Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord d'entreprise du 1er juin 2017" chez CEA FFA - ECONOMAT DES ARMEES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEA FFA - ECONOMAT DES ARMEES et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC le 2021-05-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09321007038
Date de signature : 2021-05-12
Nature : Avenant
Raison sociale : DGEA
Etablissement : 54208590700013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la mise en place d'un forfait mobilités durables (2022-04-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-12

AVENANT N°1

À L’ACCORD D’ENTREPRISE

DU 1ER JUIN 2017

Entre :

L’ECONOMAT DES ARMEES (EdA), établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), dont le siège social est sis 26 rue Delizy – 93500 PANTIN – RCS 542 085 907 00013

ci-après dénommé « l’Établissement »,

représenté par en sa qualité de directeur général,

d'une part et,

les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2232-12 du Code du travail :

  • CFE/CGC, représentée par

  • CFTC, représentée par

  • CGT, représentée par

d'autre part,

PREAMBULE

Le 13 avril 2017, les parties soussignées ont conclu l’accord d’entreprise entré en vigueur à compter du 1er juin 2017. A l’issue de trois années d’application, elles se sont réunies pour en faire le bilan et sont convenues de le faire évoluer par voie d’avenant pour notamment :

  • Intégrer des évolutions législatives et règlementaires intervenues depuis son entrée en vigueur ;

  • Clarifier la rédaction de certains articles ;

  • Insérer de nouvelles dispositions.

Pour une meilleures lisibilité, l’ensemble des modifications ci-après est intégré dans une version consolidée de l’accord annexée au présent avenant.

Article 1.

Les alinéas 2 et 3 de l’article 1er « Objet et champ d’application » sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Dans le cadre ainsi défini, le présent accord s’applique à tous les salariés sous contrat de droit privé français. Sont expressément exclus de son champ d’application les personnels de droit public, ainsi que ceux relevant de législations étrangères.

Un exemplaire du présent accord est remis à tous les salariés concernés et à tout salarié nouvellement embauché. Il sera procédé de la même façon pour tout avenant ultérieurement conclu. »

Article 2.

Le terme « d’expression » vient compléter le libellé du titre II.

L’article 3 « Principes de représentation collective » est intégralement refondu avec les dispositions suivantes :

« Au sein de l’EdA, un comité social et économique (CSE) assure la représentation de l’ensemble des salariés de l’EdA liés par un contrat de travail de droit français. Le périmètre du CSE recouvre l’établissement permanent principal situé en France (Pantin) et les missions de soutien de l’EdA.

Le CSE est composé de l’employeur et des membres élus titulaires et suppléants dont le nombre est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. L’employeur, ou son représentant, préside le CSE et peut se faire assister par trois collaborateurs ayant voix consultative. Le CSE exerce ses prérogatives conformément aux textes le régissant, notamment dans les domaines suivants :

  • orientations stratégiques de l’établissement ;

  • situation économique et financière de l’entreprise ;

  • politique sociale, conditions de travail et emploi.

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est en outre créée au sein du CSE. Elle comprend 3 membres désignés par le comité parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. »

Article 3.

L’article 9 « Période d’essai » est complété par l’alinéa final suivant :

« Conformément à l’article L1221-25 du code du travail, si l’employeur ne respecte pas le délai de prévenance, son inexécution ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice égale au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance. »

Article 4.

L’intitulé de l’article 12 est modifié avec la suppression des termes « et emplois repères ».

Au niveau du 1er alinéa, le terme « métier » est remplacé par le terme « emplois ». Et le 4ème alinéa est supprimé.

Article 5.

Un nouvel article 14.5 « Avancement individuel non automatique » est créé. Il reprend les dispositions du dernier alinéa de l’article 15 en les modifiant de la façon suivante :

« L’avancement individuel (mesures individuelles non automatiques) est attribué par le directeur général sur propositions des directeurs ou des chefs de service établies sur la base de critères objectifs liés à la performance et aux compétences du salarié. »

Article 6.

L’intitulé de l’article 15 devient « Evaluation annuelle et entretien professionnel » et ses dispositions sont reformulées et complétées comme suit :

« Chaque salarié fait l’objet d’une évaluation et bénéficie d’un entretien professionnel selon un calendrier et des modalités fixées annuellement.

