Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE" chez PTP INDUSTRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PTP INDUSTRY et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T08821002457
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : PTP INDUSTRY
Etablissement : 54211055600025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS (2020-05-29)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28

ACCORD

RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

DANS LE CADRE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

PTP INDUSTRY

Entre les soussignés :

- La Société PTP Industry

S.A. au capital de 900 000 €uros

Inscrite au R.C.S. de Saint-Dié sous le numéro B 542.110.556

dont le siège social est à 88110 Raon L'étape

La Belle Orge

Représentée par Monsieur

agissant en qualité de Président de PTP INDUSTRY

d’une part,

Et

- Monsieur

Délégué Syndical CGT

  • Monsieur

Délégué Syndical CFE-CGC

d’autre part,

Et après avoir rappelé que :

La société PTP INDUSTRY a entrepris sa restructuration juridique en reprenant l'activité de la société REXNORD sur le site de Raon l'Etape.

Le personnel de la société PTP INDUSTRY bénéficiait d'un accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail signé le 29 juillet 1999 et modifié les :

- 21 juillet 2000 ; - 10 juin 2003 ;

- 16 mai 2000 ; - 20 janvier 2004 ;

- 29 janvier 2001 ; - 31 janvier 2004 ;

- 15 janvier 2002 ; - 08 février 2006 ;

- 20 janvier 2003 ; - 24 janvier 2007

L'accord initial signé le 29 juillet 1999 et l’ensemble de ses avenants ont été dénoncés le 21 janvier 2009.

Aussi, dans le souci de maintenir le dialogue social qui avait prévalu lors de la signature desdits accords et d'harmoniser les règles d'aménagement de la durée du travail, les parties ont conclu un accord le 31/03/2011, annulant et remplaçant tous les accords précédents sur la même société et tenant compte de l'évolution législative intervenue depuis lors.

Cet accord était conclu pour une durée de 2 ans allant jusqu’au 31/05/2013. Les parties ont reconduit cet accord tous les ans jusqu’au 31/05/2021.

Les parties, dans un souci de continuité, satisfait du bilan de cet accord, ont souhaité reconduire les conditions de cet accord jusqu’au 31/05/2022 dans le cadre de la signature du présent nouvel accord.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

TITRE I

DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL

*****

Article 1er

Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s'applique au personnel salarié de la Société PTP INDUSTRY soumis au FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE.

Le décompte du temps de travail en jours pourra être mis en place pour :

- les salariés Cadres dont la nature et les fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui, de ce fait, peuvent disposer d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;

- les salariés non Cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2

Objet

Le présent accord a pour objet de définir les règles régissant les conventions de forfait en jours sur l'année applicables au sein de PTP INDUSTRY en application des articles L. 3121-53 à L. 3121-55 et L.3121-58 à L.3121-66 du Code du Travail.

Article 3

Cadre juridique

Le présent accord est un accord collectif d'entreprise, et à ce titre, est conclu dans le cadre des dispositions du Code du Travail, et en particulier dans le cadre des Articles L. 2222-6 et suivants sur les conventions et accords collectifs d'entreprise.

Pour chaque salarié de PTP INDUSTRY relevant du forfait en jours sur l'année conformément à l'article 1er ci-dessus, un accord individuel sera formalisé par une clause dans le contrat de travail ou un avenant signé des deux parties.

Article 4

Application de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt légal effectuées avec effet
au 1er juin 2021.

Article 5

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’une année allant jusqu’au 31/05/2022 sans qu’il ne soit reconductible tacitement.

Il cessera de produire ses effets à l’échéance du terme prévu et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 6

Adhésion

Toute Organisation Syndicale de salariés, représentative au sein de la Société PTP INDUSTRY qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à compter du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

La notification devra ainsi être faite, par lettre RAR dans les 8 jours, aux parties signataires.

Article 7

Modification

Chaque partie signataire peut demander la révision de toute ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

* Toute demande de révision devra être adressée par lettre RAR aux autres parties signataires et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

* Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d'un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de l'adoption d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut seront maintenus.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables aux parties et à l'ensemble des salariés visés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du Service compétent.

Article 8

Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera établi en nombre d'exemplaires suffisants.

Chaque partie signataire recevra un exemplaire de l'accord.

Le personnel sera avisé de l'existence de cet accord par un avis affiché sur le tableau d'information et un exemplaire sera tenu à sa disposition.

Le texte du présent accord sera après signature :

* notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'Entreprise par lettre RAR.

Le texte du présent accord sera, 8 jours après sa notification aux Organisations Syndicales représentatives :

* déposé auprès du service en ligne du ministère ;

* remis au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Dié en 1 exemplaire.

TITRE II

DISPOSITIONS D'ORDRE PARTICULIER

****

Article 9

Durée de travail et modalités d'aménagement du temps de travail des Cadres autonomes et des non-Cadres visés à l'article 1er du présent accord

Dans l'organisation actuelle de la Société, certains Cadres et non-Cadres visés à l'article 1er du présent accord ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable à l'unité à laquelle ils sont intégrés dans la mesure où :

* leur durée effective de temps de travail ne peut pas matériellement être prédéterminée ;

* leur niveau de rémunération tient compte des sujétions inhérentes à leur fonction et la rémunération mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail ;

* ces salariés jouissent d'une totale autonomie dans la gestion de leur temps de travail ;

* ces salariés ne sont pas par nature intégrés à une unité de production déterminée ou déterminable au sein de l'Entreprise.

