Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la negociation au sein de primaaz" chez CGPP - PRIMAGAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CGPP - PRIMAGAZ et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2022-09-08 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09222036563
Date de signature : 2022-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMAGAZ
Etablissement : 54208445400611 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-08

ACCORD COLLECTIF DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION AU SEIN DE PRIMAGAZ

Entre les soussignés

La société PRIMAGAZ, Société par action simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° SIREN 542 084 454, dont le siège social est situé 77 Esplanade du Général de Gaulle - Tour Opus 12 - 92914 Paris La Défense, représentée par Madame agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Ci-après collectivement dénommées les « parties ».

Etant précisé qu’ont également participé à la négociation en tant qu’accompagnants syndicaux :

D’autre part,

Ci-après dénommés les « parties ».

Préambule

Dans le cadre de sa remise d’avis relative aux orientations stratégiques de l’entreprise, le Comité Social et Economique (CSE) de la société Primagaz a souhaité qu’une négociation relative à un accord de méthode soit engagée par la Direction, afin de mieux appréhender l’agenda social. Consciente qu’un tel accord pouvait constituer une réelle opportunité pour l’entreprise en terme de dialogue social, la Direction a inscrit son engagement à ouvrir une telle négociation dans l’accord collectif du 10 mai 2021, portant rupture conventionnelle collective.

C’est dans ce contexte que la Direction de Primagaz et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées le 9 novembre 2021 en vue d’entamer une discussion sur les modalités d’organisation des prochaines négociations, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 à L. 2242-10 du code du travail.

Au terme de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les 9 et 25 novembre 2021, 17 décembre 2021, 23 mars 2022, 14 avril 2022, 9, 16 et 23 mai 2022, 9 et 27 juin 2022, 8 septembre 2022 la Direction et les organisations syndicales représentatives sont parvenues au présent accord de méthode.

En préambule, les parties rappellent que l’accord de méthode permet de structurer le dialogue social et de partager des « règles du jeu » communes. Il a pour vocation d’apporter plus de visibilité et de lisbilité de l’agenda social aux collaborateurs, de prioriser les négociations importantes et d’adapter le contenu de la négociation à la réalité de l’entreprise. Il constitue également pour les organisations syndicales un garde-fou en matière d’agenda social, renforce le principe de loyauté des négociations et limite les reports de négociation.

De leur côté, les organisations syndicales souhaitent rappeler que la loyauté du comportement des négociateurs revêt une importance primordiale dans le cadre de la négociation collective en particulier en ce qui concerne la transparence de la négociation. Ainsi, un devoir général d’information et surtout un devoir général de favoriser la conclusion d’un accord sont essentiels et doivent servir de base à l’emergence de solutions. La loyauté de la négociation implique également que l’employeur et les organisations syndicales prennent des initiatives à cet effet.

Par ailleurs, les parties précisent que le présent accord de méthode, s’il organise le calendrier des consultations d’ordre public, a également vocation à structurer l’ensemble de la négociation collective au sein de Primagaz. Les principes et modalités ainsi mis en place s’appliquent donc à l’ensemble des négociations engagées au sein de l’entreprise, sauf dispositions contraires.

Au regard de ces éléments, les parties sont donc convenues des dispositions ci-dessous :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société Primagaz.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de préciser :

  • Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 du Code du travail ;

  • Le contenu de chacun des thèmes de négociation ;

  • Le calendrier et les lieux des réunions ;

  • Les informations que l'employeur remet aux négociateurs et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties ;

  • La communication auprès des salariés et du CSE (par exemple, thèmes, objectifs et avancées des négociations)

Article 3 – Loyauté des négociations et principe de réalité

Le respect du présent accord permet de garantir la loyauté des négociations engagées sur son fondement. A ce titre, les parties précisent qu’elles mettront tout en œuvre pour garantir le calendrier des négociations ci-dessous précisé, et être parvenues ou sur le point de parvenir à un accord collectif aux dates ou périodes conjointement déterminées.

Elles s’engagent également à adopter une attitude propice à la négociation, en formulant des propositions, en prévoyant des temps d’échanges suffisants et en s’abstenant, pour la Direction, de prendre des mesures unilatérales tant que l’echec des négociations n’est pas constaté (sauf mesures impérieuses de santé et de sécurité).

Néanmoins, il est rappelé que si l’entreprise a l’obligation légale d’engager les négociations sur un certain nombre d’items, elle n’est pas tenue, de même que les organisations syndicales, de parvenir à un accord collectif.

