Accord d'entreprise "ACCORD DROIT EXPRESSION" chez TRAVEL LAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRAVEL LAB et le syndicat CFDT et UNSA le 2022-09-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T09322010256
Date de signature : 2022-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : TRAVEL LAB
Etablissement : 54207843100492 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la mise en place de la BDESE (2021-12-20)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIÉS

Entre les soussignés,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise,

d’autre part,

Article 1 - Préambule

Le droit d’expression des salariés participe à la mise en place d’une politique de Qualité de Vie au Travail.

En effet, le droit d’expression dans un environnement bienveillant instaure un climat de confiance et de performance.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d'expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles L.2281-1 et suivants du code du travail.

Les groupes qui sont mis en place à cette fin par le présent accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.

Article 2 - Domaine et finalité de l'expression

Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Les salariés peuvent notamment s’exprimer sur :

− Les caractéristiques du poste de travail et de son environnement direct ou indirect (physique et mental) ;

− Les méthodes et l’organisation du travail, la répartition des tâches, la définition des responsabilités de chacun et des marges d’initiative qui lui sont laissées, les relations entre les personnes induites par le système d’organisation, ainsi que sur les projets de réorganisation portant sur ces points ;

− Les actions d’amélioration des conditions de travail ;

− La qualité des biens et des services qu’ils produisent.

Les sujets non directement liés aux thématiques susvisées ne confèrent pas un droit d’expression dans les réunions définies ci-après.

Ainsi, sont exclues du domaine du droit d’expression les questions qui se rapportent au contrat de travail, aux classifications, aux contreparties directes ou indirectes du travail, à la détermination des objectifs généraux de l’entreprise.

Article 3 - Constitution de groupes d'expression

Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression ». Ils sont organisés de telle sorte que l’ensemble du personnel de l’entreprise puisse y participer.

Les groupes d'expression sont composés de salariés appartenant à la même unité cohérente de travail (groupes de 2 à 15 personnes au maximum).

Le personnel d'encadrement participe au groupe d'expression de son unité de travail ; la taille de l'entreprise et le nombre réduit de ses cadres investis de responsabilités hiérarchiques ne justifiant pas la mise en place de structures d'expression propres à ceux-ci.

La constitution des groupes est établie selon les modalités suivantes, chaque manager de département prend en charge un groupe selon l’annexe mise à jour régulièrement sur l’intranet Compass. La participation aux groupes d'expression est libre et volontaire.

Article 4 - Réunion des groupes d'expression

Les groupes d'expression se réunissent minimum une fois par an.

La durée de chaque réunion est fixée à deux heures avec possibilité pour l'animateur de la prolonger d’une heure en cas de besoin.

Les réunions des groupes d'expression se tiennent dans l'entreprise, pendant le temps de travail, et le temps passé à ces réunions sera rémunéré comme temps de travail effectif.

Les dispositions nécessaires seront prises pour que les salariés qui ne désirent pas participer aux réunions puissent continuer à travailler normalement.

Article 5 - Organisation des réunions

L'encadrement concerné est responsable de l'organisation des réunions ; il en fixe les jours, lieux, heures et en prévient 15 jours ouvrables à l'avance les membres du groupe.

Ceux-ci peuvent lui communiquer une liste des points qu'ils souhaitent aborder au cours de la ou des réunions.

Article 6 - Animation et secrétariat des réunions

Le responsable hiérarchique du niveau du groupe assure l'animation et l'information des réunions.

L'animateur des réunions encourage et facilite l'expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus et de façon générale veille au bon déroulement de la réunion et en tant qu'informateur, il peut apporter immédiatement des réponses aux questions posées lorsque celles-ci sont de sa compétence et prendre les décisions qui sont de sa responsabilité sur les suggestions du groupe.

S'il y a lieu d'examiner des problèmes techniques bien spécifiques, le groupe pourra demander à la direction, pour l'une de ses réunions, l'aide d'un expert appartenant à l'entreprise.

Le secrétariat des réunions est assuré conjointement par l'animateur et par un membre du groupe que ce dernier désigne comme rapporteur au début de chaque réunion de manière à assurer un roulement parmi ses membres.

Article 7 - Participation des membres du groupe aux réunions

La participation aux groupes d’expression est libre et volontaire.

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.

Article 8 - Garantie de la liberté d'expression

Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes.

Article 9 - Transmission des comptes rendus de réunion

Chaque groupe établi avant la fin de la réunion un relevé de ses demandes et propositions, ainsi que la rédaction de son avis.

Ce document consigne également, le cas échéant, les réponses apportées ou les décisions prises durant la réunion par le responsable hiérarchique sur les questions et les suggestions du groupe.

Un exemplaire de ce document reste à la disposition des membres du groupe.

Un autre exemplaire est transmis par l'animateur du groupe à la direction des ressources humaines dans les 30 jours ouvrables suivant la réunion.

Article 10 - Suivi des réunions

La direction fait connaître sa réponse aux demandes et propositions du groupe par l'intermédiaire du responsable hiérarchique membre du groupe.

Cette réponse devra être faite par écrit dans le délai d'un mois à compter de la réception du compte rendu.

Il pourra s'agir :

- d'une décision, pouvant être ou positive ou négative ;

- de la création d'un groupe d'étude comprenant parmi ses membres un ou des salariés du groupe d'expression concerné, avec assignation d'un délai raisonnable pour réalisation de l'étude.

Lorsqu'il s'agira d'une décision négative, que celle-ci soit prise d'emblée ou après intervention d'un groupe d'études comme visé ci-dessus, les raisons en seront indiquées.

Chaque groupe est également informé dans les mêmes formes et délais de la suite donnée à ses avis.

Article 11 - Information des représentants des salariés

Les demandes, propositions et avis des groupes d'expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis une fois par an par la direction aux représentants élus du personnel, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Ces données, résumées, seront reprises dans la nouvelle rubrique « expression des salariés » ajoutée à la base de données économiques sociales et environnementales ( BDESE) l'entreprise.

Article 12 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Son application prendra donc fin automatiquement à la date du 13 septembre 2025 et deux mois avant cette date la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour examiner les résultats de l'accord et décider soit d'en reconduire les dispositions pour une nouvelle période de 3 ans soit de négocier un nouvel accord.

Article 13 - Dépôt de l'accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié par la Société à chacune des organisations syndicales représentatives de la Société, étant précisé qu’un exemplaire original de l’accord sera remis à chacune des Parties signataires.

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé :

− Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr», accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code ;

− Et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel sur l’intranet.

Fait à le 12 septembre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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