Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES AU SEIN DE LA SOCIETE THUASNE" chez THUASNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THUASNE et le syndicat CFDT le 2018-07-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09218003494
Date de signature : 2018-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : THUASNE
Etablissement : 54209118600073 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-25

Accord relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques

au sein de la Société Thuasne

Entre les soussignés :

La Société THUASNE, représentée par XXXXXXXXXX, dûment mandatée, en sa qualité de DRH Groupe, ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

Et

Pour l’organisation syndicale CFDT HACUITEX : XXXXXXXXXX,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE).

Convaincues de l’importance d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique de l’entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité mettre en place deux nouveaux Comités Sociaux et Economiques au niveau des deux établissements qui composent la Société ainsi qu’au niveau central avec la mise en place d’un Comité Social et Economique Central.

Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de la Société, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.

Dans ce contexte, la Direction et l’Organisation Syndicale signataire du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la Société et dans lesquels seront mis en place les CSE d’établissement, à déterminer les moyens dont ils seront dotés, à établir les principes relatifs à la création du CSE Central et à définir la composition et la mise en place des commissions obligatoires.

CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET LE CALENDRIER

Article 1 : Le périmètre et le nombre de CSE d’établissement

Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts de la Société.

L’application de ce critère permet de déterminer au jour de la signature du présent accord deux établissements au sein de la Société, un établissement pour le site de Levallois Perret ainsi qu’un établissement pour les sites de Saint Etienne.

Article 2 : Le calendrier

Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place des CSE d’établissement se fera de manière progressive sur une période allant de décembre 2018 à juin 2019 au plus tard.

La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre des protocoles d’accords préélectoraux locaux, en application des dispositions légales au sein de chaque établissement.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE d’établissement sont élus pour une durée de 4 ans.

Le nombre de mandats successifs des membres du CSE d’établissement est limité à 3.

CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Article 1 : Les attributions

Il a pour mission, conformément aux dispositions de L’article L2312-8 du code du travail, d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Article 2 : La composition des CSE d’établissement

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE d’établissement sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Le nombre d’élus pour l’établissement de Levallois Perret est fixé à 9 titulaires et 9 suppléants.

Le nombre d’élus pour l’établissement de Saint Etienne est fixé à 12 titulaires et 12 suppléants.

Bien entendu, ce nombre sera susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution des effectifs de chaque établissement.

Le CSE d’établissement est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.

Le CSE d’établissement désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Il désignera également un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires et suppléants.

Article 3 : Les réunions ordinaires des CSE d’établissement

Les CSE d’établissement tiennent 1 réunion ordinaire mensuelle sauf au mois d’août.

Pour l’établissement de Levallois Perret uniquement, parmi ces 11 réunions de plein exercice, les 4 réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.

Des personnalités extérieures non membres des CSE d’établissement sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, II du code du travail.

Par dérogation aux dispositions de l’article L2314-1 du code du travail,3 suppléants pourront siéger aux réunions ordinaires du CSE.

Article 4 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel des CSE d’établissement bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Tout temps passé en réunion ou en commission, est considéré comme temps de travail et non déduit du crédit d'heures de délégation.

Les heures de délégation des élus titulaires de l’établissement de Levallois Perret sont fixées à 8,5 jours par trimestre soit 34 jours par an.

Les heures de délégation des élus titulaires de l’établissement de Saint Etienne sont fixées à 24 heures par mois.

Le crédit d’heures des membres titulaires des CSE d’établissement est acquis mensuellement et peut être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois.

Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Les compteurs d’heures de délégation seront ainsi remis à zéro au 31/12 de chaque année.

Par ailleurs, en cas de répartition des crédits d’heures entre titulaires et suppléants des CSE d’établissement, la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSE, ne peut conduire un titulaire ou un suppléant à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Dans le cas d’une mutualisation, le ou les membres titulaires des CSE d’établissement, cédant des heures, devra informer l’employeur par un document écrit précisant l’identité du ou des membres du CSE bénéficiaires de la mutualisation ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Le crédit d’heures de délégation mensuel peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles. Dans de telles conditions, l’employeur pourra demander aux membres du CSE d’établissement de justifier de l’utilisation des heures venant en dépassement du crédit d’heures mensuel, avant de les payer.

Article 5 : Les budgets des CSE d’établissement

  1. La dévolution des biens des comités d’établissement

Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d’établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement au fur et à mesure de leur mise en place conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d’établissements, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE d’établissement.

Lors de sa première réunion, le CSE d’établissement décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

  1. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à la date de signature du présent accord à :

  • 1,33 % de la masse salariale brute de l’établissement de Levallois Perret, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.