A défaut d’accord collectif, un procès-verbal de désaccord et/ou un plan d’action unilatéral est établi par la Direction, selon les dispositions légales en vigueur.

Le non-respect du présent accord n’entraîne pas la nullité des accords collectifs conclus sur son fondement, conformément à l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.

Par ailleurs, dans la mesure où il s’agit d’un accord collectif d’une durée de quatre ans, le contexte dans lequel le présent accord a été négocié ne peut être totalement anticipé.

Aussi, les parties conviennent d’un principe de réalité, prenant en considération la survenance d’un évènement particulier impactant l’organisation de l’entreprise et nécessitant notamment une forte mobilisation des partenaires sociaux, ne permettant pas de respecter le calendrier initialement fixé.

Dans ce contexte, une explication auprès des délégués et accompagnants syndicaux en priorité ainsi que du CSE sera réalisée, dans le respect de la confidentialité, afin de préciser les éléments conduisant à la suspension ou au report des négociations.

Enfin, dans la mesure où les délégués et accompagnants syndicaux sont destinataires d’informations présentées comme confidentielles par la Direction, il est rappelé qu’ils s’interdisent de les diffuser sans accord exprès de cette dernière.

Article 4 – Périodicité, thèmes et suivi de la négociation

Les parties conviennent de fixer, sur toute la durée d’application de l’accord, les thèmes, le contenu et les périodicités en matière de négociations obligatoires, visées à l’article L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail.

Si le contenu de chacun des thèmes de négociation mentionnés ci-dessous est limitatif, les parties pourront d’un commun accord, prévoir un contenu et/ou des thèmes supplémentaires.

Article 4.1 – Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (NAO)

  1. Périodicité

La négociation relative à la rémunération, aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, communément désignée « NAO » au sein de la société conserve une périodicité annuelle (tous les ans).

  1. Contenu

Dans la mesure où l’entreprise est déjà dotée d’accords collectifs à durée indéterminée relatifs à la durée du travail et au partage de valeur ajoutée (participation, intéressement, PEE et PERCO dans leurs dénominations actuelles), cette négociation porte sur :

  • la rémunération et les éléments qui la composent (par exemple, prime d’astreinte),

  • les salaires effectifs (par exemple, augmentations de salaire)

  • la qualité de vie et des conditions de travail, sauf si ces thèmes sont déjà abordés dans un ou plusieurs accord(s) collectif(s)

  1. Suivi

Un bilan de la mise en œuvre des mesures issues de l’accord collectif ou à défaut, du procès-verbal de désaccord, sera présenté à la délégation syndicale au plus tard lors de la 1ère réunion de négociation de l’année suivante.

  1. Spécifictés

Il est précisé qu’à l’issue de la première réunion, selon les dispositions légales en vigueur, un procès-verbal d’ouverture sera établi par la Direction et transmis aux organisation syndicales représentatives. Il précisera le calendrier de la négociation et les éléments communiqués à la délégation syndicale.

A l’issue de la négociation, en l’absence d’accord collectif, le procès-verbal de désaccord établi par la Direction sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Celles-ci pourront le ratifier, sans que la signature ou l’absence de signature ait une quelconque incidence sur la portée du document.

Article 4.2 – Négociation relative à l’amélioration de la mobilité (domicile-lieu de travail)

  1. Périodicité

La négociation relative à la mobilité entre le domicile et le lieu de travail a une périodicité quadriennale (tous les 4 ans).

  1. Contenu

Sans préjudice des dispositions légales et règlementaires, la négociation relative à la mobilité a pour objectif de mettre en place des mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, dès lors qu’au moins 50 salariés sont employés sur un site.

Elle se structure autour de deux axes :

  1. La mise en place d’actions visant à instaurer une mobilité moins émissive de CO2 au sein de l’entreprise

  2. La mise en place d’actions et/ou mesures visant à faciliter et encourager l’usage de modes de transports alternatifs

  1. Suivi

Un bilan de la mise en œuvre des mesures issues de l’accord sera présenté à la délégation syndicale à l’issue de sa 2ème année d’application.

Article 4.3 – Négociation relative à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  1. Périodicité

La négociation relative à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés a une périodicité quadriennale (tous les 4 ans).

  1. Contenu

Cette négociation doit permettre à l’entreprise de se doter d’un premier accord sur le sujet du handicap. Elle comporte à la fois des actions de communication interne et de formation, des mesures permettant l’adaptation du poste de travail en lien avec la médecine du travail et l’Agefiph ainsi que des mesures visant à permettre à l’entreprise d’augmenter dans la mesure du possible la proportion de travailleurs handicapés directement ou indirectement employés.

