Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SONY MUSIC - SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SONY MUSIC - SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07521031490
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS
Etablissement : 54205560300212 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-06-24) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-06-28)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-17

Accord collectif sur le compte épargne-tempsF745-15

SONY MUSIC ENTERTAINMENT France SAS

ENTRE :

La société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, Société par Actions Simplifiée (S.A.S.) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 055 603 00212 et dont le siège social est situé au 52/54 Rue de Châteaudun, 75009 Paris, prise en la personne de M , Directeur des ressources humaines, ayant tous pouvoirs à cet effet ;

Ci-après désignée « la Société »

D'UNE PART

ET :

  • L'organisation syndicale représentative FO représentée par M , en sa qualité de Déléguée syndicale

D'AUTRE PART

Préambule

Il est conclu le présent accord visant à la mise en place du compte épargne-temps (CET) en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Le CET mis en place a pour but de permettre aux salariés de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris afin :

➢ de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

➢ de faire face aux aléas de la vie,

➢ de proposer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite,

➢ de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l'entreprise.

Dans cette optique, le Compte Epargne Temps participe à l'amélioration de la qualité de vie au travail.


Article 1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur statut, ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans la Société.


Article 2. Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés visés à l'article 1er du présent accord et ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans la Société peuvent ouvrir un CET. Toutefois, les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté peuvent ouvrir un CET ayant pour seul objet, jusqu’à ce que ces salariés aient deux ans d’ancienneté, d’y affecter les JRTT mentionnés à l’article 3 ci-dessous.

Le compte épargne temps fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert et alimenté que sur l’initiative du salarié.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite (mail) adressée au service RH mentionnant précisément quels sont les droits, précisés à l'article 3, que le salarié entend affecter au CET.

L’ouverture du compte épargne temps prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la démarche du salarié.

Il est tenu un compte individuel qui apparaitra sur le logiciel de gestion des temps, à ce jour EURECIA.

Le compte épargne temps peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension. Le compte ne peut pas être débiteur.

Article 3. Alimentation du compte en temps

3.1. Jours pouvant alimenter le CET

Chaque salarié peut, à son initiative, affecter à son compte les jours de repos suivants :

  • 5 jours de congés payés annuels (à l'exception des quatre premières semaines de congés payés) ;

  • Affectation exceptionnelle de 1 à 5 JRTT acquis sur l’année 2020

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle liée à la COVID-19 et de l’organisation du travail exceptionnelle et temporaire adoptée en conséquence au sein de la société (télétravail globalisé pour l’ensemble du personnel), la Direction de Sony Music a décidé d’offrir 5 jours de repos à l’ensemble des salariés au mois de décembre 2020 et il est convenu que les JRTT acquis et non pris sur l’année 2020 peuvent être affectés au sein du CET dans la limite de 5 jours. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle s’appliquant uniquement à ces JRTT attribués sur 2020 et excluant catégoriquement l’épargne de JRTT autres que ces derniers.

Aucune alimentation via des JRTT ne pourra donc être réalisée au sein du CET en dehors de ces JRTT 2020.

3.2 Plafonnement de l’épargne

Les jours de repos peuvent être portés en compte dans la limite annuelle de 5 jours de congés payés et des 5 jours de JRTT mentionnés ci-dessus.

Le plafond global de l’épargne ne pourra pas dépasser 25 jours. Ce plafond ne comprend pas les 5 JRTT mentionnés ci-dessus.

Dans l’hypothèse où le plafond global de 25 jours d’épargne est atteint, le CET ne peut être de nouveau alimenté que pour autant que des jours épargnés aient été utilisés selon les modalités définies dans l’article 4.

Dans les hypothèses dérogatoires de report de congés payés sur l’exercice suivant pour des situations ayant empêché la prise de congés, comme les périodes de maladie, d’accident ou encore de maternité, il est précisé que cela n’emporte pas de manière automatique l’alimentation ou la création d’un compte épargne temps pour le salarié. Il devra en faire la demande et en tout état de cause respecter les limites légales et conventionnelles définies ci-dessus.

