Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL POSTE SEMI-CONTINU" chez SOCIETE DES PETROLES DE BOURGOGNE - RAFFINERIE DU MIDI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES PETROLES DE BOURGOGNE - RAFFINERIE DU MIDI et le syndicat CFDT le 2021-10-13 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07521036016
Date de signature : 2021-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : RAFFINERIE DU MIDI
Etablissement : 54208453800017 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-13

ACCORD SUR LE TRAVAIL POSTE SEMI-CONTINU

Entre,

LA SOCIETE Raffinerie du Midi,

SARL au capital social de 3.432.000, dont le siège social est 76 rue d’Amsterdam 75009 PARIS, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Gérant, dûment habilité aux fins des présentes.

D’une part,

Et,

Syndicat chimie énetgie CFDT MAINE ANJOU,

14 place Louis imbach 49100 ANGERS

Représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

dûment habilité aux présentes.

D’autre part

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif de définir les conditions du recours et de mise en œuvre au travail semi continu, ainsi que ses compensations, afin de pouvoir assurer une organisation qui permette de répondre aux besoins de notre client tout en veillant à la santé et à la sécurité des salariés concernés.

En effet, sur le dépôt de Coignières (78), un client-actionnaire de Raffinerie du Midi souhaite, à compter du 1er janvier 2022, effectuer le chargement de camions sur une amplitude horaire continue (24h/24h) du Lundi au Vendredi en conservant les chargements du Samedi matin.

Les horaires actuels ne permettent pas le chargement en continu durant la semaine. Afin d’assurer la continuité des prestations sans interruption dues au client, il s’avère nécessaire d’adapter l’organisation du travail sur ce dépôt.

C’est dans ce cadre que la Direction de l’entreprise et l’Organisation Syndicale représentative ont décidé de mener des négociations afin de conclure un accord sur le travail en semi-continu et d’en définir clairement le cadre et la mise en œuvre en garantissant aux travailleurs concernés des conditions de travail satisfaisantes.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

1.1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’accès et de mise en œuvre du travail semi-continu au sein de l’entreprise.

1.2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel travaillant sur l’établissement de Croignières et entrant dans le champ des conditions à remplir pour travailler en poste semi-continu à l’exception toutefois des contrats de professionnalisation et d’apprentissage.

Le présent accord est également applicable aux salariés en contrat à durée déterminée et aux intérimaires quelle que soit la durée de leur contrat de travail ou de leur mission.

ARTICLE 2 – MODALITES DU RECOURS AU TRAVAIL SEMI CONTINU

2.1 - Définition

Les travailleurs postés en 3 x 8 semi-continu sont ceux qui appartiennent à des équipes successives par rotation 24 heures sur 24 avec interruption hebdomadaire, en particulier les dimanches et jours fériés.

Pour assurer le chargement de camions sur une amplitude horaire continue (24h/24h), le travail en semi continu sera autorisé suivant les conditions fixés par cet accord. Celui-ci s’organise en plusieurs équipes qui se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail : Matin, Après-Midi, Journée, Soir et Nuit

Conformément à la législation en vigueur (articles L. 3122-31 et R. 3122-8 du Code du travail), est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié âgé d’au moins 18 ans qui accomplit :

  • soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3h de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de travail de nuit ;

  • soit au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit. En application du présent accord, est également considéré comme travailleur de nuit le salarié qui accomplit, pendant une période de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire de nuit telle que définie à l’article précédent.

Par extension, tout salarié posté qui n’atteindrait pas les seuils annuels précisés ci-dessus mais qui est employé dans le cadre d’organisations du travail qui impliquent un travail habituel de nuit bénéficiera des dispositions spécifiques applicables au travailleur de nuit.

Par heure de travail de nuit, il faut entendre les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures.

Les activités du poste de nuit s’organisent autour de la surveillance des opérations de chargement camions, de tâches administratives et de petites opérations courantes de maintenance et de contrôle compatibles avec les spécificités du poste de nuit.

Le travail en semi continu permet d’assurer une activité sur la plage horaire suivante : de 3h30 le lundi à 12h24 le samedi. Elle s’organise de la manière suivante : le travail posté semi-continu s’organise à l’identique toutes les semaines. Chaque journée est découpée en plages de 7 heures 24 minutes maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.

2.2 – Durée du travail posté

La durée du travail posté est déterminée sur une base de 37 heures hebdomadaires (35 heures en moyenne sur l’année) du lundi au samedi matin inclus dans le cadre de la semaine civile.

La durée quotidienne de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. En outre, tout salarié travaillant à minima 6 heures de travail effectif consécutives de nuit bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes rémunéré. Ce temps de pause peut être pris avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée.

En application de l’article L.3122-35 du Code du travail, la durée hebdomadaire maximale d’un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

2.3. Planning de travail

Un projet de planning des équipes du soir et de la nuit sera établi au trimestre en coordination avec les salariés concernés.

  • Le planning définitif, complété des équipes de journée est ainsi préparé et affiché la première semaine du mois pour le mois suivant.

  • Les équipes telles que définies ci-dessus changeront de plages horaires d’une semaine sur l’autre

  • Toutefois,

  • à la demande de l’Employeur notamment pour des raisons liées à l’organisation et/ou à l’exploitation du dépôt,

  • ou à la demande du salarié concerné par le travail en semi-continu, en cas de circonstances particulières ou exceptionnelles et après validation de la Direction,

ce salarié pourra être affecté à une autre équipe. Etant précisé qu’une telle permutation n’est possible qu’entre les équipes Matin, Après-Midi ou de Journée. Ainsi, par exemple, un salarié initialement en équipe du Matin passerait, si les conditions ci-dessus sont remplies, en équipe Après-Midi ou inversement).