  1. Suivi

Un bilan des mesures issues de l’accord est réalisé chaque année et présenté à la délégation syndicale.

Article 4.4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  1. Périodicité

La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a une périodicité triennale (tous les 3 ans).

  1. Contenu

La négociation porte sur :

  • les mesures de lutte contre la discrimination en matière de recrutement et d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à la promotion professionnelle ;

  • les mesures visant à garantir la rémunération effective ;

  • les mesures visant à assurer l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle.

  1. Suivi

Un bilan de la réalisation des engagements pris dans l’accord sera réalisé à l’issue de celui-ci. Il permettra notamment d’identifier les éléments devant faire l’objet d’une modification. Il sera présenté lors de la première réunion de renégociation relative à l’égalité professionnelle, sauf s’il s’agit de la négociation d’un avenant à l’accord initial.

Il sera présenté aux membres de la délégation syndicale et sera transmis aux membres de la commission égalité professionnelle du CSE.

Article 4.5 – Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP)

  1. Périodicité

La négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnel a une périodicitié quadriennale (tous les 4 ans).

  1. Contenu

Cette négociation porte a minima sur  :

  • La mise en place d’un dispositif de gestion des emplois et des parcours professionnels, ainsi que les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de suivi de la performance et de formation, notamment :

    • Les acteurs de la GEPP au sein de l’entreprise

    • La gestion des compétences métiers et la transmission des savoirs, notamment via le « knowledge management » ou le mentorat/tutorat permettant de valoriser les collaborateurs Seniors

    • Le développement de l’employabilité et des compétences

  • L’accompagnement de la mobilité professionnelle et/ou géographique interne ;

  1. Suivi

Un bilan de la réalisation des engagements pris dans l’accord sera réalisé :

  • à l’issue de la 2ème année d’application de l’accord

  • à l’échéance de l’accord, au moment de sa renégociation

Il sera présenté aux membres de la délégation syndicale et sera également transmis aux membres de la commission formation du CSE.

Article 5 – Organisation matérielle de la négociation

  1. Organisation des réunions

Sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées ci-dessus, les parties conviennent de consacrer dans la mesure du possible, une réunion préparatoire à la négociation appelée « réunion zéro » (R 0).

Elle sera par exemple consacrée à un recueil des principales demandes des organisations syndicales et un échange de vue entre les parties.

Par ailleurs et dans la mesure du possible, notamment au regard des agendas respectifs des parties, les réunions de négociation se tiendront sur une journée ou une demi-journée.

Chaque journée ou demi-journée pourra porter sur un ou plusieurs thèmes de négociation.

  1. Convocation aux réunions

Les convocations aux réunion seront transmises aux participants par voie dématérialisée, directement par mail (soit dans le corps de l’invitation électronique, soit dans un document à part), à l’initiative de la Direction.

Par ailleurs, les responsables hiérarchiques des délégués et accompagnants syndicaux seront informés préalablement des dates de négociation retenues par la Direction des ressources humaines. En cas de modification du calendrier initial (ajout, suppression ou report de dates), les délégués et accompagnants syndicaux avertiront leur responsable hiérarchique dès qu’ils en auront connaissance.

Cette information ne portera en aucun cas sur le thème de la négociation mais uniquement sur la plage horaire pendant laquelle le collaborateur sera indisponible.

Article 6 – Communication relative à la négociation collective

  1. Communication auprès des salariés

Au regard de l’impact de la négociation annuelle obligatoire sur l’ensemble des collaborateurs, des communications écrites régulières sont adressées aux collaborateurs au cours de cette négociation.

Ces communications ont pour objectif de donner des éléments de contexte et de présenter les propositions respectives des parties à l’issue de chaque réunion.

Ces communications se font dans le respect des dispositions de l’accord relatif au dialogue social en vigueur.

Des communications plus ciblées à destinations des responsables d’équipe sont également réalisées par la Direction.

S’agissant des autres négociations, des communications plus ponctuelles peuvent être réalisées au cours de la négociation.

Une communication est systématiquement adressée par la Direction à l’issue de chaque négociation, en cas d’aboutissement ou d’échec de celle-ci.

  1. Communication auprès du CSE

Sans que cela ne constitue une obligation préalable de consulter le CSE, celui-ci est tenu informé chaque année au cours d’une réunion ordinaire, de l’agenda social arrêté par les partenaires sociaux, des thèmes, du calendrier et du contenu des négociations.

