Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06522001300
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : CAF FRANCE
Etablissement : 54210314800087

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18

ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

La société CAF France inscrite au R.C.S. de Tarbes sous le numéro B 542 103 148, dont le siège social est sis 3 route de Labassère, 65200 BAGNERES DE BIGORRE, représentée par xxxxx, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint, Directeur d’Opérations et Président du CSE,

ci-après désigné « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

Le Comité Social et Économique, compte-tenu de l’absence d’organisations syndicales de salariés représentatives,

ci-après désigné « le CSE »

D’autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les mandats des représentants du personnel au Comité d’Etablissement, des Délégués du Personnel et des membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail devant prendre fin après le 31 décembre 2018, et conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le Comité Social et Economique devait être constitué avant le 31 décembre 2019.

Des élections ont donc été organisées avec un 1er tour fixé au 21 mars 2019 et un 2ème au 4 avril 2019.

Un constat de carence total a été constaté pour les deux tours.

Suite à une demande ultérieure d’organisation de nouvelles élections, 2 tours ont été organisés les 23 janvier 2020 et 6 février 2020. Un CSE a été mis alors en place.

Rappel de la législation en vigueur

Dans les entreprises de deux établissements distincts et plus, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués (Article L. 3213-1 du Code du travail).

Les articles L. 3213-2 à L. 3213-5 du Code du travail fixent les conditions et les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts :

  • Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-2) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-3) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (Art. L. 2313-4) ;

  • En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (Art. L. 2313-5).

Par ailleurs :

  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité (Art. L. 2313-7) ;

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :

    • 1° les entreprises d’au moins trois cent salariés ;

    • 2° les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ;

    • 3° les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (Art. L. 2315-36) ;

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises pluri-établissements d’au moins trois cents salariés (Art. L. 2316-18) ;

  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail (Art. L. 2315-41).

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :

  • Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

  • Statuer sur la mise en place de représentants de proximité ;

  • Statuer sur la possible mise en œuvre d’une éventuelle Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail et dans l’affirmative, d’en fixer les modalités.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts

Les parties conviennent de retenir l’unique critère de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’Entreprise.

En conséquence, les Parties conviennent que la société CAF France ne comporte qu’un seul établissement, celui de Bagnères de Bigorre, comprenant les effectifs de Bagnères de Bigorre et ceux des autres entités CAF France.

Est donc constitué un Comité Social et Economique.

Article 2 – Représentants de proximité

2.1. Nombre de représentants de proximité

Il sera créé un nombre de représentants de proximité basé sur le nombre d’élus du CSE et sur les effectifs de chaque entité CAF France.

Le calcul prendra en compte une entité considérée, le nombre d’élus CSE présents dans cette entité et l’effectif de cette entité.

Le seuil minimal d’effectif par entité pour la création d’un représentant de proximité est fixé à 25 salariés en tenant compte de la présence ou non d’élus CSE en son sein. Ainsi, pour chaque tranche de 25 salariés, il y aura la possibilité pour l’entité considérée de pouvoir bénéficier de la création d’un représentant de proximité supplémentaire sous réserve du nombre d’élus CSE présent en son sein.

A savoir qu’un élu CSE compte pour une tranche de 25 salariés.

Pour exemple :

  • Une entité comptant 30 salariés + 0 élu = possibilité d’avoir 1 représentant de proximité

  • Une entité comptant 30 salariés + 1 élu = pas de possibilité de représentant de proximité

  • Une entité comptant 160 salariés + 2 élus = possibilité d’avoir 4 représentants de proximité

  • Une entité comptant 160 salariés + 4 élus = possibilité d’avoir 2 représentants de proximité

2.2. Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité auront pour attributions :

  • de recueillir les réclamations individuelles ou collectives des salariés (réclamations relatives aux salaires, à l’application du code du travail, à la protection sociale, aux conventions et accords applicables dans l’entreprise) ;

  • de porter celles-ci aux membres élus du CSE ;

  • de recueillir toute information relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail dans l’entreprise ;

  • d’analyser et de proposer au CSE toute mesure de nature à promouvoir à la santé, la sécurité et aux conditions de travail dans l’entreprise ;

  • à la demande du CSE, de contribuer aux enquêtes diligentées par celui-ci en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Chaque représentant de proximité interviendra dans une entité CAF France définie.