2.4. Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés doivent bénéficier :

  • d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives. Ainsi la répartition des équipes entre le matin et l’après-midi est réalisée par semaine complète.

  • d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures auxquelles s'ajoute, sauf dérogations prévues par décret, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures consécutives.

ARTICLE 3 – CONTREPARTIES LIEES AU TRAVAIL SEMI CONTINU

Les parties conviennent expressément que ces contreparties bénéficient uniquement aux travailleurs en équipe successive semi continu.

3.1. Prime de quart

Les travailleurs postés en 3 x 8 semi-continu percevront par heures travaillées d’une prime de quart d’un montant égal à 18% de leur salaire de base. Le montant de cette prime ne pourra être inférieur à 18% du salaire minimum afférent au coefficient K270.

3.2. Prime de poste

Les travailleurs postés qui suivent un horaire habituel de travail encadrant minuit percevront une prime de poste d’un montant égal à 8% de leur salaire de base.

3.3. Prime d’incommodité

Les travailleurs postés d’équipe de matin, de soir ou de nuit bénéficieront d’une prime dite d’incommodité correspondant à une majoration de 33% (salaire de base + ancienneté) pour toute heure travaillée de nuit entre 21h et 6h.

3.4. Prime forfaitaire

Les travailleurs postés en semi-continu percevront une prime forfaitaire mensuelle d’un montant de 120 euros bruts.

3.5. Compensation en repos

Conformément à l’article 714 de la convention collective applicable, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties pour tenir compte des différents inconvénients et contraintes résultant de leur régime de travail. Ainsi les travailleurs en équipe successives semi continu bénéficieront de deux jours de repos supplémentaires par an.

Ce droit au repos s’acquiert proportionnellement au temps passé en travail par quarts pendant la période de référence des congés payés.

Ces deux jours de repos supplémentaires seront planifiés à l’initiative du salarié et devront être pris au 31 mai N+1. Ils pourront éventuellement être programmés à l’initiative de la hiérarchie afin qu’ils soient pris dans les délais légaux.

ARTICLE 4 – CONDITIONS PARTICULIERES

4.1. Modalité d’affectation aux équipes matin, après-midi, journée, soir et nuit

L’affectation d’un salarié à un poste de travail répondant aux dispositions du présent accord est obligatoirement subordonné à l’accord écrit de ce dernier. Cet accord peut être formalisé soit dans le contrat de travail pour les nouveaux embauchés, soit dans un avenant au contrat de travail des salariés déjà présents.

Dans tous les cas, il devra être fait mention :

  • du type d’organisation du travail auquel sera soumis le salarié (équipe de travail en semi-continu matin, après-midi, journée, soir ou nuit);

  • du bénéfice des dispositions du présent accord (dont une copie sera mise à la disposition des salariés concernés) ;

Le refus du salarié de voir modifier son contrat de travail (passage d’horaire discontinu vers un horaire travail semi-continu) ne saurait entrainer une sanction disciplinaire ou une rupture du contrat de travail.

4.2. Suivi médical

Les salariés soumis aux dispositions du présent accord bénéficient d’un suivi médical spécifique.

En effet, une visite d’information et de prévention a lieu avant l’affectation à un poste semi-continu comportant un poste de nuit, puis la périodicité du suivi est décidé par le médecin du travail conformément aux dispositions conventionnelle en vigueur.

4.3. Mesure d’amélioration des conditions de travail

Un budget spécifique est prévu pour la réfection de la salle de repos en vue d’améliorer les conditions de travail du personnel exerçant son activité au sein de l’établissement.

4.4. Mesure destinées à faciliter l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales

Un travailleur de nuit régulier qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante...), bénéficiera d'une priorité pour l'attribution d'un emploi similaire ou équivalent. Une attention particulière sera apportée par l'employeur à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

4.5. Accès à la formation

Les salariés soumis aux dispositions du présent accord bénéficient, comme tous les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise. A ce titre, l’employeur doit prendre en compte les spécificités d'exécution du travail de ces salariés pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le fait de travailler en horaires décalés ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

4.6. Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail nécessitant des horaires postés semi-continu ;

  • Pour faire évoluer un salarié d'un poste en horaires fixes de journée vers un poste en horaires postés semi-continu, ou inversement ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant en horaires fixes de journée ou horaires postés semi-continu en en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties conviennent que, durant la première année de l’entrée en vigueur de l’accord, un point sera fait chaque fin de semestre devant les instances représentatives du personnel afin d’examiner les dysfonctionnements éventuels, proposer le cas échéant des mesures d’ajustement ou d’adaptation, et résoudre les éventuelles difficultés d’application de l’accord.

ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés concernés et sera déposé sur le site intranet de la société et consultable par l’ensemble des salariés.

ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Durant sa période d’application les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois à compter de la réception de la notification écrite.


ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD ET DEPOT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord donnera lieu à dépôt par la partie la plus diligente auprès de la DRIEETS conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et dans les dans les conditions prévues par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, à savoir dépôt exclusivement sous forme dématérialisée d’une version intégrale signée des parties (format PDF) et une version publiable du texte (dite anonymisée au format.docx) dans laquelle est supprimée toute mention de noms prénoms et signatures de personnes physiques.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes.

Enfin, le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception à l’organisation syndicale représentative.

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2022.

Fait en 4 exemplaires originaux

Dont 1 exemplaire est remis à chacune des parties,

Fait à Paris, le 13 octobre 2021

P/o XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gérant - Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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