés ;

    • 2 jours de repos additionnels supplémentaires lorsque 21 dimanches auront été effectivement travaillés

    • 1 jour de repos additionnel supplémentaire lorsque 26 dimanches auront été effectivement travaillés.

L'acquisition de ce repos additionnel se fera dès lors qu'un seuil de nombres dimanches aura été atteint, sans acquisition progressive des heures de repos additionnel.

Une journée de travail incomplète ne donne pas lieu à ce repos additionnel. Sauf cas exceptionnels, le salarié appelé à travailler le dimanche devra effectuer une journée complète de travail.

Ce crédit de repos additionnel pourra être utilisé sous forme de journée ou demi-journée de repos (prise selon les mêmes règles que l'indisponibilité ponctuelle : accord du responsable et préavis de 4 semaines), ou rémunéré, au choix du salarié, ou affecté au compte épargne temps selon les dispositions de l'accord instituant ce dernier en tant que repos destiné à compenser un travail exceptionnel.

Les demandes de paiement du temps additionnel acquis devront être formulées selon une fréquence semestrielle.

Le salarié souhaitant prendre tout ou partie du temps de repos additionnel acquis devra être autorisé à le faire en priorité au cours de l'année d'acquisition, et à défaut, au cours du premier trimestre suivant l'année d'acquisition.

Article 2.3 - Frais kilométriques

Les salariés souhaitant utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail le dimanche pourront solliciter le remboursement des frais de transport sur la base de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 3 – CONCILIATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

Article 3.1 – Plafond de dimanches travaillés

Le nombre de dimanches travaillés ne pourra pas excéder 26 par année civile entière, sauf demande expresse du collaborateur.

Cette limitation sera calculée au prorata du temps de présence en cas d’embauche en cours d’année.

Article 3.2 – Frais de garde à domicile

Sous réserve pour le salarié de pouvoir justifier du paiement des frais de garde, le salarié amené à travailler le dimanche bénéficiera pour chaque dimanche d’un ticket CESU financé intégralement par l'entreprise, d’un montant de :

  • 40 € pour un enfant de moins de 12 ans majoré de 10 € pour chaque enfant supplémentaire dans la limite de 60 € quel que soit le nombre d’enfants.

  • 80 € pour un enfant de moins de 16 ans en situation de handicap.

En outre, le salarié travaillant le dimanche et ayant la qualité « d’aidant familial », au sens de la réglementation sociale, à l’égard d’ascendants dépendants bénéficiera d'un ticket CESU de 40 € sous réserve de produire une attestation médicale.

Toutes ces dispositions s’appliquent dans la limite du montant déductible autorisé du CESU.

Article 3.3 - Restauration

Le salarié ne bénéficiant pas de deux jours de repos dans la semaine où s’effectue le travail dominical se verra attribuer un ticket restaurant supplémentaire lorsque le calcul des tickets restaurant s’effectue sur la base des journées effectivement travaillées.

Article 3.4 – Entretien professionnel

Un temps d'échange sera réservé lors de l'entretien professionnel pour permettre aux salariés d'aborder les conséquences du travail le dimanche et les éventuelles difficultés liées à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

ARTICLE 4 - GARANTIES

Tout salarié bénéficie des mêmes garanties en matière d'évolution de carrière, de mobilité et de droit disciplinaire, de suivi médical, sans considération du fait qu'il travaille ou non le dimanche.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION

Article 5.1 - Dispositions en termes d'emploi

Les Parties considèrent que l'ouverture dominicale doit permettre de maintenir et de développer l'emploi au sein de l'entreprise.

Elles conviennent que le travail du dimanche est une opportunité pour les salariés à temps partiel, les travailleurs handicapés, les seniors ainsi que les jeunes poursuivant leurs études ou accédant à un premier emploi, et, en règle générale, pour tous publics fragilisés au regard de l'emploi.

  • Les travailleurs handicapés, les seniors et les jeunes

L'entreprise s'engage à favoriser l'embauche et l'intégration des personnes handicapées, des seniors (de 55 ans et plus), des étudiants (de moins de 26 ans) et des jeunes de moins de 30 ans.

Elle s'engage à développer un partenariat avec des associations et des organisations publiques et parapubliques en vue de faciliter l'accès à l'emploi de ces populations sensibles.

  • Les salariés à temps partiels

L'ouverture des points de vente le dimanche pourra entraîner la nécessité de renforcer les équipes et notamment de créer des postes "de fin de semaine".

L'Entreprise s'efforcera de proposer en priorité aux salariés à temps partiels de l'entreprise disposant des compétences requises et ayant exprimé le souhait de travailler le dimanche une augmentation de la base contractuelle de leur contrat de travail.

Article 5.2 - Dispositions en matière de formation

L'entreprise veillera à garantir un égal accès des salariés travaillant le dimanche aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification proposés par l'entreprise.

ARTICLE 6 – EXERCICE DU DROIT DE VOTE

Afin de permettre aux salariés d'exercer leur droit de vote, l’employeur prendra les mesures organisationnelles utiles au sein du point de vente, pour que les salariés travaillant le dimanche puissent se rendre aux bureaux de vote lors d’un scrutin national ou local.

ARTICLE 7 – RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES

A l’occasion des appels d’offre des prestataires de services et/ou des sous-traitants, la Direction sollicitera de la part de ces derniers les informations relatives aux garanties sociales dont bénéficieront les salariés amenés à intervenir pour le compte de CHANEL dans les lieux de vente ouverts le dimanche.

TITRE IV. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - REVISION ET DENONCIATION

Le présent avenant pourra être modifié, selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l’avenant devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent avenant. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

L’avenant pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de la Société CHANEL SAS, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l’avenant.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail.

ARTICLE 2 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l'avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt telles que prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent avenant est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur MyCHANEL et MyHRLink.

Fait à Neuilly Sur Seine, le 17/05/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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