Accord d'entreprise "AVENANT 4 FRAIS DE SANTE" chez CA CONSUMER FINANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CA CONSUMER FINANCE et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT le 2023-04-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT

Numero : T09123010548
Date de signature : 2023-04-14
Nature : Avenant
Raison sociale : CA CONSUMER FINANCE
Etablissement : 54209752203309 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°3 à l'accord relatif au régime obligatoire de remboursement des Frais de Santé (2021-04-22)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-14

AVENANT N° 4

A L’ACCORD RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

La société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est situé 1, rue Victor Basch – 91300 MASSY, Société Anonyme au capital de 554.482.422 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 542.097.522, représentée par M<>, Directeur Général

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives, prises en la personne de leurs Délégués syndicaux dûment mandatés :

- La CFDT, représentée par M<> en sa qualité de Délégué syndical national

- La CFTC, représentée par M<> en sa qualité de Délégué syndical

- La CGT, représentée par M<>, en sa qualité de Déléguée syndicale nationale

- L'UNSA, représentée par, M<>, en sa qualité de Délégué syndical

d’autre part,


PRÉAMBULE

Le 26 février 2009, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord collectif visant la mise en place d’un régime obligatoire de remboursement de frais de santé bénéficiant à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté.

Par 3 avenants successifs, cet accord a été modifié les 12 novembre 2012 (avenant N°1), 6 juillet 2017 (avenant N°2) et 22 avril 2021 (avenant N°3) afin notamment de :

  • Tenir compte des évolutions législatives et règlementaires, en particulier celles relatives au contrat responsable et au dispositif « 100% Santé »,

  • Améliorer les garanties pour l’ensemble des salariés,

  • Adapter la couverture santé pour les salariés relevant du régime local d’assurance maladie des départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle défini à l’article L 325-1 du Code de la Sécurité sociale.

Face à la poursuite non seulement des évolutions règlementaires du système de remboursement complémentaire de soins de santé mais encore à l’augmentation des dépenses de santé qui pèsent sur les équilibres techniques et financiers de la couverture frais de santé des salariés de CACF et dégradent la perception de ces derniers sur la qualité du régime mis en place, la Direction de CA Consumer Finance et les membres de la Commission Santé et Prévoyance du Comité social et économique ont entamé des travaux en avril 2022 afin de refondre le régime Frais de santé.

Au cours de 3 réunions, qui se sont tenues sous forme de groupe de travail, la Direction et les membres de la Commission Santé et Prévoyance ont échangé sur les pistes d’amélioration du dispositif permettant de simplifier le fonctionnement de la couverture Frais de santé et de réduire le reste à charge des salariés à travers notamment l’évolution :

  • de la structure du régime mis en place qui se caractérisait par 2 régimes, un de base et un amélioré ;

  • de la structure de la cotisation en ce qui concerne tant la prise en charge des ayants-droits de manière obligatoire ou facultative que l’introduction du calcul de la cotisation fondée sur des éléments variables.

Ces travaux se sont poursuivis avec les représentants des organisations syndicales représentatives dans le cadre de 6 réunions de négociation et ont abouti à la signature du présent avenant qui permet la mise en place d’un régime unique sur la base des garanties améliorées (correspondant au régime amélioré en vigueur avant cette date), avec une augmentation significative de la participation patronale au financement du régime pour améliorer le rapport garantie/coût pour les salariés tout en assurant l’équilibre du régime.

Il est précisé que, pour des questions de forme, les dispositions de l’accord initial et des avenants N°1, 2 et 3 qui ne sont pas modifiées sont indiquées avec la mention « il est rappelé que » en italique.

Le présent avenant se substitue à :

  • L’accord collectif relatif au régime obligatoire de remboursement des Frais de santé du 26 février 2009.

  • L’avenant N°1 du 12 novembre 2012 à l’accord relatif au régime obligatoire de remboursement des Frais de santé du 26 février 2009.

  • L’avenant N°2 du 6 juillet 2017 à l’accord relatif au régime obligatoire de remboursement des Frais de santé du 26 février 2009.

  • L’article 4 de l’accord dit « NAO » signé le 31 janvier 2020

  • L’avenant N°3 du 22 avril 2021 à l’accord relatif au régime obligatoire de remboursement des Frais de santé du 26 février 2009.

EN CONSEQUENCE, Il EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Bénéficiaires

Il est rappelé que :

  • l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté, est bénéficiaire du régime de remboursement des frais de santé formalisés par le présent accord ;

  • l’objet du présent accord est d’organiser l’adhésion de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance déjà souscrit à cet effet par l’entreprise, auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application, ci-après annexées à titre indicatif (annexe 1).

Article 2 : Caractère obligatoire du régime

2.1. Salariés

Il est rappelé que l’adhésion au régime reste obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’entreprise mentionné à l’article 1er du présent accord. Elle résulte de la signature par les organisations syndicales représentatives du présent accord relatif au régime de remboursement des frais de santé. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Il est rappelé que les salariés peuvent, à leur initiative, demander à être dispensé d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D 911-2 du code de la sécurité sociale.