  • 1,41 % de la masse salariale brute de l’établissement de Saint Etienne, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.

En tout état de cause, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente (L2312-81).

  1. Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61, 2° du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE d’établissement est fixé à un niveau égal à 0,20 % de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.

Les parties conviennent, compte tenu des obligations relatives au budget de fonctionnement du CSE Central, dès lors que celui-ci aura été mis en place, que les CSE d'Etablissements se rencontreront pour rechercher un accord pour qu’une partie du budget de fonctionnement des CSE d’établissement sera affectée au budget de fonctionnement du CSE Central.


  1. Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE d’établissement peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.

CHAPITRE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du Comité social et économique central (CSEC).

Il est rappelé, en application des dispositions de l’article L. 2316-1 et suivants du Code du travail, que le Comité Social et Economique Central d’Entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissements.

Le CSEC est doté de la personnalité civile.

La composition du CSEC ainsi que la répartition des sièges à pourvoir entre catégories professionnelles et entre les différents établissements de la Société sont définis ci-après et seront mis en œuvre dès lors que les deux CSE d’établissement auront été mis en place au sein de la Société.

Représentation au CSEC (titulaires) Ouvriers/Employés TAM Cadres Total
Etablissement de Levallois 2 2
Etablissement de Saint Etienne 3 2 1 6
Total CSEC 8
Représentation au CSEC (Suppléants) Ouvriers/Employés TAM Cadres Total
Etablissement de Levallois 2 2
Etablissement de Saint Etienne 3 2 1 6
Total CSEC 8

A titre transitoire et dans l’attente de la mise en place du CSEC, les parties conviennent que le Comité Central d’Entreprise (CCE) actuellement en place au sein de la Société continuera de fonctionner et d’exercer pleinement ses attributions.

A cet égard, les parties conviennent que pendant cette phase transitoire, les membres du CCE auront pleine et entière compétence pour exercer leur mandat, notamment en matière d’information et consultation de cette instance.

Pour organiser au mieux cette période transitoire, les parties conviennent que le CSE d’établissement de Levallois dès lors qu’il aura été mis en place désignera ses représentants au CCE jusqu’à la mise en place du CSCE.

Il sera ensuite procédé, en application de l’article 2 du présent chapitre, à la 1ère désignation des représentants des CSE d’établissement au CSE Central.

Article 1 : Bureau et réunions du CSEC

  1. Bureau

Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSE Central, parmi les membres titulaires et d’un trésorier.

Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire adjoint également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC.

  1. Réunions ordinaires du CSEC

Le CSEC tiendra 2 réunions ordinaires annuelles au mois de juin et novembre sauf circonstances exceptionnelles.

Article 2 : Conditions de désignation

Il est précisé que les membres du CSEC doivent nécessairement être choisis parmi les membres des CSE d’établissement titulaires ou suppléants.

Les désignations des membres au CSEC devront intervenir pour l’ensemble des sièges à pourvoir dans le mois suivant la mise en place du CSE de Saint Etienne, conformément aux règles de répartition rappelées ci-dessus.

Article 3 : Le Délégué Syndical Central

Chaque délégué syndical central dispose d'un crédit d'heures de délégation de 24 heures par mois.

CHAPITRE 4 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du code du travail, selon la répartition suivante :

  • Une commission centrale santé, sécurité et des conditions de travail,

  • Une commission locale santé, sécurité et des conditions de travail dédiée à l’établissement de Saint Etienne.

  • Une commission Formation,

  • Une commission Frais de Santé et Prévoyance.

  • Si le besoin venait à s’en faire sentir, les parties se réservent la possibilité d’étudier la mise en place d’une commission sur l’égalité professionnelle et une commission sur l’information et l’aide au logement.

Article 1 : La commission centrale santé, sécurité et des conditions de travail (CCSSCT)

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein des deux établissements de la Société et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CCSSCT auprès du CSE Central.

La mise en place de cette commission centrale interviendra à la suite de la mise en place du CSEC tel que prévue à l’article 2 du chapitre 3 du présent accord.

La CCSSCT est composée de 3 membres désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires, dont un membre appartenant au second ou troisième collège.

Elle est présidée par un représentant de la Direction assisté le cas échéant de l’Ingénieur Sécurité et Conditions de Travail ou de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

La CCSSCT se réunit 2 fois par an, préalablement aux 2 réunions ordinaires du CSEC prévues à l’article 1.2 du chapitre 3 du présent accord.

La CCSSCT exerce ses attributions sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de la Société. A ce titre, un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d’actions visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l’entreprise seront présentés au cours des réunions de la CCSSCT.

