Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée relatif au délai de consultation du CSE" chez GIBAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIBAUD et le syndicat CFDT et Autre le 2020-07-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T04220003465
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : GIBAUD
Etablissement : 54450192700039 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23

ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE RELATIF AU DELAI DE CONSULTATION DU CSE GIBAUD

Parties signataires

GIBAUD S.A.S

sis 73, Rue de la Tour - 42000 SAINT ETIENNE, représenté par :

Mr …………………. en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales, représentées par :

…………………………………– Délégué Syndical GSEG

………………………………… – Délégué Syndical CFDT,

d’autre part,

PREAMBULE

La Société GIBAUD a ouvert, le 13 juillet 2020, une procédure d’information et de consultation du Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») portant sur un projet d’acquisition des actions de la société GIBAUD par la société INNOTHERA.

En application des dispositions légales, le délai légal de consultation du CSE est de 1 mois.

Il est convenu entre les Parties de prolonger ce délai.

Tel est l’objet du présent accord.

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de fixer le délai d’information et de consultation du CSE de la Société GIBAUD applicable à la procédure ouverte par la Société GIBAUD le 13 juillet 2020 portant sur un projet d’acquisition des actions de la société GIBAUD SAS par la société INNOTHERA SA.

Article 2 – Conditions de signature

Le présent accord a vocation à fixer les règles d’information et de consultation du CSE de la Société GIBAUD dans les conditions prévues par l’article L.2312-55 du code du travail. Il doit être signé dans les conditions de droit commun, à savoir par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.

Article 3 – Délai de consultation

Les Parties conviennent de fixer le délai de consultation du CSE de la Société GIBAUD sur le projet visé à l’article 1 et, en conséquence de restitution de son avis sur ledit projet, au 31 août 2020 après la tenue d’une première réunion le 23 juillet 2020 et d’une seconde réunion le 31 août 2020.

En application de l’article L.2312-16 du code du travail, il s’agit d’un délai maximum, au terme duquel, en l’absence d’avis du CSE, celui-ci est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il est applicable pour la durée de la procédure d’information et de consultation du CSE de la Société GIBAUD ouverte le 13 juillet 2020.

Il prend fin de plein droit à l’expiration du délai de consultation fixé par le présent accord en son article 3, et ne se renouvellera pas par tacite reconduction.

Article 5 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de la Direction ou des organisations syndicales habilitées, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Les demandes de révision pourront intervenir à tout moment dès l’entrée en vigueur de l’accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les signataires et les organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et l’objet de la révision souhaitée.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet :

  • D’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

  • D’un dépôt à l’initiative de la Direction auprès de la Direccte compétente, via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • De l’envoi d’un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu ;

  • D’une publication dans la base de données nationale en ligne, dans une version rendue anonyme.

Un exemplaire du présent accord sera affiché au sein des locaux de la Société.

Fait à Saint Etienne, le 23 Juillet 2020

Pour GIBAUD

……………………………….. – Directeur Général

Pour les organisations syndicales

………………………… – Délégué Syndical GSEG

………………………… – Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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