Il est également informé de l’issue des négociations, en cas d’aboutissement ou d’échec, et des impacts pour les collaborateurs ou l’entreprise le cas échéant.

Article 7 – Calendrier et lieux de réunion

Article 7.1 – Nombre et calendrier indicatif des réunions

Il est précisé que le nombre de réunions fixées dans le présent accord est un objectif vers lequel tendent les parties et s’appuie sur une estimation au regard des négociations passées. Un nombre inférieur ou supérieur de réunions pourra donc être fixé.

Afin de conserver de la latitude dans la détermination des dates précises de négociation, le calendrier est exprimé en numéro de semaine de l’année et/ou en mois.

  1. NAO et QVCT 

Les parties conviennent de fixer un objectif de trois réunions de négociation, en plus de la réunion R0 de lancement.

Pour la NAO 2023, les périodes prévisionnelles de réunion sont les suivantes :

  • R0 : novembre 2022,

  • R1 : décembre 2022,

  • R2 et R3 : janvier 2023,

Pour les autres NAO, les périodes prévisionnelles de réunion sont les suivantes :

  • R0 : novembre de chaque année,

  • R1 : décembre de chaque année,

  • R2 et R3 : janvier de chaque année,

  1. Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Il est précisé que la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été menée avant l’entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, les partie sont convenues que l’accord à durée déterminée d’un an serait porté, à l’issue de sa première année d’application, à un accord triennal, conclu du 1er mai 2023 au 30 avril 2026.

Les dispositions ci-dessous ont donc vocation à encadrer la négociation de l’accord triennal initial ainsi que la négociation d’un nouvel accord à l’issue de l’application de l’accord du 1er mai 2023.

Les parties conviennent de fixer un maximum de trois réunions de négociation, en plus de la R0 de lancement.

S’agissant de l’accord triennal initial, les périodes prévisionnelles de réunion sont les suivantes :

  • R0 : entre décembre 2022 et février 2023

  • R1 à R3 : entre février et avril 2023

S’agissant de la renégociation de l’accord triennal du 1er mai 2023 au 30 avril 2026, les périodes prévisionnelles de réunion sont les suivantes :

  • R0 : entre décembre 2025 et février 2026

  • R1 à R3 : entre février 2026 et avril 2026

    1. Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Les parties conviennent de fixer un objectif six réunions de négociation, en plus de la réunion R0 de lancement.

Les périodes prévisionnelles de réunion ont été définies comme suit :

  • R0 à R6 : entre novembre 2022 et mars 2023

Les parties conviennent de fixer autant de réunions que nécessaires. Par ailleurs, en cas d’avenant à l’accord, le calendrier de négociation ne peut être anticipé.

  1. Négociation relative à l’amélioration de la mobilité (domicile-lieu de travail)

Les parties conviennent de fixer un objectif de trois réunions de négociation, en plus de la réunion R0 de lancement.

Les périodes prévisionnelles de réunion sont les suivantes :

  • R0 : septembre 2023

  • R1 à R3 : entre octobre et décembre 2023

    1. Négociation relative à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les parties conviennent de fixer un objectif de quatre réunions de négociation, en plus de la réunion R0 de lancement.

Les périodes prévisionnelles de réunion sont les suivantes :

  • R0 : septembre 2023

  • R1 à R4 : entre octobre 2023 et février 2024

    1. Autres négociations ne relevant pas de l’ordre public

En complément des négociations obligatoires visées ci-dessus, il est rappelé que l’entreprise s’engage à ouvrir les négociations sur les thèmes mentionnés ci-après en 2022 et 2023 :

  • Négociation relative à la durée du travail dans l’entreprise ;

  • Négociation relative à l’accord mettant en place un régime d’astreintes suite à sa dénonciation par la totalité des organisations syndicales ;

  • Dans le cadre des éléctions professionnelles, négociation relative au protocole d’accord préélectoral et au vote électronique,

  • Négociation de l’accord relatif au dialogue social ;

  • Négociation relative à un accord d’intéressement ;

  • Négociation relative au télétravail.

Les articles 5, 6, 7.2, 8 et 10 du présent accord s’appliquent à ces négociations.

A titre indicatif, un agenda social détaillant les périodes au cours desquelles les négociations ci-dessus sont envisagées est annexé au présent accord.

Article 7.2 – Le lieu des réunions

Les réunions se dérouleront par visioconférence ou dans l’un des sites administratifs de l’entreprise, à l’initiative de la Direction.