2.3. Désignation des représentants de proximité

Dans chaque périmètre, le ou les représentants de proximité seront désignés par les membres titulaires et suppléants du CSE, parmi les salariés volontaires pour exercer ce rôle.

Dans le cas où le nombre de volontaires pour exercer les attributions de représentant de proximité dans un périmètre donné du CSE dépasserait le nombre requis, ce serait le vote des membres titulaires et suppléants du CSE qui les départagerait.

En cas d’égalité entre deux candidats, le plus âgé sera désigné.

2.4. Modalités de fonctionnement

Pour exercer leurs attributions, les représentants de proximité disposeront d’un volume d’heures de délégation mensuel qui sera géré et réparti par les membres titulaires du CSE sur la base du total des heures de délégation mensuel à disposition

Les frais imputables aux missions exercées par les représentants de proximité seront soumis à validation préalable des membres titulaires du CSE et de la Direction pour être remboursés selon la réglementation interne en vigueur.

Article 3 – Modalités de mise en place de la Commission Santé, Sécurité, et Conditions de Travail

Bien que non obligatoire dans notre entreprise qui compte moins de 300 salariés et qui ne fait pas partie des établissements mentionnés à l’article L. 4521-1 du Code du Travail (par ex. : établissement comportant au moins une installation nucléaire de base, classés Seveso, etc.), CAF France étudiera la possibilité de créer une Commission Santé, Sécurité, et Conditions de Travail (CSSCT).

Dans l’hypothèse favorable, CAF France étudiera les points suivants :

3.1 Nombre de membres de la commission

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du Travail, la commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend au moins 3 membres du CSE (titulaires ou suppléants), dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

3.2. Missions déléguées à la commission

Les missions déléguées à la commission sont les suivantes :

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’Entreprise ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’employeur devant être motivé).

3.3. Modalités d’exercice des missions de la commission

La commission procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. La commission peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à ses observations.

La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. 

La commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée. 

Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, la commission peut recommander au CSE le recours à un expert.

Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres de la commission peuvent présenter leurs observations.

3.4 Modalités de fonctionnement

La commission se réunit avant chaque réunion du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (donc au moins 4 fois par an).

Ses membres participent aux réunions du CSE organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Assistent le cas échéant avec voix consultative aux réunions de la commission :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

De plus, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.

Les membres de la commission bénéficient au total de 10 heures de délégation mensuelles pour l’exercice de leurs missions. Ces heures de délégation s’ajoutent aux heures de délégation mensuelles attachées au mandat de membre de la délégation du personnel au CSE et ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.

3.5 Modalités de création

Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

3.6. Moyens alloués à la commission

L’Entreprise met à la disposition de la commission les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions, à l’entreposage de sa documentation et la conservation de ses archives.

Toute demande de déplacement est soumise à autorisation de la Direction. Dans ce cadre, l’entreprise prend en charge les frais selon la réglementation interne en vigueur.

Les temps de déplacement doivent être pris sur les crédits d’heures de délégation mensuelles.

3.7. Formation des membres de la commission

Les membres de la commission bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le financement des formations est pris en charge par l’employeur.

Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de trois jours (nombre de jours minimum pour les entreprises comptant moins de trois cents salariés).

Les modalités de cette formation sont définies, conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18.

Article 4 – Durée

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DREETS et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain CSE.

Article 5 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DREETS compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

Article 6 – Notification et dépôt

L’Entreprise notifiera le texte du présent accord au CSE à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera à la DREETS compétente en deux exemplaires et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.

Fait en 4 exemplaires à Bagnères de Bigorre, le 18/11/2021

Pour la Société CAF France : Pour le CSE :

Directeur Général Adjoint, Directeur d’Opérations et Président du CSE Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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