Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES ET D’ASTREINTES DE SUPPLEANCE AU SEIN DE CHIESI SAS SITE DE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR" chez CHIESI SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHIESI SAS et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09223042216
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : CHIESI SAS
Etablissement : 54206292200092 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord Relatif à la Négociation sur la Rémunération, et les Salaires Effectifs (2021-12-17) ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT Site de LA CHAUSSEE SAINT VICTOR (2022-08-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES ET D’ASTREINTES DE SUPPLEANCE AU SEIN DE CHIESI SAS

SITE DE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR

Entre les parties :

La société CHIESI SAS au capital de 23.549.175 €, dont le siège social est situé au 17 avenue de l’Europe 92277 BOIS COLOMBES, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Président dument habilité,

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

  • SECIF-CFDT : XXXXX, délégué syndical,

  • SNCC-CGC : XXXXX, délégué syndical,

  • UNSA : XXXXX, délégué syndicale,

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif de fixer les modalités de recours aux équipes de suppléance (travail de fin de semaine - samedi et dimanche) afin notamment de :

  • répondre aux besoins d’augmentation de la capacité de production du site de l’usine de La Chaussée-Saint-Victor, en adaptant l’organisation du travail aux volumes et en tenant compte de l’engagement pharmaceutique du groupe.

  • assurer ainsi la continuité de l’approvisionnement des médicaments auprès des patients sur l’ensemble des marchés,

  • ceci dans le cadre des obligations de santé publique auxquelles la société est par ailleurs soumise.

Pour rappel, un accord sur le travail de nuit avec une organisation de l’activité sur un rythme 3x8 en termes de capacité a été conclu le 1er août 2022.

C’est dans ces conditions qu’une négociation s’est engagée entre les parties afin de définir et élaborer les dispositions applicables au site de La Chaussée-Saint-Victor relatives au travail de fin de semaine et astreintes associées.

Ces négociations se sont déroulées lors de réunions : jeudi 19 janvier 2023, jeudi 26 janvier 2023, lundi 6 février 2023, lundi 13 février 2023, lundi 27 février 2023.

Le présent accord permet également d’apporter aux salariés concernés par le travail en équipe de suppléance des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées, tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail, y compris en matière de sécurité des personnes.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toutes dispositions contraires antérieures (accord collectif d’entreprise, usages, engagement unilatéral ou autres ayant un objet identique ou similaire).

TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié du site de La Chaussée-Saint-Victor de la société CHIESI SAS, cadre et non cadre.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article 3111-2 du Code du Travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

TITRE 2 - PRINCIPES GENERAUX

Le recours aux équipes de suppléance permet à l’entreprise de fonctionner pendant les jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) en ayant recours à une organisation de deux équipes de salariés.

Les équipes de suppléance sont soumises à une réglementation spécifique telle que définie par le présent accord et les dispositions relatives au temps partiel ne leurs sont pas applicables.

L’accord RTT du 17 mars 2005 n’est pas applicable aux équipes de suppléance du fait du temps de travail hebdomadaire inférieur à 35 heures.

Les équipes de suppléance sont composées de salariés volontaires et de salariés recrutés spécifiquement pour constituer ces équipes.

TITRE 3 - SALARIES ELIGIBLES ET VOLONTARIAT

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié volontaire, déjà en poste à la date d’entrée en vigueur du présent accord, quel que soit le type de contrat, dès lors que le salarié est affecté aux activités suivantes : production, magasin et maintenance, ainsi qu’aux services supports nécessaires au fonctionnement de ces activités.

Les salariés volontaires devront présenter leur candidature auprès de la Direction des Ressources Humaines du site de La Chaussée-Saint-Victor.

Pour étudier les candidatures, la direction prendra notamment en compte l’habilitation nécessaire du salarié à l’affectation sur les outils de production.

La direction traitera les candidatures dans l’ordre de leur arrivée, avec comme second critère l’ancienneté du salarié.

