Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement de la Commission, Santé, Sécurtié et Conditions de Travail (C.S.S.C.T)" chez RECYLEX SA

Cet accord signé entre la direction de RECYLEX SA et les représentants des salariés le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919008294
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : RECYLEX SA
Etablissement : 54209770400200

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés accord commission SSCT (2019-09-27)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

(CSSCT)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La recyclex sa Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro , dont le siège social est sis , représentée par Monsieur  , dûment habilité aux fins des présentes.

D’une part,

ET :

Le Comité Social et Economique

D’autre part.

Préambule

La a mis en place un Comité Social et Economique par accord en date du .

La dispose de sites industriels, classés site SEVESO III seuil haut en application de la directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses :

  • L’établissement

  • L’établissement

L’article L2315-36 du Code du travail prévoit qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail doit être créée au sein du comité social et économique dans les établissements classés SEVESO.

Les Parties conviennent ainsi de fixer, au sein du présent accord, et en application des articles L.2315-41 et suivants du Code du travail :

  • Le nombre de membres de la commission ;

  • Les missions déléguées à la Commission par le Comité Social et Economique et leurs modalités d’exercice ;

  • Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la Commission pour l’exercice de leurs missions ;

  • Les modalités de leur formation conformément aux articles L.2315-16 à L.2315-18 ;

  • Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;

  • Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.

Article 1. Désignation et composition

Les membres de la Commission sont désignés par une résolution du Comité Social et Economique adoptée à la majorité des membres présents, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique.

Les Parties conviennent que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail du Comité Social et Economique sera composée de 3 membres, dont au moins un membre appartenant au second collège ou, le cas échéant, au troisième collège.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

Article 2. Missions

La Commission se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique, les attributions de ce dernier, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu aux articles L.2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité.

La commission a pour mission principale de préparer les délibérations du Comité Social et Economique pour les consultations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés.

Afin de remplir cette mission, les membres de la commission peuvent notamment :

  • Réaliser des visites de sites trimestrielles ;

  • Mener et réaliser les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

    Aux mêmes fins, les membres de la commission sont destinataires :

  • Des déclarations d’accident du travail ;

  • Des rapports annuels d’activité des médecins du travail ;

  • Du document unique d’évaluation des risques ;

  • Du rapport annuel « hygiène, sécurité et conditions de travail » ;

  • Du programme de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail.

    Article 3. Fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions du Comité Social et Economique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les parties conviennent que ces réunions se tiennent tous les 3 mois.

Il est précisé que, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires du Comité pourront traiter des points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

Lors de ces réunions sont invités et assistent avec voix consultative le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.

Sont également invités l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.

Il est convenu que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail se réunira au moins 4 fois par an, chaque réunion précédant les réunions du Comité Social et Economique portant sur des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.

A l’issue de ces réunions, elle communique aux autres membres du Comité Social et Economique ses conclusions, avis et recommandations.

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la Commission pour l’exercice de leurs missions est fixé à 2 heures par membre et par mois.

Article 4. Formation

La formation des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail, nécessaire à l’exercice de leurs missions, est organisée sur une durée minimale de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Article 5. Durée et date d’effet

Le présent accord, qui prendra effet le lendemain de son dépôt, est institué pour une durée de la mandature.

Les parties sont convenues de mettre à l’ordre du jour de la 1ère réunion CSE de la nouvelle mandature la présentation d’un projet d’accord.

Article 6. Révision

A la demande d’un membre du CSE ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.

En cas de modification du présent accord, la signature d’un éventuel avenant interviendra dans les mêmes formes que l’accord initial.

Article 7. Suivi de l’accord

7.1. Commission de suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d’une Commission de suivi composée de la manière suivante :

- Un représentant de la Direction ;

- Un membre désigné du CSE.

Cette Commission de suivi se réunira tous les ans, en fin d’année civile, afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.

7.2. Rendez-vous

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trente jours après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 8. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève le siège social de la société.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Villefranche, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Fait à , en deux exemplaires originaux

Le 27/09 2019

Signataires :

Les membres titulaires du CSE : Pour la Société :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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