Accord d'entreprise "Avenant n°1 du 25 février 2021 à l'accord sur la mise en place du CET de 2016" chez ELM LEBLANC SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ELM LEBLANC SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T09321006553
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ELM LEBLANC SAS
Etablissement : 54209794400681 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-25

Société elm.leblanc SAS

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur

le Compte Epargne Temps du 25 novembre 2016

Entre les soussignées,

La Société e.l.m. leblanc SAS, ci-après désignée « TTFR », dont le siège social est situé au 124/126 rue de Stalingrad 93700 Drancy, prise en la personne de ses représentants qualifiés soussignés,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives soussignées : FO, CFDT, CFE-CGC, CGT,

D’autre part,

Ci-après désignées « les Parties »

Préambule

Le 25 novembre 2016, un accord sur le Compte Epargne Temps (CET) était signé entre la Direction de la Société elm.leblanc S.A.S (TTFR) et l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Au cours de la 2e réunion de Négociation Annuelle Obligatoire qui a eu lieu le 10 février 2021, les Parties ont considéré que les limites d’alimentation du CET en jours devaient être modifiées afin :

- d’augmenter d’une part, la limite maximale d’alimentation actuellement fixée à 40 jours par an

- et d’augmenter d’autre part, exclusivement pour les salariés de plus de 50 ans, la limite annuelle d’alimentation du CET actuellement fixée à 10 jours.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu d’annuler le paragraphe a - « Limites en jours » de l’article 5 de l’accord sur le CET et de le remplacer par l’article 1 du présent avenant.

Les autres articles de l’accord d’entreprise sur le CET du 25 novembre 2016 demeurent inchangés.

Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu de ce qui suit :

Article 1

A l’article 5 de l’accord sur le Compte Epargne Temps du 25 novembre 2016, le paragraphe a- « Limites en jours » est désormais rédigé de la façon suivante :

« …

a- Limites en jours :

  • Pour les salariés de moins de 50 ans :

Au total, l’alimentation ne peut avoir pour effet d’affecter au CET plus de 10 jours ouvrés par an.

  • Pour les salariés de 50 ans ou plus :

Au total, l’alimentation ne peut avoir pour effet d’affecter au CET plus de 15 jours ouvrés par an.

Pour l’ensemble des salariés, le nombre maximum de jours pouvant être cumulés sur le CET est limité à 60 jours.

… »

Article 2 - Entrée en vigueur, durée et validité de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet de manière rétroactive au 1er janvier 2021, dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 3 - Révision et dénonciation de l’avenant

Le présent avenant est conclu sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent avenant.

Le présent avenant pourra, par ailleurs, faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’avenant conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Cette demande, qui devra être notifiée à l’ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant toute la durée de l’avenant.

A réception d’une demande de révision émanant d’un signataire, la Direction convoquera, dans un délai de 3 semaines, toutes les Organisations Syndicales représentatives pour une durée de négociation.

Par ailleurs, le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L.222-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du Code du travail.

Article 4 - Notification et formalités de dépôt

Le présent avenant est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque signataire, à la DIRECCTE de la Seine Saint-Denis ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque Organisation Syndicale représentative un exemplaire original de l’avenant.

Dès lors que l’avenant remplira les conditions de validité en termes de signatures prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

- Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@accord en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE de Seine-Saint-Denis avec dépôt de :

- Un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

- Un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’avenant selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail).

- Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Le présent avenant sera également tenu à la disposition des salariés, un avis sera affiché à cet effet.

A Drancy, le 25 février 2021

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales représentatives
Président pour F.O.
Directeur des Ressources Humaines pour la CFDT
pour la CFE-CGC
pour la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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