L’affectation du salarié volontaire en équipe de suppléance se fera par avenant à durée déterminée ou à durée indéterminée selon les besoins d’organisation de l’entreprise.

Les salariés volontaires dont la candidature sera retenue devront passer une visite médicale auprès du médecin du travail afin de déterminer leur aptitude médicale à travailler selon l’horaire (en amont de la signature de leur avenant).

Il est également convenu que des nouveaux salariés pourront être recrutés par la société avec une affectation spécifique en équipe de suppléance, notamment en cas d’insuffisance de salariés volontaires.

TITRE 4 - HORAIRES ET DUREE DU TRAVAIL

Article 4.1 - Horaires de travail

Selon l’effectif et en fonction des besoins de production et des capacités d’approvisionnement, la direction se réserve la possibilité d’organiser les horaires de travail en une ou deux équipes de suppléance.

A titre informatif, les horaires de travail sont fixés comme suit :

horaire général :

  • 1ère équipe :

    • samedi : 5h00-17h00,

    • dimanche : 5h00-17h00,

  • 2ème équipe :

    • samedi : 17h00-5h00 (le dimanche),

    • dimanche : 17h00-5h00 (le lundi)

horaire spécifique pour les salariés en charge de passer des consignes (le cas échéant, l’encadrant et un technicien de maintenance expressément désignés) :

  • 1ère équipe :

    • samedi : 5h00-17h05,

    • dimanche : 5h00-17h05,

  • 2ème équipe :

    • samedi : 16h55-5h00 (le dimanche),

    • dimanche : 16h55-5h00 (le lundi)

Les équipes fonctionneront en rotation matin et après-midi d’un week-end à l’autre.

Sur demande des partenaires sociaux, il a été convenu qu’au démarrage – pendant la durée d’une équipe en place – pour des raisons d’équilibre vie professionnelle – vie personnelle comme de rémunération, les horaires seraient :

  • Samedi : 5h / 17h

  • Dimanche : 17h / 5h (le lundi)

Pour la mise en place des équipes de suppléance et pour la modification des horaires, un délai de prévenance de 3 semaines est appliqué avec information de la Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail de l’établissement de La Chaussée-Saint-Victor.

Il pourra être dérogé à ce délai de prévenance en cas de circonstances exceptionnelles telles que des difficultés d’approvisionnement ou une opération de maintenance notamment.

Le ou les encadrants des équipes de suppléance devra/devront participer, en complément de l’horaire de fin de semaine, à des points hebdomadaires organisés en semaine, afin de garantir la communication entre les équipes de semaine et de week-end (tout en respectant par ailleurs le temps de repos quotidien de 11h).

Ce temps de présence est prévu de 4h par semaine.

Il sera considéré comme temps de travail effectif, rémunéré au prorata de la rémunération brute de base du salarié, sans majoration.

Article 4.2 - Jours fériés

Les équipes de fin de semaine pourront travailler les jours fériés positionnés en semaine (du lundi au vendredi) en remplacement des équipes de semaine selon les mêmes horaires que pendant les fins de semaine, sauf aménagement particulier.

Les équipes de suppléance seront prévenues 3 semaines avant le jour férié.

Article 4.3 - Pauses

Pour chaque jour travaillé (samedi et dimanche), un temps de pause de 60 minutes est attribué aux salariés et qui devra être scindé à minima en deux temps de pause distincts, en fonction de l’organisation décidée par la hiérarchie.

Ces pauses sont rémunérées mais non assimilées à du temps de travail effectif.

Par conséquent, la rémunération de ces temps de pauses ne bénéficie pas d’une quelconque majoration.

Article 4.4 - Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif sera de 11 heures pour chaque journée (11 heures 05 minutes pour les salariés en charge du passage des consignes), soit un total de 22 heures pour chaque fin de semaine (samedi et dimanche) (soit un total de 22h10 pour les salariés en charge du passage des consignes).

