Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’ACCORD TELETRAVAIL DU 1ER SEPTEMBRE 2018" chez GIBAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIBAUD et le syndicat CFDT le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04221005336
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : GIBAUD-TOURNIER BOTTU INTERNATIONAL
Etablissement : 54450192700039 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22

Le présent accord est établi entre les soussignés

La Société GIBAUD, SASU, Société appartenant à l’Unité Economique et Sociale INNOTHERA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro 544501927 dont le siège social est sis 73, rue de la Tour – BP78 – 42002 Saint Etienne Cedex 01, représentée par ………………, Président de la Société INNOTHERA SA, elle-même Présidente de la Société GIBAUD,

D’une part,

ET

…………….., Déléguée Syndicale CFDT

…………….., Déléguée Syndicale GSEG

D’autre part,

PREAMBULE

Suite au rachat de la Société GIBAUD par le Groupe INNOTHERA en 2020 et au transfert juridique et opérationnel opéré au 1er juillet 2021, il apparaissait nécessaire de procéder à une homogénéisation des statuts collectifs entre la Société GIBAUD et les sociétés de l’UES INNOTHERA.

La Direction a donc souhaité, afin que l’ensemble des salariés bénéficient des mêmes droits et avantages, procéder à l’intégration de la Société GIBAUD au sein de l’UES INNOTHERA mais également dénoncer corrélativement l’ensemble des accords collectifs de la Société GIBAUD afin de procéder à l’harmonisation des statuts avec ceux des sociétés de l’UES INNOTHERA.

Ainsi, depuis le 1er novembre 2021, la Société GIBAUD fait désormais définitivement partie intégrante de l’UES INNOTHERA, l’accord d’UES ayant été amendé en ce sens.

En outre, le Comité Social et Economique de la Société GIBAUD a rendu un avis favorable à l’unanimité des membres présents le 25 octobre 2021 sur la procédure de dénonciation de l’ensemble des accords collectifs d’entreprise en vigueur en son sein.

Le 26 octobre 2021, l’Inspection du Travail et le Conseil des Prud’hommes de Saint Etienne, ainsi que les organisations syndicales représentatives et/ou signataires des accords dénoncés ont été régulièrement informés de cette procédure de dénonciation.

La dénonciation des accords, dont l’Accord Télétravail du 1er septembre 2018, a pris effet le 29 octobre 2021.

Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, les accords dénoncés cesseront donc de produire leurs effets au terme d’un délai de préavis de trois mois, auquel il convient d’ajouter le délai de survie de douze mois courant à l’issue du préavis, sauf à conclure des accords se substituant aux accords dénoncés.

C’est dans cet esprit que la Direction a convoqué le 2 novembre 2021 l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société GIBAUD, par l’intermédiaire de leurs délégués syndicaux si désignés, afin d’ouvrir des négociations relatives à la conclusion d’un accord de substitution.

Ainsi, les parties au présent accord se sont réunies les 9, 16 et 22 novembre 2021 aux vues de conclure le présent accord de substitution à l’Accord Télétravail du 1er septembre 2018, régulièrement dénoncé.

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la Société GIBAUD ayant le même objet.

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION

Le présent accord a pour objet d’adapter les dispositions de l’accord Télétravail du 1er septembre 2018 de la société GIBAUD à celles de l’accord télétravail de l’UES INNOTHERA du 6 avril 2018 (et ses avenants), en vue de sa substitution aux dispositions de l’accord Télétravail du 1er Septembre 2018 (et ses avenants).

Il a pour objectif de permettre aux salariés de la Société GIBAUD de bénéficier des mesures prévues à l’Accord Télétravail de l’UES INNOTHERA (et ses avenants) et d’organiser la mise en place de ce dispositif dans les meilleures conditions.

Les parties conviennent que l’Accord Télétravail de l’UES INNOTHERA (et ses avenants), auquel la société Gibaud est désormais partie, sera l’unique accord relatif au télétravail applicable au sein de la Société GIBAUD, sous réserve de certaines modalités de mise en œuvre de la procédure et la période transitoire prévue à l’article 2.7 du présent accord de substitution

Ainsi, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société GIBAUD dès lors qu’ils sont éligibles au dispositif Télétravail tel que prévu par l’Accord Télétravail de l’UES INNOTHERA du 6 avril 2018 (et ses avenants) en vigueur.

