Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES "REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX"" chez GIBAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIBAUD et le syndicat CGT et Autre le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : A04218004423
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : GIBAUD
Etablissement : 54450192700039 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES

« REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX »

Entre les soussignés

• La société GIBAUD dont le siège social est situé 73, Rue de la Tour 42000 SAINT ETIENNE, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 544 501 927 et représentée par xxxxxx en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée la société Gibaud

d'une part,

Et

• Les organisations syndicales de salariés représentatives :

 le syndicat GSEG représenté par xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,

 le syndicat CGT représenté par xxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,

d'autre part.

La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, xxxxxx

Après avoir rappelé que :

« Les salariés de la Société bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires « frais de santé».

À l’initiative de la Société, les Parties se sont réunies afin d’examiner les modalités de mise en place de nouvelles garanties en la matière.

L’objectif de leurs travaux a été :

- d’offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier du régime à long terme ;

- de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d’un régime obligatoire et mutualisé auprès d’un organisme assureur unique ;

- de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties ;

- de faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83.2 du Code général de impôts ».

Les parties se sont réunies à plusieurs reprises afin de négocier le présent accord.

Le présent accord détermine les paramètres d’adhésion au contrat d’assurance complémentaire souscrit et définit notamment :

- les salariés bénéficiaires ;

- les conditions de l’obligation d’adhésion et les dispenses limitativement autorisées ;

- le montant des contributions patronales et salariales ;

- les règles de maintien de droits.

Après information et consultation du Comité d’Entreprise le 26 Février 2018, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

CHAPITRE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet d’instaurer de nouvelles garanties collectives et obligatoires « frais de santé » au sein de la Société à compter du 1er Avril 2018.

CHAPITRE 2 : BENEFICIAIRES

Les garanties « frais de santé » bénéficient à l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté et répartis, dans le respect de la notion de catégorie objective (décret n°2014-786 du 8 JUILLET 2014) en cotisants AGIRC et non cotisants AGIRC.

CHAPITRE 3 : ADHESION

3.1 Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

3.2 Dispenses d’adhésion autorisées

Toutefois, les salariés suivants ont, s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d’en faire expressément la demande, dans les conditions ci-après définies :

- les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois (à l’exclusion des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de couverture collective obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois, qui eux, bénéficient sous certaines conditions d’une dispense de droit) ;

- les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée au moins égale à douze mois, à la condition qu’ils justifient par écrit bénéficier d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

- les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de la DRH, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en place du régime, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 10 jours qui suit leur embauche. Cette demande des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par leur employeur des conséquences de leur choix. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ils seront tenus de communiquer annuellement à leur employeur les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 20 Janvier de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la DRH, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet « le 1er jour du mois qui suit leur demande »

CHAPITRE 4 : COTISATIONS

4.1. Structure et répartition des cotisations finançant les garanties « frais de santé »

Les cotisations servant au financement du régime obligatoire sont de type « Isolé / Famille », et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du PMSS et en Euros (montant basé sur le PMSS 2018 d’un montant de 3311€).

Les cotisations servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :

Cotisants AGIRC :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale

Isolé Base Obligatoire 28.14€ 28.14€ 1.7% soit 56.28€

Famille Base Obligatoire 73.84€ 73.84€ 4.46% soit 147.68€

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale

Isolé Module Non Responsable Obligatoire 2.98€ 0€ 0.09% soit 2.98€

Famille Module Non Responsable Obligatoire 7.62€ 0€ 0.23% soit 7.62€

Cotisants Non AGIRC :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale

Isolé Base Obligatoire 24€ 24€ 1.45% soit 48€

Famille Base Obligatoire 60.43€ 60.43€ 3.65% soit 120.86€

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale

Isolé Module Non Remboursable Obligatoire 3.64€ 0€ 0.11% soit 3.64€

Famille Module Non Remboursable Obligatoire 8.28€ 0€ 0.25% soit 8.28€

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale

Isolé Option 9.27€ 0€ 0.28% soit 9.27€

Famille Option 21.19€ 0€ 0.64% soit 21.19€

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Par exception à la règle susvisée, les salariés pourront décider de cotiser au régime dans la catégorie « isolé » sous réservé de justifier par écrit au plus tard le 20 Janvier de chaque année, de la couverture dont bénéficient leurs ayants-droit par ailleurs au titre d’un des dispositifs suivants :

 bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale, jusqu’à la date à laquelle les ayants-droits cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide et sous réserve de justifier de cette couverture individuelle ;

 une assurance individuelle frais de santé, jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel et le justifiant par la production d’une attestation d’affiliation ;