TITRE 5 - CONDITIONS DE REMUNERATION

Le salarié qui, en équipe de suppléance, travaille un samedi et un dimanche, perçoit une rémunération définie comme suit, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération, étant précisé que le salarié n’acquiert pas de jours dit de « RTT » :

Article 5.1 - Salariés affectés selon l’horaire général

  • 2 x 11 heures = 22 heures hebdomadaires de travail effectif avec une majoration de 50 % de la rémunération brute de base du salarié, ce qui correspond à une rémunération sur une base de 33 heures hebdomadaires,

  • temps de pause de 60 minutes attribué pour chaque jour travaillé (samedi et dimanche) rémunéré au taux normal sans majoration, soit un total de 2 heures pour samedi et dimanche,

  • prime d’équipe : 20 € bruts par poste, soit 40 € bruts pour samedi et dimanche,

  • prime de panier : 6,80 € bruts par poste, soit 13,60 € bruts pour samedi et dimanche,

  • contreparties financières spécifiques : une prime de 10 € bruts par poste

  • contrepartie au travail de nuit : application des contreparties en repos et financières prévues aux articles 3.1 et 3.2 de l’accord d’entreprise sur le travail de nuit du 1er août 2022 (à savoir repos compensateur de 15 minutes pour chaque période de travail effectif de 8 heures comprises entre 21 heures et 5 heures du matin et majoration de 25 % du taux horaire de base des heures effectuées par les travailleurs de nuit),

  • temps d’habillage et de déshabillage : 2 € bruts par poste, soit 4 € bruts pour samedi et dimanche.

  • Pour l’encadrant, paiement du temps de travail de semaine : 4 heures (rémunération brute de base du salarié) sans majoration.

Les heures de travail effectuées un jour férié (sauf le 1er mai) donneront lieu à une majoration de 25% du montant du salaire de l’intéressé. En cas de travail un 1er mai, les salariés bénéficieront d’une majoration de 100% de leur salaire.

Les majorations prévues pour le travail de nuit, ou pour un jour férié s’ajoutent aux majorations prévues aux sujétions de suppléance.

Article 5.2 - Salariés en charge de passer des consignes

  • 2 x 11 heures et 5 minutes = 22 heures 10 minutes hebdomadaires de travail effectif avec une majoration de 50 % de la rémunération brute de base du salarié, ce qui correspond à une rémunération sur une base de 33 heures 15 minutes hebdomadaires,

  • temps de pause de 60 minutes attribué pour chaque jour travaillé (samedi et dimanche) rémunéré au taux normal sans majoration, soit un total de 2 heures pour samedi et dimanche,

  • prime d’équipe : 20 € bruts par poste, soit 40 € bruts pour samedi et dimanche,

  • prime de panier : 6,80 € bruts par poste, soit 13,60 € bruts pour samedi et dimanche,

  • contreparties financières spécifiques : une prime de 10 € bruts

  • contrepartie au travail de nuit : application des contreparties en repos et financières prévues aux articles 3.1 et 3.2 de l’accord d’entreprise sur le travail de nuit du 1er août 2022 (à savoir repos compensateur de 15 minutes pour chaque période de travail effectif de 8 heures comprises entre 21 heures et 5 heures du matin et majoration de 25 % du taux horaire de base des heures effectuées par les travailleurs de nuit),

  • temps d’habillage et de déshabillage : 2 € bruts par poste, soit 4 € bruts pour samedi et dimanche.

  • Pour l’encadrant, paiement du temps de travail de semaine : 4 heures (rémunération brute de base du salarié) sans majoration.

Les heures de travail effectuées un jour férié (sauf le 1er mai) donneront lieu à une majoration de 25% du montant du salaire de l’intéressé. En cas de travail un 1er mai, les salariés bénéficieront d’une majoration de 100% de leur salaire.

Les majorations prévues pour le travail de nuit, ou pour un jour férié s’ajoutent aux majorations prévues aux sujétions de suppléance.

