Accord d'entreprise "AVENANT MODIFIANT LE REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INVALIDITE - DECES » (CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.911-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE" chez CPCU - COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CPCU - COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07520026889
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
Etablissement : 54209732400017 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT MODIFIANT LE REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INVALIDITE - DECES » (CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.911-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) (2022-03-23) AVENANT MODIFIANT LE REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE "INVALIDITE - DECES" (CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.911-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) (2023-01-23)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-20

Avenant modifiant le régime
de prévoyance complémentaire
« invalidité - décès »

(conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale)

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société CPCU, Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain au capital de 27 605 120 d’euros, enregistrée au registre du commerce sous le numéro Paris 542 097 324, dont le siège social est situé au 185 rue de Bercy, à Paris 12ème, et représentée par en sa qualité de Directrice Générale,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFE / CGC représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical;

  • le syndicat CGT représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part.

PREAMBULE 

Par accord collectif en date du 9 janvier 2002, la CPCU a mis en place un régime de prévoyance complémentaire au bénéfice de l’ensemble de ses salariés quelle que soit la forme du contrat qui les lie à l’entreprise.

Le 15 juin 2009, un avenant à cet accord a été signé afin de tirer les conséquences de la mise en place, au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, d’une couverture prévoyance de branche par un accord de branche signé le 27 novembre 2008.

Dans ces conditions, l’avenant de 2009 a eu pour objet de réduire le champ d’application de la prévoyance CPCU aux seuls salariés non statutaires et à adapter le taux de cotisations aux revenus des salariés non statutaires.

Après examen du système en place dans l’entreprise, la nécessité de modifier le régime de prévoyance existant a été actée. Ces modifications visent à faire bénéficier les salariés non statutaires d’un régime plus favorable que celui en place, présentant de meilleures garanties tout en conservant l’opérateur actuel du régime existant.

SOMMAIRE

Article 1 – Objet……………………………………………………………………………………..………...……… p 3

Article 2 – Salariés bénéficiaires…….…………………………………………………………………...………. p 3

2.1 – Principe ………………………………………………………………………………………………….. p 3

2.2 – Salaries dont le contrat de travail est suspendu ……………………………………………… p 3

2.3 – Salaries dont le contrat de travail est rompu…………………………………………………. p 3

Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion ……………………………… ………………………. p 4

Article 4 – Prestations……………………………………………………………………………..……………….. p 4

Article 5 - Cotisations…………………….………..………………………………………………………………. . p 4

Article 6 – Information…………………………………………...………...………...………...………...………... p 5

6.1 – Information individuelle …………………………………………………………………………….... p 5

6.2 – Information collective ……………………………..………………..……………………………… p 5

Article 7 – Durée, Modification, Dénonciation ………………………………….…………...………………… p 6

Article 1. Objet

Le présent avenant matérialise les modifications apportées au régime de prévoyance complémentaire « invalidité - décès » et organise l’adhésion des salariés définis à l’article 2, au contrat d’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme assureur habilité.

Article 2. Salariés bénéficiaires

2.1 – Principe

Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel non statutaire de la Société, sans condition d’ancienneté.

2.2– Salariés dont le contrat de travail est suspendu

  • L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail due à une maladie, une maternité ou un accident. Dans ce cas, si la suspension du contrat de travail donne lieu à maintien de rémunération, les cotisations sont dues dans les mêmes conditions qu’en période d’activité. Si la suspension du contrat de travail ne donne plus lieu à maintien de rémunération, le maintien des garanties est assuré sans contrepartie de cotisations patronale et salariale.

  • L’adhésion des salariés est également maintenue lorsque contrat de travail est suspendu pour un motif autre qu’une maladie, une maternité ou un accident et que le salarié perçoit un complément de rémunération versé par l'entreprise. La contribution de l’employeur au financement du régime est versée pendant toute la période de suspension du contrat de travail donnant lieu à une rémunération. Parallèlement, le salarié continue à acquitter sa part de cotisation.

  • Dans les autres cas de suspension de contrat de travail ne donnant pas lieu au versement d’une rémunération de l’employeur, les garanties sont suspendues. Toutefois, le salarié peut demander à l’assureur, à titre facultatif et individuel, le maintien des garanties. Dans ce cas, le salarié prend en charge l’intégralité de la cotisation destinée au financement des garanties pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

2.3 – Salariés dont le contrat de travail est rompu et bénéficiaires de l’assurance chômage

Le bénéfice de la couverture complémentaire obligatoire est maintenu en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde) dans les conditions et modalités fixées par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, détaillées dans la notice d’information remise aux salariés.

Le maintien des garanties obligatoires sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance «invalidité - décès » des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés concernés bénéficieront du maintien à titre gratuit de cette couverture pendant la période de portabilité, conformément aux dispositions prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.

A défaut de communication à l’organisme gestionnaire des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.

Article 4. Prestations

Les prestations souscrites, qui sont résumées dans le document joint au présent avenant à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe à titre indicatif relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts.

Article 5. Cotisations

Les cotisations contractuelles servant au financement des garanties « invalidité - décès » sont fixées en pourcentage du salaire calculé dans la limite des tranches A et B dans les conditions suivantes :

Pour les salariés non-cadres :

  Part Salariale Part Patronale Total
Tranche A 0% 0,67% 0,67%
Tranche B 0,67% 0% 0,67%

Pour les salariés cadres :

  Part Salariale Part Patronale Total
Tranche A 0% 1,33% 1,33 %
Tranche B 1,48% 0% 1,48 %

Pour information, les tranches A et B sont déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le Plafond de la Sécurité sociale, équivalente depuis le 1er janvier 2019 à la T1 du régime unifié AGIRC-ARRCO ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le Plafond de la Sécurité sociale, équivalente depuis le 1er janvier 2019 à 3 fois la T1 du régime unifié AGIRC-ARRCO ;

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020 à 3428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

L’entreprise s’engage, en conséquence, au paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leur montant et taux arrêtés à cette date.

Un taux d’appel peut être appliqué temporairement aux taux contractuels susvisés de manière à piloter l’équilibre financier du régime de façon plus précise.

A cet égard, compte tenu des résultats excédentaires du régime de prévoyance des salariés non statutaires, il a été décidé, en accord avec l’organisme assureur, d’appliquer, pour l’année 2021, un taux d’appel des cotisations s’élevant à 30% du taux des cotisations définies contractuellement.

Les taux appelés appliqués en paie pour 2021 sont ainsi les suivants :

Pour les salariés non-cadres :

  Part Salariale Part Patronale Total
Tranche A 0% 0,20% 0,20%
Tranche B 0,20% 0% 0,20%

Pour les salariés cadres :

  Part Salariale Part Patronale Total
Tranche A 0% 0,40% 0,40%
Tranche B 0,44% 0% 0,44%

Article 6. Information

6.1 – Information Individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

6.2 – Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité sociale économique a été informé et consulté préalablement à la modification de la garantie.

Article 7. Durée, modification, dénonciation

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2021, pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  • Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur :

    • Les rentes en cours de service à la date de (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.

    • Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur et dans le respect de la règlementation en vigueur.

Fait en 2 exemplaires, à Paris, le 20 novembre 2020,

La Directrice Générale Les Organisations Syndicales
CFE CGC CGT

En annexes :

  • Notice d’information de l’organisme assureur

  • Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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