Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif relatif au régime complémentaire frais de santé obligatoire" chez ECI - EUROPCAR INTERNATIONAL SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ECI - EUROPCAR INTERNATIONAL SA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07521027999
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : EUROPCAR INTERNATIONAL SA
Etablissement : 54206530500550 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD RELATIF A LA REFONTE DU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE (2022-01-25)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-15

ENTRE

La Société XXXXXXXXXX, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le Siège social est situé au XXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat C.F.D.T., représenté par XXXXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée syndicale,

  • Le Syndicat C.F.E. – C.G.C, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions issues des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les Organisations syndicales représentatives et la Direction ont conclu, en date du 24 novembre 2017, un accord collectif relatif au régime complémentaire Frais de Santé obligatoire.

Toutefois et compte tenu des résultats techniques du contrat d’assurance Frais de Santé témoignant d’un déséquilibre du rapport sinistres sur primes, la Direction a réuni, le 18 septembre 2020, la Commission du CSE dédiée aux Frais de Santé et à la Prévoyance.

Au terme des travaux de ladite Commission, la Direction a, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires relatives à la « rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée », initié des discussions avec les Organisations syndicales représentatives visant à définir les mesures adaptées au rééquilibrage du Régime Frais de santé.

C’est dans ce contexte qu’une négociation à ce titre a été entreprise lors des réunions en date des 20 & 27 octobre et 3 novembre derniers afin de réviser les articles 5 et 6 de l’accord collectif relatif au régime complémentaire Frais de santé obligatoire conclu au sein XXXXXXXXXXXXXXX en date du 24 novembre 2017.

Le présent avenant se substitue à toutes les dispositions conventionnelles, toutes autres pratiques et usages en vigueur antérieurement dans l’Entreprise ayant le même objet.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2017

L’article 5 de l’accord collectif relatif au régime complémentaire Frais de Santé obligatoire en date du 24 novembre 2017 intitulé « Cotisations » est modifié comme suit :

ARTICLE 5. – Cotisations Frais de Santé

Le contrat d’assurance du Groupe souscrit en application du présent avenant, garantissant la prise en charge des Frais de santé, est financé par une cotisation pour l’assuré seul de 1,47% du plafond mensuel de sécurité sociale au 1er janvier 2020 (il est rappelé que le PMSS est fixé, pour l’année 2020, à 3 428 € et est modifié par voie réglementaire).

Cette cotisation pour l’assuré seul est répartie entre l’Entreprise et le salarié, dans les proportions suivantes :

  • 60% à la charge de l’employeur (soit 0,88% du PMSS) ;

  • 40% à la charge du salarié (soit 0,59% du PMSS).

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale, des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance.

Selon les circonstances dans lesquelles ces taux de cotisation sont modifiés, il sera fait application des modalités ci-dessous :

  • Toute évolution ultérieure éventuelle consécutive aux variations du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale ou à des évolutions législatives et réglementaires est répartie entre l’employeur et le salarié selon la clé de répartition définie ci-dessus.

  • Toute augmentation des cotisations rendue nécessaire par un mauvais rapport sinistres / primes, devra faire l’objet d’une nouvelle négociation avec les Organisations syndicales représentatives.

A défaut de nouvel accord entre les Parties, l’obligation de l’Entreprise restera limitée à la prise en charge de la quote-part de cotisation définie ci-dessus.

A défaut d’accord entre les Parties ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, sans qu’il ne puisse être procédé à une suppression de poste de garantie afin que le budget de cotisation défini par le présent accord suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2017

L’article 6 de l’accord collectif relatif au régime complémentaire Frais de Santé obligatoire en date du 24 novembre 2017 intitulé « Organismes assureurs » est modifié comme suit :

ARTICLE 6. – Organisme assureur

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de Groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

Au terme de la résiliation du contrat d’assurance actuellement en vigueur, à compter du 1er janvier 2021, l’organisme désigné sera « XXXXXXXXXXXXXX ».

Conformément aux dispositions inscrites à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de cet organisme sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptée au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

ARTICLE 3. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3.1. – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est établi pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021, après accomplissement des formalités de dépôt telles que précisées en article 3.2 du présent avenant.

ARTICLE 3.2. – DEPOT DE L’AVENANT

La Direction d’Europcar International notifiera sans délai par mail avec accusé de réception, le présent avenant à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société.

Conformément aux dispositions légalement prévues, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès du Greffe de Conseil de Prud’hommes dont relève le Siège Social de la Société. Le présent avenant sera également téléchargé sur la plateforme en ligne Télé-Accords.

ARTICLE 3.3. – REVISION DE L’ACCORD

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une demande de révision ou de dénonciation, conformément aux dispositions légales en vigueur. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié aux autorités compétentes et fera l’objet des mêmes mesures de publicité que le présent accord.

En cas de modifications d’ordre légal ou réglementaire susceptibles d’avoir des conséquences sur l’accord, les parties signataires se rencontreront dans le mois suivant la publication de ces textes pour définir la suite à donner à l’accord.

ARTICLE 3.4. – CLAUSE DE SUIVI ET REVOYURE

Pour assurer l’efficacité de l’objet du présent avenant, un suivi de sa mise en œuvre sera réalisé auprès de la Commission du Comité Social et Economique dédiée aux Frais de Santé.

En outre et dans le cas où les parties l’estimeraient nécessaire, elles se rencontreront, afin d’envisager les éventuelles dispositions à modifier ou intégrer au présent accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité

A Paris, le 15 décembre 2020

Pour la Société XXXXXXXXXXXXXXX Pour le Syndicat C.F.D.T.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour le Syndicat C.F.E.-C.G.C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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