Article 5.3 – Organisation des formations / convocations

Les personnes affectées à une équipe de suppléance pourront être convoquées à des réunions de travail et/ou formation sur des jours de semaine.

Ces heures seront payées en heures complémentaires aux conditions citées à l’article 5.1 (majoration de suppléance à 50%) à l’exception des primes, qui elles, ne seront pas maintenues.

Article 5.4 – Gestion des congés payés

Les personnes affectées à une équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les personnes travaillant en horaire de semaine, selon la règle suivante :

  • Une absence est posée du 1er jour d’absence à la veille de la reprise

  • Ainsi, une absence sur une équipe complète de suppléance décompte 5 jours de congés payés

  • Une absence d’1 jour de week-end décomptera 2,5 jours de CP

Article 5.5 - Cas particulier des week-ends de changement d’heure

Passage à l’heure d’été (+1h) :

La durée de travail sera de 11h et 11h05 (pour les salariés en charge de passer les consignes) soit une fin de poste à 5h00 sans perte de rémunération.

Passage à l’heure d’hiver (-1h) :

La durée de travail ne pourra excéder 12h, la fin de poste sera donc à 4h00.

TITRE 6 - RETOUR EN HORAIRES DE SEMAINE

Article 6.1 - Sur demande du salarié

Dans la mesure où pour les salariés déjà en poste à la date de l’entrée en vigueur de l’accord, l’affectation en équipes de suppléance est soumise au volontariat, la notion de volontariat s’exerce aussi dans le sens du passage du travail en équipes de suppléance vers un travail en semaine (matin, soir, nuit), lorsque le salarié en fait la demande.

Néanmoins, une demande de sortie de travail en équipe de suppléance par le salarié nécessite un temps de recherche d’opportunités et de nouvelles missions pour ce dernier et d’identification d’un éventuel remplaçant.

Aussi, la demande sera étudiée par la direction des ressources humaines qui y répondra dans les meilleurs délais.

Afin d’assurer d’une part la recherche d’un nouveau poste et d’autre part, la transition avec le remplaçant, un préavis pourra être observé sans que celui-ci ne puisse excéder 3 mois. Il sera tenu compte des obligations familiales sous-jacentes à la demande afin d’accélérer ce processus de sortie du travail d’équipes de suppléance, les obligations évoquées par le salarié devant être justifiées.

Néanmoins, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à occuper un poste en équipe de suppléance, sera temporairement ou définitivement affecté à un poste en équipe de semaine et aura la priorité pour l’attribution d’un poste disponible et compatible avec sa classification.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou à son retour de congé maternité, qui travaille en équipes de suppléance, est affectée sur sa demande à un poste en horaire de semaine (matin, soir, nuit) pendant la durée de sa grossesse et pendant la période d’allaitement.

La salariée est également affectée à un poste en horaire de semaine pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste en équipes de suppléance est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste en équipes de suppléance est incompatible avec son état.

Article 6.2 - Sur demande ponctuelle de l’employeur

Dans le cadre des activités entrainant la nécessité de limiter le recours aux équipes de suppléance, l’employeur serait contraint de faire passer les salariés d’équipes de suppléance vers un horaire en semaine.

Un délai de prévenance de 3 semaines a minima sera observé afin de tenir compte des contraintes familiales d’organisation et permettre au salarié de s’adapter au processus de sortie du travail en équipe de fin de semaine.

Les éléments de rémunération appliqués seront alors ceux en vigueur dans le cadre des accords relatifs au temps de travail pour les équipes en semaine.

Cet article sera ajouté dans les avenants au contrat de travail des salariés de suppléance.

TITRE 7 - REMPLACEMENT TEMPORAIRE

En cas de remplacement temporaire d’un salarié affecté en équipe de fin de semaine, il pourra être fait appel au personnel de semaine, volontaire.

Cette affectation en ponctuel se fera dans le respect des dispositions applicables en matière de durée du travail.

TITRE 8 - FORMATION - SANTE - SECURITE

Article 8.1 - Formation

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation.

