Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, à la qualité de vie au travail et à la mobilité des salariés" chez CBA - COMPAGNIE DU BLANC ARGENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CBA - COMPAGNIE DU BLANC ARGENT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-06-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04123002648
Date de signature : 2023-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : CBA
Etablissement : 54209772000065 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-06

Accord relatif

à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

à la qualité de vie au travail

et à la mobilité des salariés

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La société Compagnie du Blanc Argent, SARL au capital de 279 200 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois sous le n° SIRET 542 097 720 000 65, dont le siège social est situé à Romorantin-Lanthenay 41200, place de la Gare, représenté par Monsieur , en sa qualité de Directeur, d’une part,

ET l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par Monsieur, Délégué Syndical CFDT

ET l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par Monsieur, Délégué Syndical CFE-CGC

Il est conclu le présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, à la qualité de vie au travail et à la mobilité en application des dispositions de l’article L. 2242-5 et suivant du Code du travail et les articles 2242-17, 8 du code du travail.

PREAMBULE

La Compagnie du Blanc Argent, par son activité et les territoires qu’elle dessert, est un des acteurs essentiels de transport de Romorantin et du Loir et Cher.

L’entreprise marque sa volonté de respecter le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et rappelle en premier lieu son attachement à ce principe, source de dynamisme, d’équilibre et d’efficacité indispensable à l’entreprise.

D’une façon générale, l’entreprise poursuit une politique visant à promouvoir la qualité de vie au travail en développant des actions visant à préserver et à améliorer les conditions de travail. Elle s’engage à tout mettre en œuvre pour améliorer le bien-être au travail des salariés.

Depuis le 1er janvier 2012, toutes les entreprises d’au moins 50 salariés doivent, afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, être couvertes, par un accord d’entreprise, ou à défaut par un pan d’action.

En application du décret 2019-15 du 8 Janvier 2019 la CBA est tenu de publier chaque année ses indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

La loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a élargi cette obligation de négocier. Ainsi, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation d’ouvrir une négociation relative à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail, et peuvent conclure un accord global sur ces deux thématiques.

La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a créé une nouvelle obligation de négocier dans les entreprises dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site. Cette négociation porte sur l’amélioration de « la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituel et leur lieu de travail ». Elle s’insère dans le cadre de la négociation annuelle relative à la qualité de vie au travail (C. trav., art. L. 2242-17, 8).

C'est dans ce contexte que la CBA met en place l’accord suivant.

Article 1 - Champ d’application

L'ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par cet accord.

Article 2 - Objectif

L’objet du présent accord est de favoriser l’égalité professionnelle pour tous les salariés, de promouvoir la qualité de vie au travail et de proposer des solutions de mobilité aux salariés.

Article 3 – Les mesures en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la CBA fixe par cet accord des objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés pour les suivre dans les 3 domaines d’actions suivants :

  • Embauche

  • Rémunération effective

  • Sécurité et santé au travail

Article 3.1 – Les mesures en faveur de l’embauche

Objectifs

Le processus de recrutement est unique et se déroule de la même façon, dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles, pour les femmes et pour les hommes. Les critères retenus pour le recrutement sont fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, la nature des diplômes détenus par le candidat. En aucun cas, ils ne sont fondés sur le sexe des personnes.

  • Favoriser la mixité dans ses emplois : l’entreprise souhaite favoriser et susciter les candidatures internes et externes du genre sous-représenté sur les postes où il est sous-représenté

  • Favoriser la prise de conscience, par les personnes chargées du recrutement, des stéréotypes et des biais pouvant faire obstacle à la mixité et à la diversité.

Elle mettra en œuvre, pour y parvenir, les actions décrites ci-dessous.

Actions retenues

L’entreprise s’engage à :

  1. 100% du personnel intervenant lors du processus de recrutement, sensibilisé

  2. Développer les canaux de diffusion des offres d’emploi

  3. Promouvoir les métiers du transport auprès du genre sous-représenté

Indicateurs chiffrés

La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :

  1. Nombre de partenariats et /ou canaux de diffusions développés

  2. Nombre de campagnes (internes et externes) de communication réalisée

  3. Nombre d’actions /de formations/de sensibilisations des acteurs du recrutement

Article 3.2 – Les mesures relatives à la rémunération effective

Objectif

L’équité salariale tout au long de la carrière est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle. L’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli, sans particularisme entre les hommes et les femmes, et ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité.

Cette équité sociale est d’ores et déjà appliquée au travers de l’application stricte de la grille de classification Rail et de la grille de salaires Autocar.

Actions retenues

L'entreprise s'engage à appliquer strictement les classifications et niveaux de rémunération correspondants aux emplois prévus par l’accord de mars 2022 et la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport sans particularisme entre les hommes et les femmes.

La CBA s'engage à :

Assurer l'accès à l'égalité de rémunération des salariés à leur retour de congés familiaux (maternité, adoption, congé parental d'éducation). Droit au retour de congé aux augmentations générales.

Affecter les salariés selon des roulements récurrents et sans discrimination de genre afin qu'il n'y ait pas de disparité sur les éléments variables de paie.

