Accord d'entreprise "Un Accord entreprise portant sur le don de jours de congés payés" chez KEOLIS NORMANDIE SEINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS NORMANDIE SEINE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-03-02 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T02722003071
Date de signature : 2022-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS NORMANDIE SEINE
Etablissement : 54365053500122 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-02

ACCORD D'ENTREPRISE

PORTANT SUR LE DON DE JOURS DE CONGES PAYES

Entre les soussignés

La société KEOLIS NORMANDIE SEINE, La Société KEOLIS NORMANDIE SEINE,SARL immatriculée au RCS de EVREUX sous le n°543.650.535, dont le siège social est situé 38 rue Lakanal à EVREUX (27000), et représentée par XXXX agissant en qualité de Directrice Opérationnelle,

Ci-après dénommée « l'Entreprise »,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

L’organisation syndicale FO représentée par :

XXXX agissant en qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFDT représentée par :

XXXX agissant en qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Ci-après dénommé(s), individuellement ou collectivement, la ou les « Partie(s)

PRÉAMBULE :

Il est rappelé que :

La LOI n° 2014-459 du 9 mai 2014 codifiée à L’article L 1225-65-1 et L 1225-65-2 du code du travail prévoit que  tout salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier d'un ou de plusieurs jours de repos cédés par d'autres salariés de l'entreprise, en vue de s'absenter.

Il en est de même pour les salariés en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou de la personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans, le don pouvant alors intervenir dans l'année qui suit le décès.

Peuvent être cédés les jours de congés payés pour leur durée excédant 24 jours ouvrables, les jours de RTT ou de récupération, à condition qu'ils soient disponibles, affectés ou non sur un compte épargne-temps.

Le don, anonyme et sans contrepartie, se fait sur demande du salarié volontaire après accord de l'employeur.

Le bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence. Cette dernière est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu'il tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de son absence.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant et le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant et que le salarié doit remettre à l'employeur.

Les parties ont souhaité améliorer ce dispositif légal en étendant l’âge de bénéfice de ce don de congé fixé à L’article L 1225-65-1.

C'est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont rencontrés et à l'issue des négociations ont convenu et arrêté ce qui suit :

CHAPITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord concerne uniquement le dispositif fixé à L’article L 1225-65-1 et vise spécifiquement à donner la possibilité à un bénéficiaire de don de congé d’en bénéficier lorsqu’il assume la charge d'un enfant de moins de 30 ans, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

ARTICLE 2 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d'apprécier les conséquences, comme l'opportunité d'une révision des dispositions de l'accord selon les dispositions légales applicables.

ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société.

CHAPITRE II : MODALITÉS D'APPLICATION

ARTICLE 1 : SALARIES ET SITUATIONS CONCERNEES

À titre préliminaire, le don concerne des salariés appartenant à la même entreprise.

  1. Donateurs et bénéficiaires

1.1.1 Salariés « Donateurs »

Tout salarié en CDI ou en CDD ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés. Le salarié « Donateur » n'est soumis à aucune condition d'ancienneté.

Le don de jour de repos se fait sur la base du volontariat sans contrepartie aucune et de manière totalement anonyme.

1.1.2 Salariés « Bénéficiaires »

Tout salarié en CDI ou en CDD ayant une ancienneté d’un an.

Le don vise un bénéficiaire identifié

  1. Situations permettant le bénéfice de jours de repos

    1. Les personnes à charge

Le dispositif doit contribuer à ce qu'un collaborateur puisse assumer la charge de son enfant de moins de 30 ans.

1.1.2 Les situations permettant le bénéfice du don

Les personnes susmentionnées devront être atteintes d'une maladie, d'un handicap ou être victimes d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de la famille et des soins contraignants

ARTICLE 2 : JOURS DE CONGES FAISANT L’OBJET D’UN DON

2.1 Nature des jours pouvant l'objet d'un don

Le Don de congé ne concerne que les congés payés.

Les jours cédés ne peuvent portés que sur les jours acquis, excluant ainsi les jours en cours d'acquisition.

Par ailleurs, les jours de congés payés ne peuvent être cédés que pour leur durée excédant 20 jours ouvrés. Il en résulte que le don ne peut porter que sur la 5eme semaine.

2.2 Le nombre de jour de congé pouvant faire l’objet d’un don

Seul 1 jour de congé payé pourra être donné par chaque salarié sur l’année civile.

Le salarié « Bénéficiaire » ne pourra cumuler plus de 30 jours de Don à condition que le solde du don le permet.

Le don se fera nécessairement par journée entière.

Le salarié renonce de manière définitive au jour cédé.

Le salarié donateur se verra décompter le jours cédé le mois suivant le don.

Les jours issus des dons, accordés mais non consommés dans la même année civile que celle du don seront valorisés et leur valeur financière versée à une association caritative qui sera déterminée à la prochaine reunion du CSE à la majorité des membres présents.

Un appel aux dons sera affiché sur les panneaux affichages prévus à cet effet dans les locaux ou par tout autre moyen laissé à l'appréciation de l'entreprise et qui lui semblerait être de nature à faciliter la connaissance de l'existence des dispositions du présent accord par les personnels concernés.

Un bilan de l'application de l'accord sera réalisé à l’issue de la 1ere année sous la forme d'une information transmise aux instances représentatives (CSE) afin de convenir de la prolongation de l’accord.