3.2 Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte

  • Chaque salarié peut alimenter par des congés payés son compte épargne-temps une fois par an au 31 mai de chaque année au plus tard.

  • S’agissant des JRTT exceptionnels de 2020 (mentionnés ci-dessus), le salarié devra informer le service RH de son souhait d’ouverture d’un CET et d’affectation du nombre de JRTT acquis et non pris sur 2020, dans la limite de 5, avant le 31 mai 2021.

Seuls les jours acquis réellement sont transférables au sein du CET.

La demande d’alimentation du CET devra être effectuée par écrit (mail) auprès du service RH s’agissant des jours épargnés au 31 mai 2021. Pour les jours épargnés au-delà de cette date, chaque salarié devra alimenter son CET directement via une demande dans le logiciel de gestion des temps.

La demande d’utilisation des droits épargnés sur le CET devra quant-à-elle être effectuée par écrit (mail ou courrier) auprès du service RH et du supérieur hiérarchique pour toute demande d’utilisation en dehors du cas de congés sans solde.

Article 4. Utilisation du compte

4.1 Utilisation pour bénéficier de temps non travaillés indemnisés

Le CET peut être utilisé par le salarié sous réserve de respecter les modalités d’utilisation définies ci-dessous et les délais de prévenance légaux ou conventionnels attachés aux congés énumérés ci-après.

Le CET ne peut être utilisé que pour bénéficier de temps non travaillés indemnisés totalement ou partiellement :

  • Un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;

  • Un congé pour convenance personnelle ou congé sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour prendre des congés pour convenance personnelle. Le salarié doit déposer une demande de congé dans le logiciel de gestion des temps un mois avant la date de départ envisagée. L'employeur peut refuser une telle demande si elle n’est pas compatible avec l’organisation du service ;

  • Un congé en cas de décès d'un ascendant ou descendant en ligne directe ainsi qu’en cas de décès d’un frère ou d’une sœur, d’un grand parent ou du concubin(e) (en complément des dispositions conventionnelles),

  • Un congé en cas d'hospitalisation de courte durée d'un ascendant ou descendant en ligne directe,

des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour prendre les congés suivants :

  • Le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,

  • Le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,

  • Le congé pour acquisition de la nationalité prévu par les articles L. 3142-75 et suivants du Code du travail,

  • Le congé de présence parentale en cas de maladie grave de l'enfant prévu par l’article L. 1225-62 du Code du travail,

  • Le congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail.

Ces demandes de congés sont soumises à l’autorisation préalable de l’employeur, la demande doit être compatible avec l’organisation du service ; dans le cas contraire, l’employeur peut opposer un refus. Les modalités de prise des congés devront en tout état de cause faire l’objet d’un accord entre le salarié et l’employeur.

En cas de prise de jours, pour un congé sans solde ou pour convenance personnelle, le salarié devra avoir préalablement épuisé ses droits à congés payés au titre de la période de référence échue.

4.2 L’utilisation pour effectuer un don de jour

La loi du 9 mai 2014, modifiée par la loi du 8 juin 2020, offre la possibilité aux salariés de donner des jours de repos au profit d’un autre salarié :

  • Dont l'enfant ou la personne dont il assume la charge âgé(e) de moins de 20 ans est gravement malade ou l’enfant ou la personne dont il a la charge effective et permanente âgé(e) de moins de 25 ans est décédé(e), en application des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail.

  • Aidant une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap en application des articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail.

Les salariés pourront utiliser leurs droits inscrits au compte épargne temps pour effectuer ce don de manière anonyme et sans contrepartie.

Ils devront adresser leur demande de don par écrit (mail) auprès du service RH.

Article 5 : Autres utilisations

Le salarié peut utiliser le CET conformément à l’article L.3152-4 du Code du travail, dans le cadre des dispositions légales et dans la limite des dispositifs existants dans la Société.