La formation est organisée de préférence par semaine entière afin de faciliter le remplacement si nécessaire.

En cas d’une formation d’au moins 3 jours organisée en semaine, le salarié sera dispensé d’activité en équipe de suppléance à la fin de la semaine considérée (pour l’une des deux journées selon les nécessités d’organisation de l’activité).

Les salariés ayant un contrat de travail de suppléance bénéficieront du maintien des conditions de rémunération suppléance lorsqu’ils seront convoqués ponctuellement de semaine à la demande de l’employeur.

C’est-à-dire en cas de formation ou réunion exceptionnelle.

Les primes de panier et prime d’équipe, quant à elles, ne seront pas maintenues.

Les éléments de rémunération appliqués sur les éléments variables seront alors ceux en vigueur dans le cadre des accords relatif au temps de travail pour les équipes de semaine.

Article 8.2 - Surveillance médicale

Le salarié en équipe de fin de semaine bénéficie d’un suivi médical auprès du service de santé au travail dans les conditions légales et réglementaires applicables.

TITRE 9 - ASTREINTES

Article 9.1 – Astreinte Technique / Utilités

Il a été décidé de mettre en place une astreinte téléphonique et physique si nécessaire assurée par les collaborateurs habilités sur les installations concernées (Responsable des OPI, Responsable Maintenance Générale/Travaux Neufs/Méthodes, Techniciens Utilités).

Le personnel en astreinte pourra vaquer à ses occupations mais il devra impérativement être joignable durant les horaires de fonctionnement des équipes de suppléance et devra être capable d’intervenir sur site au plus tard dans les deux heures qui suivent l’appel.

L’astreinte sera indemnisée à hauteur de 50 € brut par jour (soit 100 € brut par week-end), même s’il n’y a pas d’intervention.

Un téléphone portable sera mis à disposition de la personne d’astreinte.

Les heures d’intervention sur site et de trajet pendant l’astreinte seront considérées comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel en sus de la prime d’astreinte (en différenciant les heures de jour / nuit (25%), dimanche (50%).

Un planning sera partagé au préalable, avec un délai de prévenance de 3 semaines.

Il est rappelé qu’en tout état de cause, un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives sera observé.

Article 9.2 – Astreinte Assurance Qualité

Il a été décidé de mettre en place une astreinte uniquement téléphonique assurée par les collaborateurs du service Assurance Qualité concernés (Responsable des Opérations Qualité, Responsable Assurance Qualité, et tout pharmacien rattaché au service Assurance Qualité).

Le personnel en astreinte pourra vaquer à ses occupations mais il devra impérativement répondre au plus tard dans les deux heures durant les horaires de fonctionnement des équipes de suppléance.

L’astreinte téléphonique sera indemnisée de 25 € brut par jour (soit 50 € brut par week-end).

Un planning sera partagé au préalable et les contacts téléphoniques des personnes concernées seront transmis au manager de suppléance (délai de prévenance de 3 semaines).

Article 9.3 – Autres

En cas de besoin ponctuel de joindre un collègue de semaine (management, sécurité, intrusion, planification, contrôle qualité, RH…) un dédommagement sera calculé a posteriori selon l’amplitude de l’événement mais n’est pas anticipé via une quelconque astreinte ni indemnisation.

L’absence de réponse ne sera pas considérée comme une faute professionnelle.

TITRE 10 - DISPOSITIONS FINALES

Article 10.1 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 5 mai 2023.

Article 10.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel, sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 10.3 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

A la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de la société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 10.4 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Article 10.5 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable à l’unanimité lors de la réunion du jeudi 20 avril 2023.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Bois-Colombes, le 24 avril 2023,

En quatre exemplaires originaux

Pour la société :

XXXXX, Président CHIESI SAS

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la SECIF-CFDT

XXXXX, délégué syndical

Pour la SNCC-CGC

XXXXX, délégué syndical

Pour l’UNSA

XXXXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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