Il est rappelé que ces cas de dispense font l’objet d’une information sur le site Intranet de l’entreprise sous la rubrique « Ressources et documents / Sofinco / Direction des Ressources Humaines / Rémunération et Avantages des collaborateurs / Avantages collaborateurs ».

2.2. Enfants à charge

Il est rappelé que les enfants à charge d’un (e) salarié(e) ou de son conjoint (ou partenaire lié par un PACS, ou concubin, sous réserve de la production d’un justificatif), peuvent être couverts par le régime à la demande du / de la salarié(e), moyennant le versement d’une cotisation salariale spécifique définie à l’article 4.1. du présent accord et sans participation patronale.

2.3. Conjoints

Il est rappelé que le conjoint (ou partenaire lié par un PACS, ou concubin, sous réserve de la production d’un justificatif) d’un(e) salarié(e) peut être couvert par le régime à la demande du salarié, moyennant le versement d’une cotisation salariale spécifique définie à l’article 4.1. du présent accord et sans participation patronale.

2.4. Retraités

  • Les salariés ayant liquidé leur retraite avant la prise d’effet du nouveau régime frais de santé et couverts, au jour de la mise en place de ce dernier, par le régime frais de santé en vigueur à la date de leur départ en retraite, continueront d’être couverts par ce régime sous réserve de s’acquitter de la cotisation spécifique (sans participation de l’employeur et revue à chaque échéance en fonction de l’évolution de l’équilibre du régime) ;

  • Les salariés qui liquideront leur retraite à compter de la date de prise d’effet du nouveau régime frais de santé pourront demander à continuer d’être couverts par les garanties du régime, sous réserve de s’acquitter de la cotisation spécifique (sans participation de l’employeur et revue à chaque échéance en fonction de l’évolution de l’équilibre du régime), dans le respect des dispositions de la Loi Evin et ses amendements.

A titre indicatif, à la date de conclusion du présent avenant, les cotisations applicables au régime Frais de santé qui sera proposé aux retraités qui liquideront leur retraite à compter du 01/07/2023, figurent à l’annexe 1.

2.5. Suspension du contrat

2.5.1. Salariés expatriés

Il est rappelé que les salariés expatriés bénéficient d’un contrat spécifique de frais de santé, se substituant au présent régime de frais de santé obligatoire.

2.5.2. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Il est rappelé que :

  • Le bénéfice des garanties est maintenu durant les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou du versement d’indemnités journalières par la Sécurité sociale ou du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, notamment en cas de maladie, maternité ou accident.

  • Les salariés dont le contrat est suspendu, sans que la période de suspension du contrat de travail ne donne lieu à indemnisation, notamment en cas de :

    • Congé parental d’éducation ;

    • Congé de création d’entreprise ;

    • Congé sabbatique ;

    • Congé sans solde ou congé pour convenance personnelle ;

Peuvent être couverts par le régime moyennant le versement d’une cotisation sans participation de l’employeur. Les salariés actuellement dans cette situation bénéficieront automatiquement du nouveau régime, avec la possibilité de résilier leur adhésion s’ils le souhaitent.

Article 3 : Prestations

Il est rappelé que les parties au présent accord décident que le contrat doit respecter les obligations liées au cahier des charges des contrats responsables. Les parties au présent accord conviennent que les adaptations des prestations visées au contrat d’assurance et liées à l’évolution du cahier des charges des contrats responsables, seront automatiquement mises en œuvre.

Article 4 : Cotisations

4.1. Forfait et structure des cotisations

Le régime mis en place repose sur un socle unique de garanties décrites, pour information, en annexe 2, dont le montant de la cotisation totale mensuelle résulte de la prise en compte additionnelle de deux éléments de calcul, à savoir :

  1. La première partie de la cotisation totale est forfaitaire et exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Elle est par conséquent indexée chaque année sur ce plafond ;

  2. La seconde partie de la cotisation totale est variable et exprimée en pourcentage de la rémunération brute de base versée mensuellement et plafonnée à 125% du plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Il est précisé que la rémunération de base mensuelle1 s’entend du salaire de base à l’exclusion des éventuelles primes d’ancienneté et/ou d’indemnités compensatrices [IC RMT et IC RMG]

Par ailleurs, le montant de la cotisation varie en fonction :

  • De l’affiliation, ou non, du salarié au régime local d’assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle défini à l’article L 325-1 du Code de la Sécurité Sociale et,

  • De la situation de famille du salarié lorsque celui-ci choisit de faire bénéficier ses ayants-droit du régime.