Le lieu précis de la réunion sera communiqué dans les invitations.

Article 8 – Composition des délégations

Article 8.1 - Délégation syndicale

La composition de la délégation de chaque organisation syndicale représentative est définie comme suit :

  • Un (1) délégué syndical par organisation syndicale représentative, désigné selon les conditions légales en vigueur

  • Un (1) accompagnant syndical par organisation syndicale représentative (salarié de l’entreprise, faisant l’objet d’une désignation ad hoc par chaque délégué syndical).

Pour assurer la stabilité des interlocuteurs syndicaux, l’accompagnant sera désigné pour la durée du mandat du délégué syndical, sauf circonstances affectant le mandat du délégué syndical ou l’accompagnant, telles que le départ de l’entreprise ou le refus de poursuivre le rôle d’accompagnant.

A la date de conclusion du présent accord et au regard des règles légales en vigueur concernant la désignation de délégués syndicaux, la délégation syndicale est composée d’un total de huit (8) membres, soit quatre (4) délégués syndicaux et quatre (4) accompagnants syndicaux.

Il est rappelé que si l’accompagnant syndical peut participer aux réunions de négociation, il n’est pas signataire des accords collectifs et n’a pas mandat pour négocier en lieu et place du délégué syndical qui l’a désigné.

Par ailleurs, avec l’accord de la Direction, la délégation syndicale pourra s’adjoindre le concours d’un salarié de l’entreprise ayant une expertise spécifique, dans le cadre de la négociation collective. Les modalités de sa participation seront convenues entre les parties au préalable.

Article 8.2 - Délégation patronale

La composition de la délégation patronale est définie comme suit :

A titre permanent :

  • la personne assurant la direction des ressources humaines

  • la personne assumant la responsabilité des relations sociales

  • le ou la juriste en droit du travail

Il est précisé que les trois interlocuteurs mentionnés ci-dessus peuvent, pour des questions d’organisation, ne pas être présent simultanément aux réunions de négociation. Si un mandat de représentation est nécessaire, celui-ci est remis à la délégation syndicale avant la réunion de négociation.

Ponctuellement :

  • le ou la personne assurant la direction de l’entreprise

  • le ou la responsable rémunération et avantages sociaux pour les thèmes le nécessitant

  • le ou la chargé(e) du contrôle de gestion sociale pour les thèmes le nécessitant

  • tout collaborateur de l’entreprise disposant d’une connaissance opérationnelle, appartenant ou non au service des ressources humaines, lorsque le thème de la négociation nécessite sa présence.

Article 9 – Informations remises dans le cadre de la négociation

Article 9.1 – Modalités et date de communication des informations

Les informations nécessaires aux négociation d’ordre public portant sur :

  • la rémunération, les salaires effectifs et la qualité de vie et des conditions de travail ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

  • la mobilité domicile-lieu de travail ;

  • l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

seront transmises au plus tard lors de la première réunion de négociation.

Ces informations seront également mises à disposition des délégués syndicaux dans la Base de Données Economiques et Sociales ou tout autre support s’y substituant.

Article 9.2 – Contenu des informations

Les informations remises lors de chacune des négociations ci-dessous se distinguent selon le thème négocié :

  • les informations remises dans le cadre de la négociation sur la rémunération, les salaires effectifs et la qualité de vie et des conditions de travail portent sur :

    • la situation économique générale de l’entreprise ;

    • l’effectif de l’entreprise, analysé sous différents axes (âge, ancienneté, CSP, sexe, type de contrat etc…) ;

    • les embauches et les départs ;

    • les promotions par sexe et par CSP ;

    • l’analyse des salaires dans l’entreprise, sur les trois (3) dernières années ;

    • la revalorisation automatique du coefficient des Cadres (en application de la CCN de l’Industrie du Pétrole) et la prime d’ancienneté, exprimés en % de la masse salariale ;

    • un comparatif entre l’inflation, la revalorisation des minima de branche et celle des salaires au sein de l’entreprise sur les trois (3) dernières années ;

    • le cas échéant, une analyse des mesures mises en place dans le cadre du précédent accord ou procès-verbal de désaccord

  • Les informations remises dans le cadre de la négociation sur l’amélioration de la mobilité domicile-lieu de travail portent sur :

  • Le nombre de collaborateurs employés sur chaque site de l’entreprise ;

  • Sous réserve de sa disponibilité, une analyse des modes de déplacements utilisés ;

  • La part de collaborateurs bénéficiant du financement du titre de transport ;

  • Toute information disponible et exploitable concernant la flotte automobile de l’entreprise.