Article 2 : La Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)

  1. Le périmètre de mise en place

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de l’établissement de Saint Etienne et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT au sein de cet établissement.

Sa mise en place interviendra à la suite de l’élection du CSE de Saint Etienne.

  1. La composition

En application de l’article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT est composée de 5 membres désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont 1 appartenant au 2ème collège ou au 3ème collège, le cas échéant.

Elle est présidée par le représentant de la Direction de l’établissement assisté du Responsable Qualité, Sécurité, Hygiène et conditions de travail de l’établissement.

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.

  1. Les attributions

En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE d’établissement, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE d’établissement.

En particulier, la CSSCT est compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Les attributions déléguées par le CSE à la CSSCT seront définies par le CSE d’établissement lors de sa 1ère réunion.

  1. Modalités de fonctionnement

La CSSCT tient une réunion par trimestre, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSE d’établissement, telle que prévue au premier paragraphe de l’article L.2315-27 du code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du code du travail.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le règlement intérieur du CSE.

En application des dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres assistent aux réunions des CSSCT.

Les membres de la commission disposent de 4 heures de délégations pour l’exercice de leur mission.

  1. La formation des membres

Les membres du CSSCT bénéficieront de 5 jours de formation par an financée par l’employeur sur des thématiques liées à la santé et sécurité au travail.

Ce temps de formation sera considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif.

Article 3 : La Commission Formation

La commission Formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE en matière de formation.

Elle prépare les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Elle participe à l'information des salariés sur la formation et étudie les solutions pour favoriser l'expression de ces derniers sur ce thème. Elle étudie les problèmes spécifiques liés à l'emploi, au travail des jeunes et des personnes handicapées.

Elle n’a pas de compétence délibérative.

Elle est composée de 3 membres du CSE (titulaires ou suppléants) et présidée par l’employeur.

Elle se réunit 1 fois par an dont une fois préalablement à la consultation du CSE sur la politique sociale.

Les réunions convoquées par l’employeur sont rémunérées et considérées comme du travail effectif.

Article 4 : La Commission Frais de Santé et Prévoyance

La commission Frais de Santé et Prévoyance est chargée notamment de préparer les délibérations du CSEC en matière de Frais de Santé et Prévoyance.

Elle participe à l'information des salariés sur les Frais de Santé et Prévoyance et étudie les solutions pour favoriser l'expression de ces derniers sur ce thème.

Elle n’a pas de compétence délibérative.

Elle est composée de 4 membres du CSE (titulaires ou suppléants) et présidée par l’employeur.

Elle se réunit 2 fois par an dont une fois préalablement à la consultation du CSEC sur la politique sociale.

Les réunions convoquées par l’employeur sont rémunérées et considérées comme du travail effectif.

Article 5 : La commission Egalité Professionnelle (conformément au préambule du Chapitre 5)

La commission Egalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues au 3° de l’article L.2312-17 du code du travail et d’assister le CSE dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelles.

Elle n’a pas de compétence délibérative.

Elle est composée de 3 membres du CSE (titulaires ou suppléants) et est présidée par l’employeur.

Elle se réunira sur convocation de l’employeur 1 fois par an.

Les réunions convoquées par l’employeur sont rémunérées et considérées comme du temps de travail.

Article 6 : La commission d’information et d’aide au logement (conformément au préambule du Chapitre 5)

La commission d’information et d’aide au logement facilite l'accès des salariés à la propriété et au logement locatif.

Elle est composée de 3 membres du CSE (titulaires ou suppléants) et est présidée par l’employeur.

Elle se réunit 1 fois par an.

Les réunions convoquées par l’employeur sont rémunérées et considérées comme du temps de travail.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Principe général

En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviendront caduques au fur et à mesure de la mise des CSE puis du CSEC. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT, et le terme CSEC à l’appellation CCE sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

Article 2 : Activité professionnelle et exercice du mandat

Bénéficient d’un entretien au terme de leur mandat, les élus titulaires et les représentants syndicaux disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée du travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.

Cet entretien professionnel permet également de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Les parties conviennent que dans le cadre des heures de délégation, le maintien de salaire sera respecté, notamment pour la partie rémunération variable.

Article 3 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cesseront de s’appliquer au fur et à mesure de la mise en place des CSE d’établissement et du CSEC.


CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Evaluation de l’application de l’accord

Les parties au présent accord conviennent de se réunir en juin 2020 afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Dépôt

En application des dispositions des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

A Saint Etienne, le 25 juillet 2018

Pour la Société :

XXXXXXXXXX, DRH Groupe

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

Pour l’organisation syndicale CFDT HACUITEX : XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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