Il en est de même des salariés qui sont en mesure de justifier annuellement et par écrit au plus tard le 20 Janvier de chaque année, que leurs ayants droit sont déjà couverts par l’un des dispositifs suivants :

 dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise ;

 régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

 régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

 décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses services publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, dès lors qu’ils justifient par écrit de cette couverture de leurs ayants-droit ;

 dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

 dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (loi Madelin) et de son décret d’application n°94-775 du 5 septembre 2004, dès lors qu’ils justifient par écrit de cette couverture de leurs ayants-droit.

4.2. Evolutions ultérieures des cotisations

Toute augmentation ou toute baisse des cotisations sera répartie entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.

CHAPITRE 5 : ORGANISME ASSUREUR /PRESTATIONS

Les garanties sont couvertes par un contrat d’assurance souscrit par la Société.

Un descriptif des garanties couvertes par ces contrats à la date de conclusion du présent accord est ci-après annexé (Annexe 1).

Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix du (des) organisme(s) assureur(s) désigné(s) ci-dessus.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’expiration de ce délai, la modification du présent accord ou sa dénonciation dans les conditions prévues au Chapitre 10 ci-après.

CHAPITRE 6 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Par ailleurs, les garanties peuvent être maintenues aux assurés admis au bénéfice d’un congé sans solde (congé parental, congé sabbatique,..) sous réserve du paiement, par le salarié de l’intégralité des cotisations (salariales et patronales) adressée par chèque ou virement à l’employeur au plus tard le 20 de chaque mois

CHAPITRE 7 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

- ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

- les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).

CHAPITRE 8 : MAINTIEN DES GARANTIES AU PROFIT DES ANCIENS SALARIES

Conformément à l’article 4 de la loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou l’expiration de la période de portabilité ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, dans un délai de six mois suivant le décès.

L’employeur ne participe pas au financement de ces garanties réservées aux anciens salariés.

CHAPITRE 9 : INFORMATION - SUIVI

9.1. Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

9.2. Information collective :

Conformément aux dispositions de l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties « frais de santé ».

9.3 Suivi

Compte tenu de son rôle, le comité d’entreprise sera informé de l’application du régime une fois par an. A cette occasion, l’employeur présentera les résultats transmis par l’organisme, les éventuelles difficultés rencontrées, les axes de modification qui pourront être envisagées. Les parties s’accordent expressément pour considérer que l’alinéa précédent constitue la clause de suivi de l’accord.

CHAPITRE 10 : ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE

Il est expressément convenu que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime .

En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information du contrat d’assurance qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

CHAPITRE 11 : EFFET - DUREE – APPLICATION - REVISION

Le présent accord entre en vigueur le 1er Avril 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les parties pourront notamment entamer un processus de révision après avoir recueilli les observations du Comité d’entreprise lors de la réunion annuelle de suivi du régime.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

CHAPITRE 12 : NOTIFICATION – DEPOT – PUBLICITE

L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Le présent accord sera :

- publié sur la base nationale prévue à cet effet, sans limitation ou anonymisation,

- déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de Saint Etienne, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

- et déposé en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne

Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.

Fait à Saint Etienne, le 29 Mars 2018

(En 6 exemplaires)

• Pour la Société

xxxxxxxxxxx agissant en sa qualité de Directeur Général

• Pour les organisations syndicales représentatives

 le syndicat GSEG représenté par xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,

 le syndicat CGT représenté par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,

Annexe jointe : Tableau des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com