Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à l'intégration de la gratification dans le salaire de base des salariés" chez PROTEOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROTEOR et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T02122005308
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : PROTEOR
Etablissement : 54208370400529 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Protocole d'Accord sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-07-13)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’INTEGRATION DE LA GRATIFICATION DANS LE SALAIRE DE BASE DES SALARIES

Entre les soussignés :

L’UES composée des sociétés :

  • HOLDING PROTEOR SAS SIRET 383 809 753 00023 RCS Dijon Siège social 6 rue de la Redoute 21850 SAINT APOLLINAIRE

  • PROTEOR SAS SIRET 542 083 704 00529 RCS Dijon Siège social 6 rue de la Redoute 21850 SAINT APOLLINAIRE

Représentée par, en sa qualité de Président de HOLDING PROTEOR SAS et de Directeur général de PROTEOR SAS

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et

Les organisations représentatives au sein de

représentées par

  • , déléguée syndicale CFDT

  • , délégué syndical CFTC

D’autre part,

Préambule

Il existe depuis de très nombreuses années chez Proteor une gratification applicable au personnel de la société dans les conditions prévues par la procédure référencée RH P00012.

Cette gratification présente les inconvénients suivants :

  • Elle n’est pas considérée, par les candidats lors de l’embauche et par certains salariés comme un élément à part entière de la rémunération

  • Beaucoup de nos concurrents versent leurs salaires sur douze mois, ce qui nous pénalise du moins « facialement »

  • Elle est une source de discussion et « d’inquiétude » en interne dans la mesure où elle résulte d’une décision unilatérale de l’employeur et pourrait être dénoncée.

Pour ces raisons la société a souhaité exprimer la rémunération de l’ensemble des salariés sur 12 mois en intégrant la gratification dans le salaire de base à raison d’un douzième par mois.

Une information consultation sur la dénonciation du système de gratification a été faite en CSE lors des réunions des 29 septembre et 14 octobre 2022.

Après discussion il a été décidé que les rémunérations de l’entreprise seraient désormais versées sur 12 mois mais que les salariés présents qui le souhaiteraient pourraient, à titre individuel, décider de conserver le système de gratification, constituant ainsi un groupe fermé.

Article 1 – Périmètre d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’UES constituée de Holding Proteor SAS présents dans l’UES au jour de la signature du présent accord et dont le contrat de travail inclut la gratification ou mentionne à titre informatif cette gratification conformément à la procédure référencée RH P0012.

Article 2 – Choix

Les salariés visés par l’application du présent accord pourront choisir :

  • De bénéficier, à effet du 1er janvier 2023, de l’intégration du montant de leur gratification à raison d’un douzième de ce montant dans leur salaire de base mensuel. Ce choix sera définitif.

Pour les salariés dont la rémunération doit augmenter, contractuellement, au mois de janvier 2023, l’intégration se fera sur la base d’un douzième du salaire de base de janvier.

  • De continuer à bénéficier, à titre individuel, de la gratification selon les modalités de calcul définies en annexe.

Chaque salarié recevra, au mois de novembre 2022, une note d’information et un avenant à son contrat de travail lui proposant son nouveau salaire de base (intégrant un douzième de sa gratification) ainsi qu’un bordereau de refus.

Il devra alors retourner au service ressources humaines, avant le 16 décembre 2022, son contrat de travail dûment signé ou le bordereau de refus s’il souhaite conserver le système de gratification. Dans l’hypothèse où, malgré relance de la société, il ne le ferait pas, il conserverait le système de gratification.

Article 3 – Groupe fermé. Choix ultérieur possible

Les salariés qui conserveront le système de gratification constitueront un groupe fermé ; ce qui signifie qu’aucun salarié ne pourra revenir sur son choix s’il a signé l’avenant à son contrat de travail portant sa rémunération sur 12 mois et qu’aucun nouveau salarié ne pourra se voir attribuer la gratification (les nouveaux salariés étant automatiquement rémunérés sur 12 mois).

Les salariés qui auraient choisi de conserver le système de gratification pourront modifier leur choix ultérieurement pour passer sur une rémunération versée sur 12 mois. Ils devront exprimer leur souhait avant le 30 novembre de l’année N, pour une application à partir du 1er janvier N+1 de leur nouveau salaire de base intégrant un douzième de la gratification (pour ceux dont la gratification est versée en une fois, il est précisé que, l’année de leur choix, ils percevront bien la gratification due au titre de l’année N au 1er janvier de l’année N+1)

Ils devront alors signer un avenant à leur contrat de travail portant leur rémunération sur 12 mois. Leur choix sera définitif et ils quitteront le groupe fermé.

Article 4 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant sur le même objet, prévues par engagement unilatéral de l’employeur (procédure référencée RH P00012).

Article 5 – Durée de l’accord et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 14 novembre 2022.

Article 6 – Rendez-vous et suivi de l’accord

Le point sur la mise en œuvre de l’accord sera fait une fois par an, lors de la réunion du mois de janvier du Comité Social et Economique de la société.

Cette réunion permettra notamment de suivre le nombre de salarié ayant demandé à voir leur gratification intégrée, par 12ième, dans leur salaire de base mensuel. Il est précisé à toutes fins utiles, qu’au 31 octobre 2022, le nombre de salariés dont la rémunération comporte une gratification est de 584.

Article 7 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 8 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Enfin, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par mail, affichage et publication sur l’intranet de l’entreprise, Jedi.

Fait à Dijon, le 9 novembre 2022, en 4 exemplaires originaux.

Pour la société,

Président

Pour la délégation syndicale CFDT,

déléguée syndicale

Pour la délégation syndicale CFTC,

délégué syndical

Annexe relative à la gratification

Mode de calcul de la gratification

La gratification est calculée au prorata du temps travaillé pendant l’année civile de référence et à partir du 7ème mois de présence dans l’entreprise (ce qui signifie que les 6 premiers mois de présence n’entrent pas en ligne de compte). Tout mois commencé dans l’entreprise est considéré pour son calcul comme mois entier.

Les heures d’absence, exception faite des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (notamment absence pour accident du travail ou maladie professionnelle, congé de maternité, de paternité et d’adoption), font l’objet d’une retenue sur le montant de la gratification.

Dates de versement

  1. Pour le personnel dont le coefficient est compris entre 140 et 285 de la convention collective des industries métallurgiques de la Côte d’Or.

La gratification est versée en 2 fois, de la façon suivante :

  • 1/2 mois de salaire de base du mois de juin payé sur le bulletin de juin

  • 1/2 mois de salaire de base du mois de novembre payé, par anticipation, en novembre

Attention, en cas de départ, courant décembre (non connu au moment du calcul de la paie de novembre), il est procédé, sur le solde de tout compte, à la retenue « prorata temporis » du 1/12ème versé à tort en novembre.

  1. Pour le personnel dont le coefficient est compris entre 305 et 365 de la convention collective des industries métallurgiques de la Côte d’Or et le personnel qui relève de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie

La gratification est versée en 1 fois, de la façon suivante : un mois de salaire de base du mois de novembre de l’année N, payé sur le bulletin du mois de janvier de l’année N+1.

A partir du 1er janvier 2023, il ne sera plus tenu compte de la référence aux coefficients de la convention collective des industries métallurgiques de la Côte d’Or ni de l’appartenance à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour la détermination des dates de versement. Chaque salarié qui aura choisi de conserver le système de la gratification, conservera le mode de répartition qui était le sien en 2022.

Etant versée pour une période annuelle, c’est-à-dire période de congés payés comprise, la gratification n’est pas incluse dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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