Accord d'entreprise "Accord collectif d'activité partielle de longue durée" chez STOROPACK FRANCE

Cet accord signé entre la direction de STOROPACK FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05222001526
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : STOROPACK FRANCE
Etablissement : 54208795200066

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

Accord collectif d'activité partielle de longue durée

Entre

Storopack, au capital de 11.550.000 euros, SIREN 542085952 , RCS B 542087952, code NAF 2222Z , pour l’établissement situé 10, rue de l’Orgisset 52110 Nully, représentée par Monsieur X en sa qualité de  Business Unit Manager Packaging France

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement, représentées par le délégué syndical :

Monsieur Y pour Force Ouvrière

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 - Préambule

La société doit faire face à une réduction durable de l'activité en raison de la crise de la consommation résultante directe de l’inflation sur le poste énergie suite au conflit Ukrainien. Cette situation amène le site à adapter son activité à ce contexte très particulier.

Compte tenu de ce contexte actuel très impactant, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fondent ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les partenaires sociaux. Ils sont détaillés dans un document joint en annexe du présent accord.

De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

Ce diagnostic peut être résumé ainsi : la société est confrontée à une baisse de la demande qui impacte directement son activité de production pour le prochain trimestre. Le contexte économique actuel fortement impacté par la crise énergétique et le pouvoir d’achat ne lui permet pas d’envisager une reprise à court terme.

Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au maintien de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi no 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret no 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.

Article 2 - Champ d'application de l'accord (activités et salariés concernés)

Le dispositif d’activité partielle de longue durée a vocation à bénéficier exclusivement à l’établissement de Nully (10 rue de l’Orgisset 52110 Nully).

L’ensemble du personnel affecté à la production, logistique, maintenance et laboratoire des activités Frozen Bead, rEPS, expansion et mise en sacs LF EPS et Bio, les fonctions supports : approvisionnements, gestion des transports, saisie de commandes clients, administratifs et comptabilité en lien avec ces activités sont concernés par ce dispositif. La charge de travail de la partie recyclage sera maintenue à 100% et assurée par rotation.

Article 3 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er janvier 2023.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 34 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 42 mois, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois) un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées, elles, à l'article 6 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité  de l’établissement visé à l’article 2 du présent accord.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique aura été informé et consulté de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

4.1 - Réduction de l'horaire de travail

En fonction des contraintes d’activité, le temps de travail des salariés visés à l’article 2 du présent document sera réduit au maximum de 40% de l’horaire légal sur la durée d’application du dispositif.

Dans les cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’établissement, et uniquement sur décision administrative, la réduction de l’horaire de travail sera portée à 50% de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie salarié par salarié sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. L’application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour chaque service concerné et permettra aux membres du CSE d’être tenus informés.

Le délai de prévenance à respecter avant chaque placement en APLD mais aussi pour chaque fin de mise en APLD est de 3 jours ouvrés minimum.

Ce délai de prévenance est respecté avant la mise en APLD et pour toute modification des horaires collectifs des salariés placés en APLD.

4.2 - Indemnisation des salariés placés en position d'activité partielle de longue durée

Le montant légal de l'indemnité d'activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’établissement.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cadre de la négociation de cet accord, la direction s’engage à octroyer à chaque salarié concerné par le dispositif de l’activité partielle de longue durée les contreparties suivantes :

  • Une indemnité supra légale calculée sur la base du taux horaire du salaire de base du salarié multiplié par 0,8 (différentiel valeur journalière équivalence 39 H / valeur journalière suivant horaire légal 35H) multiplié par le nombre de jours d’activité partielle réalisé par le salarié sur la période de rémunération. Cette indemnité supra légale sera soumise aux cotisations salariales et patronales.

  • Le maintien du Repos Compensateur (RC) de 1h hebdomadaire pendant les périodes d’activité partielle, la règle d’octroi du RC reste un minimum de 35h de travail incluant l’activité partielle.

  • Le maintien de la prime de poste les jours d’activité partielle.

Article 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

5.1 - Engagements en termes d'emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle. Cela s’appliquera pendant la durée totale d’application du dispositif dans le périmètre concerné tel que cela est prévu dans l’article 2 du présent accord.