En fonction de l’ensemble des objectifs fixés, des performances réalisées, des compétences mises en œuvre et des comportements et aptitudes démontrés, l’entretien d’évaluation a pour but de faire un bilan de l’année écoulée et de fixer des objectifs annuels au salarié.

Pour être efficace, un entretien d’évaluation doit déboucher sur des engagements mutuels en termes d’objectifs et de moyens, qu’ils soient quantitatifs ou qualitatifs, ces derniers devant être objectivement mesurables.

Le salarié bénéficie par ailleurs d’un entretien professionnel qui lui permet de formuler ses souhaits en matière d’évolution et de carrière. A cette occasion, des actions de formation peuvent être envisagées afin de lui permettre de mener à bien les missions confiées, et de développer son employabilité et faire évoluer ses compétences. »

Article 7.

L’article 17 est réécrit comme suit :

« Les modalités liées à l’indemnisation des déplacements temporaires du personnel sont régies par accord spécifique relatif aux déplacements professionnels. »

Article 8.

Les dispositions de l’article 18 « Prime de treizième mois » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Les salariés relevant de la grille A (cf. article 14-1 ci-dessus) justifiant d’une ancienneté d’au moins trois mois perçoivent une prime de treizième mois versée pour moitié en juin et novembre de chaque année.

Si la condition d’ancienneté n’est pas remplie au 30 juin, la période considérée est prise en compte à l’occasion du versement suivant. Pour les salariés entrés entre le 2 septembre et le 1er octobre, le versement est effectué avec la paie du mois de décembre. Dans tous les cas de figure, le treizième mois est versé au prorata du temps passé dans l’entreprise.

La prime de treizième mois correspond à un mois du salaire brut (tel que défini à l’article 14) en prenant pour référence le mois du versement.

En cas d’absence avec maintien de la rémunération (cf. article 32 ci-après), le calcul de la prime est aligné sur le pourcentage du maintien.

Exemple : un salarié en arrêt maladie avec maintien à 100% percevra 100% de sa prime ; un salarié avec maintien à 67% verra sa prime proratisée sur la base des jours maintenus à 100% et des jours maintenus à 67%

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération, la prime de 13ème mois est versée au prorata temporis en tenant compte de la durée de l’absence.

Lors de la cessation de contrat de travail et si la condition d’ancienneté est remplie, le treizième mois est versé au prorata du temps passé dans l’entreprise, sauf en cas de licenciement pour faute. »

Article 9.

Dans l’article 19 relatif à la prime de vacances, les termes « conditions », « de l’année de son versement » et « fixée à cent quarante euros bruts à la date de signature du présent accord » sont supprimés.

Il est créé un 3ème alinéa stipulant que « La prime n’est pas due en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération à la date de son versement. »

Article 10.

L’intitulé de l’article 20 est remplacé par l’intitulé suivant : « Cumul emploi-retraite »

Article 11.

L’article 21 est réécrit ainsi :

« Lorsque le contrat de travail est devenu définitif, il peut y être mis fin notamment par :

  • démission ;

  • mesure de licenciement ;

  • départ ou mise à la retraite ;

  • rupture conventionnelle .»

Article 12.

Dans l’article 23.1 « Licenciement pour motif personnel », les termes « avec impossibilité de reclassement » sont ajoutés après « inaptitude physique ».

Article 13.

Afin de distinguer les procédures de départ à la retraite et de mise à la retraite, l’article 24 « Retraite » est intégralement réécrit comme suit :

« Article 24.1 Départ à la retraite à l’initiative du salarié

Le salarié qui souhaite partir en retraite doit en informer l’employeur par écrit et respecter un préavis de :

  • un mois si son ancienneté est comprise entre six mois et deux ans ;

  • deux mois pour une ancienneté d’au moins deux ans.

Le salarié partant à la retraite à son initiative bénéficie d’une indemnité de départ à la retraite calculée suivant les dispositions arrêtées à l’article ci-dessus pour l’indemnité de licenciement pour motif personnel. Elle correspond au minimum à l’indemnité de départ à la retraite visée à l’article L. 1237-9 du code du travail et au maximum à 6 mois de salaire.

Le droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié a effectivement demandé la liquidation de ses droits à pension de vieillesse et fourni le justificatif correspondant.