  • Les informations remises dans le cadre de la négociation sur l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés porte sur :

  • Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Le recours par l’entreprise à des sociétés extérieures ayant recours à des travailleurs en situation de handicap ;

  • Le nombre de collaborateurs bénéficiant d’une adaptation de son poste de travail au titre d’un handicap ;

  • Le montant annuel de la pénalité versée par l’entreprise à l’Agefiph ou tout autre organisme s’y substituant.

  • les informations remises dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portent sur :

  • la proportion de femmes et d’hommes :

    • par type de contrat

    • par CSP

  • la pyramide des âges et l’ancienneté moyenne par sexe ;

  • la part des femmes et des hommes dans les embauches

  • la part des femmes et des hommes par Direction et dans le management ;

  • la part des femmes et des hommes dans les métiers dits « itinérants » (à date, il s’agit des métiers commerciaux et techniques) ;

  • la part des femmes et des hommes par type de durée du travail ;

  • le taux d’accès à la formation par sexe et par CSP ;

  • la note obtenue à l’Index égalité F/H, sous réserves des dispositions légales en vigueur ;

  • la rémunération moyenne comparée entre les femmes et les hommes.

  • les informations remises dans le cadre de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences portent sur :

  • l’effectif de l’entreprise, analysé sous différents axes (âge, ancienneté, CSP, sexe, type de contrat etc…) ;

  • l’évolution de cet effectif sur plusieurs années (notamment, les embauches et les départs) ;

  • la proportion de salariés formés, analysée sous différents axes (ancienneté, CSP, sexe etc…) ;

  • la nature des formations suivies ;

  • une analyse des promotions et mobilités internes ;

  • tout élément de contexte relatif à la gestion des emplois et des compétences.

Les parties précisent que d’autres informations pourront être présentées, à l’initiative de la Direction ou en accord entre les parties.

Article 10 – Modalités de signature des accords collectifs et documents dans le cadre de la négociation

Si la signature manuscrite des accords collectifs ou documents établis dans le cadre de la négociation collective reste de principe, les parties conviennent de la possibilité d’une signature dématérialisée.

Celle-ci sera proposée systématiquement par la Direction. Chaque signataire conserve la possibilité d’accepter ou de refuser la signature dématérialisée le concernant.

Article 11 – Durée et révision de l’accord

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) ans.

Ses dispositions prendront effet le lendemain du jour de son dépôt et au plus tard le 1er octobre 2022.

Celui-ci prendra donc fin automatiquement au plus tard le 30 septembre 2026, sans qu’il puisse donner lieu à une reconduction tacite, ni se transformer en un accord à durée indéterminée à l’arrivée de son terme.

Les parties s’engagent à se rencontrer au plus tard dans les 3 mois précédant son échéance afin d’analyser l’opportunité de la négociation d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une procédure de révision, engagée et signée selon les conditions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La révision sollicitée par les syndicats représentatifs signataires, adhérents ou entrant dans le champ d’application de l’accord devra donner lieu à l’envoi préalable d’une demande écrite, adressée par tous moyens à la Direction des Ressources Humaines, indiquant le motif de la révision et les propositions de modifications.

Une réunion de négociation sera alors engagée par la Direction des Ressources Humaines, au plus tard un mois après réception de la demande.

L’avenant de révision sera déposé selon les règles légales en vigueur.

Article 12 – Clause de rendez-vous

Sans préjudice des dispositions de l’article 11, dans la mesure où le présent accord organise le déroulé des négociations sur une durée de quatre (4) ans, les parties conviennent de se rencontrer chaque année afin d’envisager le calendrier des négociations à venir et d’étudier la nécessité de les intégrer par voie d’avenant au présent accord. Dans la mesure du possible, cette réunion aura lieu au cours du dernier trimestre de l’année.

Lors de cette réunion ou à tout moment à la demande des délégués syndicaux, la question de la prise en charge par l’entreprise d’un accompagnement ad hoc pour les organisations syndicales pourra notamment être discutée.

Sans préjuger de la décision de la Direction, il est précisé que cet accompagnement servirait à financer des prestations de conseil juridique et/ou technique pour des négociations collectives spécifiques.

Article 13 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de TéléAccords à destination de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de l’Ile de France et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire signé du présent accord est en outre remis à chaque signataire.

Fait à Paris La Défense, le 8 septembre 2022

(en 6 exemplaires, dont un pour chacune des parties)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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