A titre indicatif, à compter du 1er juillet 2023, le barème de cotisation appliqué sera le suivant :

  • Pour les salariés affiliés au régime général de Sécurité sociale :

1ère partie de la cotisation : (exprimée en % du Plafond mensuel de la Sécurité sociale) 2nde partie de la cotisation : (exprimée en % de la Rémunération brute de base mensuelle plafonnée à 125% du Plafond mensuel de Sécurité sociale)
Cotisation obligatoire du salarié 1,67 % 0,79 %
Majorations applicables pour la couverture facultative des ayants-droit :
- des enfant(s) 0,62 % 0,28 %
- du conjoint 1,64% 0,76 %
- du conjoint et des enfant(s) 2,26 % 1,04 %
  • Pour les salariés affiliés au régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle défini à l’article L 325-1 du Code de la Sécurité Sociale :

1ère partie de la cotisation : (exprimée en % du Plafond mensuel de la Sécurité sociale) 2nde partie de la cotisation : (exprimée en % de la Rémunération brute de base mensuelle plafonnée à 125% du Plafond mensuel de Sécurité sociale)
Cotisation obligatoire du salarié 1,34 % 0,63 %
Majorations applicables pour la couverture facultative des ayants-droit :
- des enfant(s) 0,50 % 0,22 %
- du conjoint 1,31% 0,61 %
- du conjoint et des enfant(s) 1,81 % 0,83 %

Il est rappelé que quelle que soit la situation du salarié, la Société participe exclusivement au financement de la « cotisation obligatoire du salarié ».

Les majorations de cotisations résultant de l’extension facultative de la couverture Frais de santé au bénéfice des ayants-droit sont à la charge exclusive des salariés.

4-2- Répartition des cotisations

La « cotisation obligatoire du salarié » est répartie à hauteur de 76,65% pour l’employeur et de 23,35% pour le salarié. Cette répartition s’applique aux deux parties de la cotisation.

4.3. Evolution des cotisations

Le montant de la cotisation est structurellement indexé :

  • Chaque année, à l’évolution du plafond de la Sécurité sociale

  • Au montant de la rémunération brute de base versée

Il est rappelé que :

  • pour maintenir l’équilibre du régime de remboursement des frais de santé, les cotisations pourront être amenées à évoluer ;

  • l’évolution de la « cotisation obligatoire du salarié » sera appliquée selon la clé de répartition prévue à l’article 4.2.

Article 5 : Informations

5.1. Information individuelle

Il est rappelé :

  • qu’en qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application ;

  • que les salariés seront informés, selon les mêmes modalités, de toute modification de leurs droits et obligations résultant d’une modification du contrat.

5.2. Information collective

Il est rappelé que :

  • conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des cotisations et garanties de remboursement des frais médicaux ;

  • il est transmis chaque année au Comité social et économique le rapport annuel sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 6 : Portabilité

Il est rappelé que :

  • les garanties du contrat d’assurance frais de santé cessent d’être accordées au salarié au jour de l’expiration du contrat de travail ;

  • toutefois, conformément aux dispositions applicables, en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à l’indemnisation du régime obligatoire d’assurance chômage, peuvent continuer à bénéficier du maintien des garanties, à titre gratuit, après la cessation de leur contrat de travail et dans la limite de la durée de leur dernier contrat de travail, ou le cas échéant des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont successifs au sein de l’entreprise, et en tout état de cause dans la limite de 12 mois, les bénéficiaires de la portabilité, telle que précisée par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par cet article ;

  • les cotisations des salariés et de l’employeur du régime des actifs financent le maintien de ces garanties selon la répartition définie à l’article 4.2 du présent accord.

Article 7 : Clause de suivi

Compte tenu de l’environnement de la santé en France, les parties s’engagent à se revoir au cours du 2nd semestre 2024 afin de suivre l’évolution du régime de Frais santé mis en place par le présent avenant.

Article 8 : Entrée en vigueur de l’avenant et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er juillet 2023.

Article 9 : Révision et dénonciation

Sur proposition d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l'entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à compter de la date de prise d'effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 10 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L 2231-5-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau et en deux exemplaires sur la plateforme en ligne TéléAccords tels que :

  • Une version intégrale signée des parties, au format pdf,

  • Une version anonymisée, au format docx.

Il sera accessible sur le site Intranet de CA Consumer Finance.

Fait à Massy, le 14 avril 2023 en un seul exemplaire, dans le cadre d’une signature recueillie sous format électronique via l’outil PeopleDoc.

Pour la société CA Consumer Finance,

M<>

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

M<>

Délégué syndical national CFDT

Non signataire

M<>

Délégué syndical CFTC

M<>

Déléguée syndicale nationale CGT

M<>

Délégué syndical UNSA

Annexe 1 : Cotisations Frais de santé du régime Frais de santé qui sera proposé aux retraités qui liquideront leur retraite à compter 01/07/2023

Cotisation TTC / Mensuelle
Tarifs au 01/07/2023
Régime Général Régime Alsace Moselle
Cotisation par type de bénéficiaire En % PMSS En % PMSS

Ancien salarié : 1ère année

2,39% 1,91%

Ancien salarié : 2ème année

2,99% 2,39%

Ancien salarié : 3ème année

3,59% 2,87%

Conjoint

3,51% 2,81%

Enfant(s) (quelque soit le nombre d'enfant)

1,32% 1,05%


Annexe 2 : Tableau des garanties applicables au régime frais de santé



  1. La rémunération de base mensuelle équivaut au salaire de base annuel divisé, en fonction de la situation du collaborateur, par 12 ou par 13. Dans ce dernier cas, les avances et/ou le solde de la 13ème mensualité versés viendront s’ajouter au montant de la rémunération de base mensuelle soumis à cotisation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com