Article 24.2 Mise à la retraite du salarié par l’EdA

La mise à la retraite du salarié par l’EdA est possible dans les conditions prévues par la réglementation applicable au moment de sa survenue.

Le salarié mis à la retraite a droit à :

  • un préavis dont la durée est identique à celle du préavis en cas de licenciement ;

  • une indemnité de mise à la retraite calculée selon les mêmes modalités que l'indemnité de licenciement pour motif personnel.

Le salarié mis à la retraite bénéficie d’une indemnité compensatrice de préavis lorsque l’employeur décide de le dispenser de ce préavis. »

Article 14.

A l’alinéa 2 de l’article 25 « Rupture conventionnelle », le terme « accord » est remplacé par le terme « convention ».

Le 3ème alinéa est modifié de la façon suivante :

« La rupture conventionnelle donne lieu au versement d’une indemnité spécifique dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement pour motif personnel. »

Article 15.

Les correctifs suivants sont apportés à l’article 26 relatif aux congés annuels :

Au 2ème alinéa de l’article 26.1, le terme « la durée » est remplacé par « l’acquisition » et la phrase « elle est obligatoirement fractionnée » est supprimée.

Au 4ème alinéa de l’article 26.2, l’expression « durant la période légale » est remplacée par « avant le 31 octobre ».

Au 2ème alinéa de l’article 26.3, l’expression « quatre semaines » est remplacée par « 20 jours ouvrés ».

Le 4ème alinéa de l’article précité est modifié comme suit : « Si l’absence pour maladie est supérieure à 20 jours ouvrés, la quotité de jours d’absence au-delà de 20 jours ouvrés entraine une réduction des droits à congé proportionnelle à la durée de l’absence selon les règles de droit applicables. »

Et au dernier alinéa, l’expression « comptée comme » est remplacée par « assimilées à ».

Article 16.

Les correctifs suivants sont apportés à l’article 27 relatif aux congés pour raisons familiales et aux congés exceptionnels :

Le 4ème alinéa de l’article 27.1 est ainsi modifié : « Le décompte des congés pour enfant malade s’effectue par année civile, sans possibilité de report d'une année sur l'autre, Dans la limite d’un maximum de dix jours par an pour un salarié à temps complet. »

Un nouvel article numéroté 27.2 sur le congé de deuil est créé avec les dispositions suivantes :

« En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, le salarié a droit à un congé de deuil d'une durée de 8 jours. Ce congé se cumule avec le congé exceptionnel pour décès d’un enfant.

Le congé de deuil s'applique également en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

Le congé est pris dans le délai d'un an à compter du décès de l'enfant. »

Les termes « jours ouvrables » sont remplacés par « jours ouvrés » dans les articles Congés exceptionnels pour un évènement familial (renuméroté 27.3) et Congé médaille du travail (renuméroté 27.5).

Le nombre de jours de congé exceptionnel pour le décès d’un enfant est porté à 7 jours en application des dernières évolutions légales.

Un nouvel article 27.6 « Congé de déménagement » est créé avec les dispositions suivantes :

« Sur remise d’un justificatif, le salarié changeant de lieu de résidence principale bénéficie de deux jours de congés exceptionnels avec maintien de rémunération. Ce congé est accordé au maximum une fois par année civile. »

Article 17.

L’intitulé de l’article 28 est modifié comme suit : « Mesures en faveur de la parentalité ».

La fin de la dernière phrase de l’article 28.1 « et être accompagné du justificatif de grossesse » est supprimée.

L’intitulé et le 1er alinéa de l’article 28.2 sont supprimés et remplacés par :

« Article 28.2 Congé de maternité et congé de paternité

Pendant la durée légale du congé de maternité ou de paternité, le salaire est intégralement maintenu. »

Article 18.

L’intitulé et les dispositions de l’article 29 sont supprimés et remplacés par :

« Article 29. Durée du travail

A la date de signature du présent accord, la durée collective du travail des salariés à temps plein sous contrat de travail de droit français est de 36h50 [Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 13 mars 2002] ou de 42h30 [Accord relatif aux temps de travail sur les théâtres d’opérations extérieures du 11 mars 2008]. »

Article 19.