Indicateurs chiffrés

La réalisation de l’objectif pris ci-dessus sera mesurée à l’aide de l’indicateur chiffré suivant : 

  • nombre de femmes en retour de congés maternité ayant bénéficié de cette

mesure

  • Enveloppe moyenne des éléments variables annuelles répartition hommes / femmes

Article 3.3– Les mesures en faveur de la santé et la sécurité au travail

Objectif

L’entreprise souhaite poursuivre ses actions afin de parfaire les conditions de santé et de sécurité au travail de l’ensemble des salariés hommes et femmes confondus :

Objectif 1 : l’entreprise portera une attention particulière aux gestes et postures afin d’assurer aux salariés les conditions de santé et de bien-être professionnel,

  • 70% du personnel sensibilisé aux gestes et postures sur la durée de l’accord

Objectif 2 : Assurer une meilleure compréhension par les managers et les collaborateurs des Risques Psychosociaux

  • 100% des managers formés/sensibilisés au Risques psychosociaux sur la durée de l’accord

Action retenue

Pour ce faire, l’entreprise s’engage sur la durée de l’accord à :

  1. Sensibiliser les salariés sur les gestes et postures par l’intervention d’un IPRP (intervenant en prévention des risques professionnels)

  2. Sensibiliser tous les nouveaux salariés sur les gestes et postures dans le cadre de l’accueil Sécurité

  3. Sélectionner et relayer les campagnes institutionnelles de communication relatives à la santé et la sécurité dans l’entreprise

  4. Sensibiliser/former les managers aux RPS

Indicateur chiffré

La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants sur la durée de l’accord :

1. Nb salariés sensibilisés aux gestes et postures.

2. Nb de campagnes de communication institutionnelles relayées,

3. Nb de managers formés/sensibilisés

Article 4 - Les mesures en faveur de l’amélioration de la qualité de vie au travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’entreprise s’engage à améliorer la qualité de vie au travail grâce à la mise en œuvre de mesures dans les domaines suivants :

  • Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

  • Droit d’expression des salariés

  • Droit à la déconnexion

Article 4.1 – Les mesures en faveur de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

L’activité de l’entreprise et les missions de service public qu’elle assure s’accompagnent de rythmes de travail particuliers (horaires décalés, roulement notamment). Ces contraintes assumées, l’entreprise souhaite favoriser la recherche de solutions innovantes, y compris en matière d’organisation du travail, dès lors qu’elles sont compatibles avec la réalisation des missions de l’entreprise.

L’entreprise s’engage donc à :

  • Répondre au souhait des salariés de s’engager (Pompiers, Réserve)

  • Communiquer par écrit au moins 7 jours avant le début des sessions, le type, les dates, horaires et lieux de formation.

  • Mettre en place une charte afférente au télétravail

Article 4.2 – Les mesures en faveur de l’exercice du droit d’expression des salariés

L’entreprise souhaite garantir aux salariés de bonnes conditions de travail. Il est important que chacun puisse librement s’exprimer et faire part des difficultés rencontrées au quotidien.

L’entreprise s’engage donc à :

  • Réunir annuellement les salariés par métier afin de leur permettre d’exprimer leurs opinions.

Article 4.3 – Les mesures en faveur du droit à la déconnexion

Objectif Au regard du développement des outils numériques professionnels mis à disposition (ordinateurs portables, smartphones), l’entreprise souhaite garantir aux salariés, sauf circonstances particulières (par exemple, ouverture de la cellule crise, aléas significatif nécessitant des mesures immédiates…), un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire ainsi que pendant les congés ou autres périodes de suspension du contrat de travail.
Actions retenues
  1. Sensibiliser les managers à un usage raisonnable des outils numériques professionnels (boite mail).

  2. Chaque salarié organise la suppléance de ses activités pendant ses absences planifiées

Indicateur

chiffré

1. Nb de sensibilisation réalisée

Dans ce but, la charte « de la bonne utilisation des outils numériques au sein de l’entreprise » sera portée à la connaissance des nouveaux arrivants.

Article 5 - Les mesures en faveur de la mobilité

Il n’existe pas de transports en communs urbains en adéquation avec les horaires de travail sur les communes traversées par la ligne du Blanc Argent.

L’entreprise définit les actions, ci-dessous, pour optimiser et rationaliser les déplacements liés à son activité : 

  • Déplacement Domicile-lieu de travail :

L’entreprise prend en charge une partie du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Chaque salarié peut également contribuer à réduire son empreinte carbone en modifiant ses habitudes de transport et notamment en privilégiant le covoiturage.

  • Déplacement professionnel :

La société incitera son personnel à réaliser, autant que possible en fonction des contraintes de chacun, du covoiturage pour tous les déplacements professionnels (formation, réunion, séminaires).

A défaut de covoiturage, il sera également proposé une alternative de déplacement en train.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment en cas de mise en demeure de la Direccte.

Article 7 – Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du 03 juillet 2023.

Article 8 – Modalités d’affichage et de suivi

Les indicateurs associés aux dispositions relatives à l’égalité professionnelle et l’évolution de leurs résultats feront l’objet d’une communication annuelle aux représentants du personnel. 

Article 9 – Notification et publicité

Le présent accord est déposé à la Direccte dont relève l’entreprise et au greffe du conseil de prud’hommes de Blois.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Romorantin, le 06 juin 2023, en 4 exemplaires originaux.

Pour la société Compagnie du Blanc Argent, Monsieur, Directeur

Pour la CFDT, Monsieur Pour la CFE-CGC, Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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