Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’ACCORD REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 25 JUILLET 2000 ET SES AVENANTS" chez GIBAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIBAUD et le syndicat Autre le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T04221005335
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : GIBAUD-TOURNIER BOTTU INTERNATIONAL
Etablissement : 54450192700039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-01-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22

Le présent accord est établi entre les soussignés

La Société GIBAUD, SASU, Société appartenant à l’Unité Economique et Sociale INNOTHERA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro 544501927 dont le siège social est sis 73, rue de la Tour – BP78 – 42002 Saint Etienne Cedex 01, représentée par ………………., Président de la Société INNOTHERA SA, elle-même Présidente de la Société GIBAUD,

D’une part,

ET

………….., Déléguée Syndicale CFDT

………….., Déléguée Syndicale GSEG

D’autre part,

PREAMBULE

Suite au rachat de la Société GIBAUD par le Groupe INNOTHERA en 2020 et au transfert juridique et opérationnel opéré au 1er juillet 2021, il apparaissait nécessaire de procéder à une homogénéisation des statuts collectifs entre la Société GIBAUD et les sociétés de l’UES INNOTHERA.

La Direction a donc souhaité, afin que l’ensemble des salariés bénéficient des mêmes droits et avantages, procéder à l’intégration de la Société GIBAUD au sein de l’UES INNOTHERA mais également dénoncer corrélativement l’ensemble des accords collectifs de la Société GIBAUD afin de procéder à l’harmonisation des statuts avec ceux des sociétés de l’UES INNOTHERA.

Ainsi, depuis le 1er novembre 2021, la Société GIBAUD fait désormais définitivement partie intégrante de l’UES INNOTHERA, l’accord d’UES ayant été amendé en ce sens.

En outre, le Comité Social et Economique de la Société GIBAUD a rendu un avis favorable à l’unanimité des membres présents le 25 octobre 2021 sur la procédure de dénonciation de l’ensemble des accords collectifs d’entreprise en vigueur en son sein.

Le 26 octobre 2021, l’Inspection du Travail et le Conseil des Prud’hommes de Saint Etienne, ainsi que les organisations syndicales représentatives et/ou signataires des accords dénoncés ont été régulièrement informés de cette procédure de dénonciation.

La dénonciation des accords, dont l’Accord de Réduction du Temps de travail du 25 juillet 2000 (et ses avenants), a pris effet le 29 octobre 2021.

Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, les accords dénoncés cesseront donc de produire leurs effets au terme d’un délai de préavis de trois mois, auquel il convient d’ajouter le délai de survie de douze mois courant à l’issue du préavis, sauf à conclure des accords se substituant aux accords dénoncés.

C’est dans cet esprit que la Direction a convoqué le 2 novembre 2021 l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société GIBAUD, par l’intermédiaire de leurs délégués syndicaux si désignés, afin d’ouvrir des négociations relatives à la conclusion d’un accord de substitution.

Ainsi, les parties au présent accord se sont réunies les 9, 16 et 22 novembre 2021 aux vues de conclure le présent accord de substitution à l’Accord de Réduction du Temps de travail du 25 juillet 2000 (et ses avenants), régulièrement dénoncé.

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la Société GIBAUD ayant le même objet.

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION

Le présent accord a pour objet d’adapter les dispositions de l’Accord de Réduction du Temps de travail de la Société Gibaud du 25 juillet 2000 (et ses avenants) à celles de l’Accord Durée du travail de l’UES INNOTHERA du 26 janvier 2000 (et ses avenants), en vue de sa substitution aux dispositions de l’Accord de Réduction du Temps de travail du 25 juillet 2000 (et ses avenants).

Il a pour objectif de permettre aux salariés de la Société GIBAUD de bénéficier des mesures prévues à l’Accord Durée du travail de l’UES INNOTHERA du 26 janvier 2000 (et ses avenants) et d’organiser la mise en place de ce dispositif dans les meilleures conditions.

Les parties conviennent que l’Accord Durée du travail de l’UES INNOTHERA du 26 janvier 2000 (et ses avenants), auquel la société Gibaud est désormais partie, sera l’unique accord relatif à la durée du travail applicable au sein de la Société GIBAUD, sous réserve d’éventuelles modalités de mise en œuvre de la procédure prévue au présent accord de substitution.

Ainsi, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société GIBAUD tel que prévu par l’Accord Durée du travail de l’UES INNOTHERA du 26 janvier 2000 (et ses avenants) en vigueur.