2.3 Valorisation des jours congés objet du DON

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d'absence pour le salarié bénéficiaire quel que soit son salaire.

ARTICLE 3 : MISE EN OEUVRE

3.1 Respect du principe de l’Anonymat

Les dons sont anonymes et sans contrepartie.

Le donateur peut indiquer le salarié à qui ses jours sont destinés.

Le donateur est en revanche informé que son identité ne sera jamais communiquée au salarié qui bénéficiera du don.

Ceci dans le souci d'éviter à tout salarié qui serait concerné par un don d'avoir à se sentir redevable envers un collègue et alors même que l'objectif du don est de l'accompagner dans une situation difficile et parfois très douloureuse.

3.2 Formalisme

3.2.1 Pour le salarie Donateur

Le salarié complétera la fiche d'absence en vigueur au sein de la Société comprenant la « nature du don » (congé payé) et la « date limite » du don et la transmettra à la direction des ressources humaines.

3.2.2 Pour le salarié Bénéficiaire

Le salarié souhaitant bénéficier de jours de repos issus de don devra en faire la demande par écrit directement à la direction des ressources humaines compte tenu de l'objet de l'absence.

Cette demande devra préciser le nombre de jours souhaités et la période d'absence et être accompagnée d'un certificat établi par le médecin traitant attestant de la gravité de la situation ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins. Il sera porté réponse par l’entreprise dans un délai de 10 jours calendaires.

En cas de refus, ce dernier sera motivé.

En cas d'acceptation, le salarié bénéficiaire devra compléter la fiche d'absence en indiquant dans la partie « autres » le nombre de jours de don dont il souhaite bénéficier.

Le régime associé à ces jours cédés sera identique à celui des jours de congés.

3.3 Maintien de salaire pour le bénéficiaire

Le salarié bénéficiaire a droit au maintien de son salaire.

Conformément aux dispositions légales, cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté et pour l'acquisition de jours de congés payés.

En conclusion des dispositions du présent article, les parties souhaitent rappeler un principe général à la bonne application de cet accord dans le cadre des demandes ou des dons qui pourraient être effectués par les salariés et qui requièrent d'être à minima encadrés par le texte du présent accord.

Ainsi, les directeurs de service et responsables seront régulièrement sensibilisés sur l'existence de cet accord et de ce qu'un de leur collaborateur est toujours susceptible de présenter une demande ou d'effectuer un don directement auprès de la direction des ressources humaines.

L'esprit des parties au moment du présent accord est toutefois à rappeler qu'il procède d'une volonté partagée tant par les représentants de la direction que par les représentants du personnel. Il a donc vocation à concerner l'ensemble des salariés de l'entreprise indépendamment de son statut et de sa fonction.

C'est pourquoi, l'information auprès d'un responsable, si elle ne peut être imposée, doit toutefois être encouragée par les parties à cet accord afin de ne pas stigmatiser le comportement des directeurs et responsables de service ayant en charge l'encadrement d'une équipe ni avoir de préjugé quant à leur éventuelle réaction sur le dispositif qu'ils encouragent et soutiennent du seul fait de leur appartenance à l'entreprise dont ils partagent nécessairement les valeurs d'intégrité et de respect.

CHAPITRE III : DATE D’EFFET

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s'appliquera à compter du 1er jour suivant son dépôt et ce jusqu’au 31 décembre 2022.

CHAPITRE IV : DENONCIATION

Le présent accord collectif conclu à durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire de l’accord et être déposée suivant les modalités légales prescrites à cet effet conformément à l’article L2261-9 du code du travail auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evreuxet de la DREETS. Elle doit être motivée.

CHAPITRE V : REVISION

Le présent accord pourra être complété et modifié par voie d’avenant.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif, se substitue de plein droit aux stipulations qu’il modifie et est opposable à l’ensemble des parties à l’accord.

La partie qui souhaite la révision devra notifier sa demande de révision par courrier, adressé en recommandé avec accusé de réception à l’autre partie en la motivant.

Les parties s’engagent à se réunir sur l’initiative de l’entreprise dans les 15 jours qui suivent cette demande.

CHAPITRE VI : PUBLICITE DE L’ACCORD

En application des articles L2231-5 et L2231-5-1, le présent accord n’entrera en application qu’une fois les formalités de publicité et de dépôt accomplies.

En application de l’article L2231-6- du Code du Travail et des articles D2231.2, D2231-4 et 5, l’accord et les pièces accompagnant ce dépôt seront déposés par la suite, à la DREETS sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », par la Société (version PDF).

En application de l’article L2231-5-1 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud’hommes ….

Chaque dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes sera accompagné des documents listés à l'article D2231-7 du Code du Travail.

Depuis le 1er septembre 2017, après son dépôt, l’accord doit être rendu public et versé dans une base de données nationale. La base de données nationale est mise en ligne sur le site légifrance.gouv.fr. Les signataires au présent accord décident de rendre anonyme ledit accord pour sa publication.

La version rendue anonyme sera publiée par la Société, en même temps que l’accord (D. n°2017-752, 03 Mai 2017 article 2 : JO du 05 Mai) sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Le présent accord sera également déposé à la CPPNI compétente.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera porté également à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements réservésà cet effet.

Fait à 02 mars 2022, en 4 exemplaires originaux

XXXX - FO

XXXX- CFDT

XXXX - Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com