Article 6 : Rémunération des congés

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées aux articles 4 et 5 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment de la prise du congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé dans le cadre de la prise de jours du CET, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Article 7 : Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par notre contrat d’assurance prévoyance avec notre assureur, à l’heure actuelle Generali.

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée d'absence du salarié, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Pendant toute cette période, le salarié reste inscrit aux effectifs.

Article 8 : Information des salariés sur l'état de leur CET

La Société effectue la gestion administrative de l'ensemble des comptes individuels, par le biais d'un fichier informatique. Un relevé des droits affectés au CET est disponible sur le logiciel de gestion du temps de travail de la Société.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir un relevé d'information sur le cumul de ses droits sur son compte épargne temps.

Article 9 : Clôture de compte individuel

9.1. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 9.3, la clôture du CET et donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.

9.2. Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié, qui prendra la forme soit de la prise d’un congé unique permettant de solder les droits du salarié, soit de la prise d’un congé échelonné à convenir permettant de solder les droits du salarié.

La demande de prise d’un congé unique ou échelonné devra être adressée par écrit (mail ou courrier) auprès du service RH et du supérieur hiérarchique. Cette demande de congé est donc soumise à l’autorisation préalable de l’employeur, la demande doit être compatible avec l’organisation du service ; dans le cas contraire, l’employeur peut opposer un refus quant aux modalités de prise du congé.

Les modalités de prise des congés devront en tout état de cause faire l’objet d’un accord entre le salarié et l’employeur.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

9.3 Transfert du compte

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail, à condition qu’un CET existe dans la société d’accueil et sous réserve de l’accord de l’entreprise d’accueil.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les sociétés du groupe sous réserve de l’accord de la société d’accueil.

Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties étant entendu que les droits transférés seront alors soumis aux règles de l'accord de l'entreprise d'accueil.

En l'absence d'accord de l’une des parties, le salarié se verra régler financièrement la totalité du CET au moment de son départ.

Article 10. Assurance

Le compte est tenu par la Société. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions des articles L. 3253-6 et 3253-8 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées au présent accord.

Article 11 : Suivi de l'accord

La commission de suivi composée d'un membre de l’organisation syndicale signataire et représentative au sein de la société, de 2 membres du Comité Social et Economique ainsi que de 2 membres de la Direction, étudiera et tentera de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 12 : Dépôt légal

Conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :

  • en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris;

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail­emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l'article D.2231-7 du Code du travail.

Par ailleurs, un exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la société.

L'existence de cet accord sera mentionnée sur le panneau d'affichage dédié à la communication de la Direction avec le personnel et un exemplaire sera mis en ligne sur son intranet.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L.2231-5-1 du Code du travail. Cette version de l'accord sera anonymisée.

Toutefois, par un acte distinct du présent accord les parties au présent accord pourront acter d'une publication partielle de l'accord conformément aux dispositions de l'article R.2231-1-1 du Code du travail.

Article 13 - Durée de l’accord, révision, dénonciation, revoyure

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il entre en vigueur au jour de sa conclusion.

Il est précisé qu’à la fin de la durée d’application de l’accord (soit à l’expiration du délai de 5 ans suite à son entrée en vigueur) les comptes individuels ouverts par les salariés, sur lesquels les jours ne sont pas épuisés, seront gelés. Les salariés ne pourront donc plus épargner au sein du CET ; ils pourront néanmoins continuer à l’utiliser conformément aux dispositions de l’article 4 jusqu’à épuisement des droits affectés au compte. A l’épuisement du compte celui-ci sera donc clôturé.

Le présent accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

En cas d'évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de la Société, soit par l'organisation syndicale représentative de salariés signataire. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Fait à Paris, le 17 mai 2021.

Pour l’organisation syndicale représentative FO

M

Pour la Société

SONY MUSIC ENTERTAINMENT France

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com