L’article 30 « Sécurité sociale – Retraite complémentaire » est modifié comme suit :

« Les salariés de l’EdA sont affiliés au régime général de la Sécurité Sociale pour la prise en charge de la maladie, la maternité, l’invalidité, le décès, les accidents du travail et la retraite.

Conformément à la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les salariés de l’EdA sont affiliés au régime complémentaire obligatoire de retraite :

  • IRCANTEC pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2017 ;

  • ARRCO-AGIRC pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2017. »

Article 20

Les dispositions de l’article 32 « Absence pour maladie non professionnelle » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« En cas d’absence pour maladie non professionnelle, les salariés de l’EdA bénéficient, dans les conditions fixées ci-après, d’une garantie de ressources :

Conditions :

Garantie de ressources :

S’il remplit ces conditions, le salarié bénéficie, par année civile, des avantages ci-après :

Ancienneté 100% salaire net 67% salaire net
Entre 6 mois et 5 ans de présence du 1er au 60ème jour du 61ème au 120ème jour
Entre 5 ans et un jour et 10 ans de présence du 1er au 90ème jour du 91ème au 180ème jour
Entre 10 ans et un jour et 15 ans de présence du 1er au 120ème jour du 121ème au 240ème jour
Entre 15 ans et un jour et 20 ans de présence du 1er au 150ème jour du 151ème au 300ème jour
Entre 20 ans et un jour et 25 ans de présence du 1er au 180ème jour du 181ème au 360ème jour
Entre 25 ans et 1 jour et 30 ans de présence du 1er au 210ème jour du 211ème au 420ème jour
Plus de 30 ans de présence du 1er au 240ème jour du 240ème au 480ème jour

La période de prise en charge est décomptée en jours calendaires.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation est calculée au premier jour de l'absence. La durée de maintien total ou partiel du salaire prend en compte la totalité des arrêts maladie intervenus au cours de l’année à compter du premier jour du premier arrêt maladie considéré. Lorsque le salarié a épuisé les avantages ci-dessus sur l’année civile, les dispositions légales s’appliquent.

En cas de prolongement de l’arrêt maladie d’une année sur l’autre, le salarié continue à bénéficier du maintien de salaire en cours. Une fois les avantages épuisés, le salarié est placé en congé maladie sans maintien de salaire. Il ne pourra bénéficier à nouveau des garanties ci-dessus que si une reprise effective du travail, quelle qu’en soit la durée, intervient avant un nouvel arrêt maladie.

Toute période de maladie ne donnant pas lieu au maintien de salaire n’est pas prise en compte pour le calcul de l’ancienneté. Cette règle ne s’applique pas aux salariés ayant moins de six mois d’ancienneté et ne bénéficiant pas des dispositions ci-dessus.

La carence : l’EdA cesse de maintenir la rémunération pendant la carence des indemnités journalières de sécurité sociale pour les éventuels arrêts qui surviendraient au-delà de cinq arrêts maladie sur l’année civile représentant une durée cumulée d’au moins 28 jours calendaires. »

Article 21

La 1ère phrase du dernier alinéa de l’article 33 est complétée par la mention « conformément aux dispositions légales ». La dernière phrase dudit alinéa est supprimée.

Article 22

La 2ème phrase de l’article 38 relatif aux conflits est modifiée comme suit :

« Pour les personnels exerçant leur activité en territoire étranger, les juridictions compétentes sont les conseils de prud’hommes français territorialement compétents. »

Article 23 Affichage, dépôt et publicité de l’accord

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives, la version intégrale et signée de l’accord sera déposée par l’EdA sur la plateforme TéléAccord sous format PDF. Afin de satisfaire aux obligations relatives à la publicité des accords, une version anonymisée sera également jointe en format.docx.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Le présent accord est affiché sur les tableaux d’affichage de la direction et mis en ligne sur l’intranet de l’établissement pour être accessible à l’ensemble du personnel.

Fait en quatre exemplaires originaux, à Pantin, le 12 mai 2021

Pour l’économat des armées,

Directeur général

Pour le syndicat CFE/CGC,

Pour le syndicat CFTC,

Pour le syndicat CGT,

ANNEXE 1

VERSION CONSOLIDÉE AU 12 MAI 2021

DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DE L’EdA

du 1er JUIN 2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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