Les parties au présent accord de substitution conviennent qu’en cas de conclusion d’un nouvel accord relatif à la durée du travail au sein de l’UES INNOTHERA, les salariés de la Société GIBAUD seront soumis aux dispositions de ce nouvel accord sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord de substitution, et ce, en raison de l’intégration de la Société Gibaud à l’UES INNOTHERA à compter du 1er novembre 2021.

ARTICLE 2 - SUBSTITUTION DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS DES CADRES

Conformément à l’Accord Durée du travail de l’UES INNOTHERA du 26 janvier 2000 (et ses avenants), la durée du travail des salariés cadres en conventions de forfait jours s’apprécie en journées de travail effectif, soit, au maximum 208 jours par an (209 jours en comptabilisant la journée de solidarité), et ce, compte tenu de la large latitude qui est la leur pour organiser leurs horaires.

Les cadres en conventions de forfait jours bénéficient également de deux jours de congés Direction, fixés annuellement en CSE local et de 15 jours de Réduction du Temps de Travail (RTT).

Conformément à l’élargissement du champ d’application de l’Accord sur la durée du travail de l’UES INNOTHERA à la société GIBAUD à compter du 1er novembre 2021, les règles applicables sont celles qui entre les accords INNOTHERA et les accords GIBAUD sont les plus favorables.

Ainsi, les salariés Cadre au forfait jour bénéficierons pour la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021 d’une acquisition conforme aux accords INNOTHERA (cet écart représente 0,66 jour arrondi à 1 jour).

Les parties signataires confirme cette évolution et font part de leur accord pour que le jour acquis en supplément de ceux en application des règles GIBAUD soit crédité sur le bulletin de salaire du mois de janvier.

ARTICLE 3 - MAINTIEN DES HORAIRES S’AGISSANT DU DISPOSITIF PARTICULIER DES CYCLES DE TRAVAIL

Les horaires de travail pour les salariés des ateliers de la Société GIBAUD continueront à répondre aux règles suivantes (dans le cadre d’un cycle de 2 semaines)

Soit :

  • 1 semaine à 39 heures de travail effectif réparties sur 5 jours,

  • 1 semaine à 31 heures de travail effectif réparties sur 4 jours

Soit :

  • 1 semaine à 38 heures de travail effectif réparties sur 5 jours,

  • 1 semaine à 32 heures de travail effectif réparties sur 4 jours

Les salariés seront informés au moins 7 jours avant le début de chaque période de 2 semaines de leur planning d’activité pour l’entière durée de ladite période.

Lesdits plannings individuels d’activités pourront en tout hypothèse être modifiés, y compris pendant la période de quatre semaines sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

Dans le cadre du calendrier d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail de chaque salarié pourra être réparti par l’entreprise sur 4 ; 4,5 et 5 jours.

ARTICLE 4 - GESTION DES HORAIRES VARIABLES

4.1. Modification des plages horaires

Les parties conviennent la répartition des horaires selon les modalités suivantes :

Plages horaires
Plage variable matin 7h00 - 9h00
Plage fixe matin 9h00 - 12h00
Plage variable midi 12h00 - 14h00
Plage fixe après-midi 14h00 - 16h00
Plage variable après-midi 16h00 - 19h00

Les vendredis ne sont pas soumis à des horaires spécifiques.

4.2. Modification de la gestion des horaires

Les parties conviennent que les salariés en horaires variables réaliseront en moyenne 39 heures par semaine.

La balance des heures réalisées sera dorénavant calculée mensuellement.

Le solde mensuel de la balance ne peut excéder 10 heures.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS GENERALES

5.1. Suivi de l’accord

Les modalités de suivi de l’Accord substitué sont celles prévues par l’Accord Durée du travail de l’UES INNOTHERA en cours de validité.

5.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé en application des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord pourra, également, être révisé en cours d’exécution par avenant.

Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise. La communication de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction et mise en ligne sur le portail RH.

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé de façon dématérialisée sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire original de l’accord sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne (42).

Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des Organisations Syndicales signataires de l’accord. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).

La version ainsi rendue anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Fait à Saint Etienne en dix (10) exemplaires, le 22 novembre 2021,

Pour l’U.E.S. INNOTHERA,

………………….

Président de INNOTHERA SAS

Pour les Organisations Syndicales représentatives,

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat GSEG

……………………… …………………

Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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