Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'adaptation pour faire face à la crise Covid-19 du 01/02/2021" chez REVIMA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de REVIMA et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-06-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T07622007965
Date de signature : 2022-06-15
Nature : Avenant
Raison sociale : REVIMA
Etablissement : 54207132900024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE METHODE SUR L'INFORMATION CONSULTATION SUR L'EVENTUEL PROJET DE FUSION ENTRE REVIMA APU ET REVIMA (2017-11-23) Accord Collectif relatif à l'activité partielle de longue durée (2021-02-01) Accord d'adaptation pour faire face à la situation de Covid 19 (2021-02-01) Avenant à l'accord d'adaptation pour faire face à la crise du COVID 19 (2021-06-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-15

Avenant N°2 à l’accord d’adaptation pour faire face
à la crise Covid-19 du 1/02/2021

Entre

La société REVIMA, société par actions simplifiée dont le siège est situé 1 avenue du Latham 47 – 76490 Rives-en-Seine, représentée par Monsieur XXX en qualité de Président

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives de la Société,

  • CFDT, représentée par XXX,

  • CFE-CGC, représentée par XXX,

  • CGT, représentée par XXX,

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Préambule :

Le 1er février 2021, les Parties ont conclu un accord d’adaptation pour faire face à la crise Covid-19 ainsi qu’à ses conséquences toutes particulières dans le secteur de l’Aéronautique.

Cet accord d’adaptation, modifié par voie d’avenant le 30 juin 2021, est conclu à durée déterminée, et a pour terme le 31 décembre 2022. Pour clarification, l’effort qui a été exigé de la part des salariés en application de l’accord d’adaptation notamment la suspension des deux journées offertes (journée annuelle et journée de solidarité), concerne tous les salariés qu’il s’agisse des salariés rémunérés à l’heure ou des salariés autonomes au forfait en jours annuels.

Conscient du contexte inflationniste réduisant le pouvoir d’achat et soucieux de préserver un climat social serein, les Parties ont conclu par le présent avenant de nouvelles mesures.

Les Organisations syndicales ont été invitées à des réunions en ce sens qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • Vendredi 4 mars 2022

  • Mercredi 9 mars 2022

  • Vendredi 11 mars 2022

  • Lundi 14 mars 2022

  • Mercredi 16 mars 2022

A l’issue des négociations, les Parties sont convenues ensemble de compléter l’accord d’adaptation du 1er février 2021 par la modification de certaines clauses. Ainsi, les articles 1, 3, 4, et 9 ont été modifiés.

Il est donc convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Il est inséré à l’article 1 – Champ d’application, l’alinéa suivant :

Par le présent avenant, les parties signataires conviennent que les modifications conclues s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société.

Article 2 - Gel des NAO 2021 et 2022

Il est inséré à l’article 3 – Gel des NAO 2021 et 2022, l’alinéa suivant :

Par le présent avenant, les parties signataires conviennent que :

Les salariés présents à la date de signature du présent avenant, bénéficient d’une augmentation du salaire de base brut annuel 2022. Les salariés embauchés après la signature du présent avenant ne sont pas concernés par cette augmentation.

Une régularisation sera effectuée sur la paie du mois de juin 2022, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Le montant de cette augmentation de XX euros bruts annuel pour un salarié présent sur toute la période de référence sera versé chaque mois à hauteur de :

  • un montant brut mensuel de XX euros pour les non-cadres ;

  • un montant brut mensuel de XX euros pour les cadres.

Le montant de l’augmentation sera proratisé en fonction de la durée de présence des salariés sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre 2022

Par dérogation à l’article 2.5.13 « Revalorisation » issu de l’accord collectif d’entreprise du 14 septembre 2018, l’augmentation visée au paragraphe ci-dessus concerne exclusivement le salaire de base annuel des salariés. Les montants des primes et gratifications applicables conformément à l’article 2.5 de l’accord collectif d’entreprise du 14 septembre 2018 demeurent inchangés et ne bénéficient pas d’une réévaluation qui serait calculée sur la base de l’augmentation annuelle de XX € bruts pour l’année 2022. L’indemnité de transport et la prime de panier ne sont pas concernées et feront donc l’objet d’une réévaluation conformément aux dispositions conventionnelles.

Le cas échéant, seule une augmentation des minima conventionnels pourrait entraîner la revalorisation du salaire dans l’hypothèse où l’augmentation des XX euros bruts ne couvrirait pas l’augmentation des minima conventionnels.

Article 3 - Suspension des journées annuelles et journée de solidarité

Il est inséré à l’article 4- Suspension des journées annuelles et journée de solidarité, l’alinéa suivant :

Par le présent avenant, les parties signataires conviennent que, si au 31 décembre 2022,

  • L’EBIT est strictement supérieur à XXX, la journée de solidarité (lundi de Pentecôte) et la journée attribuée en application de l’article 2.2 – partie 3 de l’accord collectif du 14 septembre 2018, seront à nouveau restituées aux salariés par REVIMA à partir du 1er janvier 2023.

  • L’EBIT est strictement supérieur à XXX et inférieur ou égal à XXX , la journée de solidarité (lundi de Pentecôte) et la journée attribuée en application de l’article 2.2 – partie 3 de l’accord collectif du 14 septembre 2018, seront travaillées en 2023 ; ces deux journées seront à nouveau restituées aux salariés par REVIMA à partir du 1er janvier 2024.

  • L’EBIT est inférieur ou égal à XXX, la journée de solidarité (lundi de Pentecôte) et la journée attribuée en application de l’article 2.2 – partie 3 de l’accord collectif du 14 septembre 2018, seront travaillées en 2023 et 2024 ; ces deux journées seront à nouveau restituées aux salariés par REVIMA à partir du 1er janvier 2025.

Article 4 - Information des salariés sur les dispositions de l’accord

Il est inséré à l’article 9 .1 - Information des salariés sur les dispositions de l’accord, l’alinéa suivant :

Par le présent avenant, les parties signataires conviennent que le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein de la Société et sera mis en ligne sur l'intranet de la Société. Il sera également tenu à la disposition des salariés au service RH.

Article 5 : Entrée en vigueur de l’accord

Il est inséré à l’article 9 .2 - Entrée en vigueur de l’accord, l’alinéa suivant :

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

Article 6 : Durée de l’accord et révision

Il est inséré à l’article 9 .3 - Durée de l’accord et révision, l’alinéa suivant :

Le présent avenant est applicable jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 7 : Dépôt et publicité

Il est inséré à l’article 9 .4 - Dépôt et publicité, l’alinéa suivant :

Le présent avenant sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent avenant sera également transmis à la DREETS compétente via la plateforme en ligne TéléAccords.

Fait à Rives-en-Seine, le 15 juin 2022, en 6 exemplaires originaux

REVIMA CFDT

Représentée par XXX Représentée par XXX

Président

CFE-CGC CGT

Représentée par XXX Représentée par XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com