Ainsi pour tous ces Cadres et non-Cadres, la durée du travail est établie sur la base d'un forfait annuel exprimé en jours.

Le nombre de jours effectivement travaillés par ces Cadres et non-Cadres est fixé à 217 jours par année complète de référence (du 1er juin au 31 mai), étant précisé que ce forfait comprend la journée de solidarité issue de la Loi 2004-626 du 30.06.2004 ainsi que les deux jours de congés attribués au titre de la Saint Eloi (fête locale) et le pont de l'Ascension.

En cas d'embauche en cours de période, le nombre de jours de travail sera proratisé.

Lorsque le salarié n'a pas acquis les 5 semaines de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés qu'il n'a pas acquis.

Les salariés visés au présent article bénéficient en conséquence d'un certain nombre de jours de repos, dénommés « Jours volants » (JV), dans l'année qui varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés chômés.

Le mode de calcul du nombre de Jours volants est le suivant :

Exemple sur l'année :

365 jours

- nombre de dimanches

- nombre de samedis

- nombre de jours fériés

- nombre de jours de congés

X jours

- 217

= x Jours volants

Le principe de l'interdiction de récupération des absences indemnisées, notamment pour maladie ou maternité, s'applique aux salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours. Une journée est valorisée à 1/21.66ème de la rémunération forfaitaire mensuelle brute.

Ainsi le nombre de jours de repos ne peut être réduit d'une durée identique à celle de l'absence.

Ces jours sont pris à l'initiative du salarié au plus tard avant le terme de l'année de référence à laquelle ils se rapportent.

Les salariés concernés par le présent avenant veilleront à ce que le nombre de jours de travail ne dépasse pas 217 jours (journée de solidarité, les deux jours de congés attribués au titre de la Saint Eloi (fête locale) et le pont de l'Ascension compris) au cours de la période de référence définie ci-dessus.

Le salarié détermine le calendrier des jours travaillés et non travaillés en adéquation avec la charge d'activité de la période au cours de laquelle les jours de repos peuvent être pris, compte tenu également des impératifs de fonctionnement de l'Entreprise et de ses obligations à ce moment, et en accord express et préalable avec l'employeur.

La répartition des jours travaillés se fait du lundi au vendredi sauf accord dérogatoire de l’employeur.

Les salariés concernés prendront l'initiative de la prise des journées de repos sous réserve de la procédure ci-après exposée :

* un préavis d'information de 15 jours devra être respecté dans la mesure où la prise de la journée de repos ne nécessite pas la mise en place d'un intérim assuré par un autre membre du personnel de l'Entreprise, Cadre ou non Cadre ;

* le cas échéant, le préavis d'information sera porté à 48 heures,

étant précisé que les parties sont convenues :

- que les JV seront étalés sur l'année ;

- que les JV doivent être pris par journée entière ;

- que les JV non pris à l’issue de la période de référence ne sont pas reportés.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés visés au présent Article bénéficient :

* d'un repos hebdomadaire correspondant au minimum à 35 heures consécutives ;

* d'un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

En conséquence, à l'instar des autres salariés, le respect de la convention de forfait jours nécessite un contrôle des jours travaillés.

A cette fin, un état mensuel sera tenu et contresigné tous les mois par le salarié concerné et l’employeur.

Le contrat de travail des Cadres et non Cadres concernés par ce mode d'aménagement du temps de travail et les bulletins de salaire correspondants prévoient une rémunération forfaitaire pour 217 jours de travail quelque soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 10

Période de référence du forfait jours

Les parties s'accordent à fixer la période de référence des conventions de forfaits en jours sur l’année du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Article 11

Dépassement de la durée annuelle du travail de référence

Si à la fin de la période de référence de décompte du temps de travail, le plafond de 217 jours (comprenant la journée de solidarité) est dépassé, l'employeur pourra convenir avec le salarié de lui racheter les jours de dépassement à la condition que ce dépassement ait fait l'objet d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié.

La rémunération de chaque jour de travail au-delà du forfait visé au paragraphe ci-dessus sera majorée de 10%.

Article 12

Entretien annuel et consultation du CSE

En application de l'article L.3121-64 du Code du Travail, chaque salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l'année bénéficiera d'un entretien annuel portant sur :

- l'organisation du travail dans l'entreprise et la charge de travail du salarié qui en découle ;

- l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle du salarié ;

- la rémunération du salarié.

Le CSE, dans le cadre de ses attributions en matière de temps de travail, devra être consulté une fois par an sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés qui en résulte.

O oo O

Fait à Raon l'Etape, le 28 mai 2021

En 5 exemplaires

dont un exemplaire sur support informatique

Le Syndicat C.G.T. La Société PTP INDUSTRY
Représenté par Représenté par
Monsieur Monsieur
En sa qualité de Délégué syndical C.G.T. En sa qualité de Président

Le syndicat CFE-CGC

Représenté par

Monsieur

En sa qualité de délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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