Le maintien dans l’emploi s’entend comme l’engagement de la société de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L.1233-3 du Code du travail sur les postes occupés par les salariés visés à l’article 2 du présent accord et ce, pendant la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.

5.2 - Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et pour développer les compétences des salariés, la Société s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :

->Renouvellement CACES NACELLE

-> Renouvellement autorisation de conduite chariots élévateurs

-> Renouvellement ADR

-> Manipulation extincteurs

-> Habilitations électriques pour tous les operateurs

De plus, pendant toute la durée d’application du dispositif, les salariés concernés continueront de bénéficier des formations nécessaires au maintien de leurs compétences :

  • Maintien des habilitations

  • Formation à la sécurité, à l’ergonomie (gestes et postures)

  • Formations règlementaires

  • Préparation à l’évolution de l’outil de production.

Les signataires du présent accord soulignent qu’il est important de continuer à former les salariés pour pouvoir être prêt au moment de la reprise d’activité, et également pour sécuriser les parcours professionnels des salariés.

Les signataires demandent ainsi à l’Etat de pouvoir mobiliser, dans un cadre simplifié, les ressources disponibles de l’opérateur de compétences OPCO2i et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE formation, FSE…) pour le financement des coûts de formations engagées pour faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l’article L. 6332-1-3, 3 ° du code du travail.

Il est précisé qu’un salarié en formation, pendant les heures chômées du fait de l’application de l’accord sera rémunéré à 100% et le temps passé en formation sera considéré comme temps de travail effectif.

5.2 bis- Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Pour mettre à profit la réduction de leur horaire de travail durant la période d'activité partielle de longue durée, les salariés visés à l'article 2 du présent document sont encouragés à utiliser les droits qu'ils ont acquis dans leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

5.2 ter- Conditions de mobilisation des jours de congés et des jours de repos

Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, il pourra être demandé aux salariés visés à l'article 2 du présent document de mobiliser des jours de congés et des heures de repos compensateur de la manière suivante :

Les salariés cumulant plus de 7 jours de congés et plus de 7 heures de repos compensateur devront prendre en priorité le surplus de ces jours et de ces heures de repos compensateur ou RTT en lieu et place des jours d’activité partielle.

Ceci découle du fait qu’il est nécessaire de conserver :

  • 7 jours de congés pour la fermeture de fin d’année

  • 7 heures ou un congé pour le pont de l’ascension du 19 mai 2023

Les salariés si ils le jugent opportun pourront anticiper leur compteur de congés payés en cours d’acquisition au titre de la 5e semaine.

Article 6 - Information des organisations syndicales et du CSE

Tous les 2 mois à chaque réunion périodique du CSE packaging ou à la demande des élus, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite  aux élus du CSE et au délégué syndical.

Cette information portera notamment sur les activités et services concernés, le volume d’heures d’activité partielle, l’effectif salarié concerné et les formations réalisées, les perspectives d’évolutions actualisées, le suivi des engagements en terme d’emploi et de formation professionnelle, etc.)

La mise en œuvre de l’APLD au sein de l’établissement ne doit pas faire obstacle à l’exercice des mandats des IRP.

L’employeur fournira aux représentants du personnel, placés en APLD, des moyens équivalents à ceux fournis aux élus non placés en APLD pour permettre la communication avec les salariés.  

Article 7 - Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard  par affichage. Ils pourront s'adresser  au service des ressources humaines et au responsable de site pour obtenir toute information complémentaire.

Les salariés visés à l’article 2 de la présente décision seront informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de 3 jours ouvrés minimum.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Sous réserve de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 42 mois. Il prend effet à compter du  1er janvier 2023.

Article 9 - Suivi de l'accord

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les  2 mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 10 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 11 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signatures et dans les mêmes formes que l’accord initial.

Article 12 - Procédure de demande de validation de l'accord

La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Dreets de la Haute Marne, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande.

Y sera joint le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a été informé et consulté sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

La Dreets notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 3 du présent accord.

Article 13 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail ou, comme l’y autorise le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Chaumont.

Les parties conviennent qu’une partie du présent accord ne doit pas faire l’objet d’une publication sur la base des données nationale des accords collectifs afin de ne pas porter atteintes aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Nully, le  8/12/2022

En   exemplaires originaux

Pour la société

   

Pour  l’Organisation Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com