Accord d'entreprise "Accord d'Etablissement sur le travail de Week-End" chez ALPLA FRANCE

Cet accord signé entre la direction de ALPLA FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07822012611
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : ALPLA FRANCE
Etablissement : 54207323400115

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LE TRAVAIL DE WEEK-END

Entre les soussignés :

La société ALPLA FRANCE, S.A.S., dont le siège social est 4 rue du clos Thomas – 41330 FOSSE, inscrite au R.C.S. de BLOIS sous le n°542 073 234, prise en son établissement de RAMBOULLET sis 1 rue du château d’eau – 78120 RAMBOUILLET, SIRET : 542 073 234 00115, représentée par Madame XXX agissant en qualité de DRH France

d'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement et représentées par :

  • M XXX, délégué syndical CFDT

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise la mise en place d’une équipe de suppléance le samedi et le dimanche sur l’établissement de RAMBOUILLET.

Cette organisation permettra d’apporter, dans les meilleures conditions, des capacités complémentaires de production pour répondre aux besoins de notre client L’Oréal.

Article 1 – DEFINITION, CADRE DE L’ACCORD ET BENEFICIAIRES

La mise en place de l’équipe de suppléance est destinée à assurer une utilisation des équipements pendant les périodes de repos collectif du personnel.

Le régime défini dans le présent accord ne concerne pas les salariés des équipes de semaine pouvant travailler, occasionnellement, en heures supplémentaires ou complémentaires un samedi ou un dimanche.

Le présent accord vise à traiter uniquement de l'organisation de l’équipe de suppléance travaillant habituellement sur 2 jours.

Les salariés en équipe de suppléance sont assimilés à des salariés à temps plein, notamment pour le décompte des effectifs, et bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en équipes de semaine.

Cet accord concerne l’ensemble du personnel de l’établissement de RAMBOUILLET occupés aux équipements de production et aux services périphériques concernés par la production.

Article 2 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le travail de l'équipe de week-end sera réparti sur 2 jours par semaine, le samedi et le dimanche, à raison de deux fois 12 heures, pour un total de 24 heures hebdomadaire par équipe.

Il sera mis en place UNE équipe de 3 personnes composées = 1 Chef d’équipe ou adjoint Chef d’équipe + 1 Régleur + 1 Cariste.

La durée du travail sera de 2 x 12 heures le samedi et le dimanche selon l’horaire suivant :

5 h 30 à 17 h 30 le samedi et 9 h 30 à 21 h 30 le dimanche.

Une pause d'une durée de 45 minutes est incluse dans cet horaire, fractionnée en deux : l’une de 30 minutes pour permettre aux salariés de prendre un repas et l’autre de 15 minutes.

Ce temps de pause est rémunéré. Il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne se cumule pas avec la pause prévue par la convention collective pour le travail posté.

Les pauses seront accordées de manière tournante afin que l’ensemble des salariés de l’équipe de suppléance ne prennent pas leur pause simultanément.

Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés en congés annuels ainsi que les ponts et jours fériés. Lorsque les remplacements en semaine sont supérieurs à un jour travaillé dans la semaine, le salarié affecté en équipe de suppléance ne travaille pas le week-end suivant.

Article 3 – SALARIES CONCERNES ET FONCTIONNEMENT

La constitution de l’équipe de suppléance fera appel au volontariat. Les salariés volontaires ne travailleront pas avec l’équipe de semaine précédant le premier week-end travaillé, soit les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de la semaine du premier week-end travaillé.

Le retour en équipe de semaine s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

Ainsi, les salariés volontaires à travailler en équipe de week-end ne travailleront pas les 5 jours de la semaine précédant le week-end travaillé et réintègreront leur équipe après respect d’un repos journalier de 11 heures suivi d’un repos hebdomadaire de 24 heures, soit 35 heures au total.

L’ouverture d’un poste en équipe de week-end fera l’objet d’un affichage interne, dans un délai minimum de 15 jours, avant la prise effective du poste. Les personnes devront candidater auprès du service ressources humaines dans le délai imparti figurant sur la note d’ouverture du poste.

La Direction restera décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de week-end. Le choix des salariés intégrant l’équipe de suppléance sera effectué en fonction des compétences et de l’expérience nécessaire à la tenue des postes concernés.

En cas d’absence d’un titulaire de l’équipe de week-end, l’entreprise pourra avoir recours à un autre volontaire formé afin de le remplacer. De même qu’en cas de surcroît exceptionnel de production, il pourra être fait appel à d’autres volontaires pour renforcer l’équipe.

Un avenant au contrat de travail sera rédigé pour chaque salarié qui travaillera en équipe week-end.

La liste des salariés concernés seront automatiquement transmis pour information à l’inspection du travail et à la Médecine du Travail la semaine précédant la mise en place de l’équipe de week-end.

Les salariés en contrat à durée indéterminée qui travailleront en équipe de suppléance ont la garantie de retrouver leur poste de travail (celui occupé avant d’être intégré à l’équipe de suppléance) à la fin de la période de mise en place des équipes de suppléance et lorsqu’ils reprendront leur travail en équipe de semaine.

A l’issue de chaque période de travail de week-end, le personnel en équipe de suppléance retrouvera son horaire et son rythme de travail initial en semaine après observation du délai légal de repos.

Article 4 – SECURITE ET ASTREINTE MAINTENANCE

Le responsable de l'équipe recevra une formation spéciale sur les consignes et procédures à respecter et à faire respecter en cas d’incident. Ces consignes seront répertoriées par écrit.

Il sera également mis à disposition la liste des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence (hiérarchie, pompiers, secours médical…)

Chaque week-end travaillé, une astreinte sera organisée au service maintenance afin de porter assistance à l’équipe en place pour tout problème technique. Les modalités d’organisation de cette astreinte seront communiquées à l’équipe.

Les conditions de rémunération de cette astreinte sont celles en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

Article 5 – REMUNERATION

La rémunération des salariés de l’équipe travaillant le week-end est majorée de 50% conformément aux dispositions de l’article L 3132-19 du code du travail. En tout état de cause, elle ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l’horaire collectif.

La majoration prévue à l’article L 3132-19 du code du travail ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent durant la semaine. Les heures accomplies, au-delà des heures de suppléance travaillées, sont payées en sus selon les dispositions applicables dans l’entreprise.

Le travail en équipe de week-end n’aura aucun impact sur le droit à congés payés ou sur le décompte de l’ancienneté.

Article 6 – FORMATION

Les salariés travaillant en équipe de week-end bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

Le niveau de qualification des salariés occupés en équipe de suppléance doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées.

Un repos de 11 heure consécutif doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de week-end et son temps de formation.

Article 7 – ELU TRVAILLANT LE WEEK-END

Pour les salariés détenant un mandat et intégrant l’équipe de week-end, il bénéficiera des heures de délégation inhérentes au mandat dans les mêmes conditions que les salariés travaillant en semaine.

Article 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Il est convenu qu’une réunion de suivi sera organisée entre les parties signataires lors de chaque déclenchement d’équipe de suppléance acté en réunion de C.S.E.

Article 9 – DURÉE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord prendra effet à sa date de signature pour une durée indéterminée. Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités fixées par la loi.

Article 10 – DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque délégation signataire.

Il sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de RAMBOUILLET.

Un exemplaire de l’accord sera tenu à disposition du personnel.

Il est également convenu que ledit accord sera intégré dans la base de données économiques et sociales.

Fait à RAMBOUILLET, le 06 Décembre 2022

En 3 exemplaires

Pour la société ALPLA FRANCE Pour les organisations syndicales
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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