ARTICLE 2 - SUBSTITUTION RELATIVE LA PROCEDURE DE DEMANDE DE TELETRAVAIL

2.1. Processus de demande

Le salarié souhaitant pratiquer le télétravail effectue sa demande au moyen d’un formulaire (cf. annexe 1) lui permettant d'objectiver sa réflexion qu’il transmet à son Responsable hiérarchique.

Il lui appartient ensuite de solliciter un entretien avec ce dernier pour exposer sa demande de télétravail, dont le formulaire de demande sera le support.

Cet entretien a pour objectif de vérifier avec son Responsable hiérarchique la parfaite compatibilité du télétravail avec sa situation personnelle et ses missions, notamment par rapport aux principes et critères énoncés dans le présent avenant.

2.2. Examen de la demande

Après avoir pris connaissance de la demande et l'avoir analysée, le Responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié dans les 15 jours suivant réception de sa demande, sauf en cas d’indisponibilité de sa part (période de congés ou en cas d’absence).

2.3. Modalités de réponse

Au terme de l’entretien, le salarié reçoit une réponse formelle, apportée dans un délai de 15 jours maximum à compter de la date de l’entretien.

  • Si la réponse est positive : Le Responsable hiérarchique acte les modalités de télétravail dans le formulaire de réponse qu’il remet au salarié, une fois signé. Le Salarié transmet ledit formulaire au Responsable des Relations Humaines de son site de rattachement pour validation définitive.

  • Si la réponse est négative : Elle est motivée dans le formulaire de réponse, remis au salarié. Le Salarié transmet ledit formulaire au Responsable des Relations Humaines de son site de rattachement pour information.

Le salarié pourra formuler une autre demande après l’écoulement d’un délai de douze mois, sauf délai plus favorable accordé par le Responsable hiérarchique.

2.4. Validation par le Directeur/Responsable des Relations Humaines

Une fois le formulaire de demande accepté et signé par les deux parties (salarié concerné et responsable hiérarchique), la demande de télétravail sera transmise au Directeur des Relations Humaines ou du Responsable des Relations Humaines du site de rattachement.

Le Directeur des Relations Humaines ou le Responsable des Relations Humaines du site de rattachement, doit valider définitivement le formulaire de demande, dans un délai de 15 jours maximum à compter de la remise dudit formulaire.

Les justificatifs suivants devront impérativement être transmis au Directeur des Relations Humaines ou du Responsable des Relations Humaines du site de rattachement (avant la signature de l’avenant de télétravail) :

  • Attestation d’assurance multirisque habitation incluant l’exercice d’une activité professionnelle à domicile ;

  • Rapport de diagnostic électrique en cours de validité (visite organisée par un organisme spécialisé, financé par l’employeur).

En cas de contrevisite, celle-ci est à la charge du salarié.

2.5. Refus de la demande de télétravail

Le refus éventuel de la demande de télétravail ne pourra reposer que sur le non-respect du champ d’application ou des conditions d’éligibilité définies dans le présent dispositif, et notamment sur le bon fonctionnement de l’équipe, sur l’autonomie dans la fonction ou sur l’absence de transmission des justificatifs demandés.

Le refus de la demande de télétravail par le manager est notifié au salarié, ainsi que les motifs du refus, au moyen du formulaire de demande, et interviendra dans un délai maximum de 15 jours à compter de l’entretien entre le salarié et son N+1 (hormis cas particuliers tels que périodes de congés ou absence d’un des valideurs).

En cas de refus de la demande de télétravail, le salarié concerné pourra faire appel de la décision de son Responsable hiérarchique auprès du Responsable hiérarchique N+2 et à défaut auprès de la Direction des Ressources Humaines ou du Responsable des Ressources Humaines sites.

2.6. Avenant au contrat de travail et date de démarrage

En cas d’accord, les conditions d’exécution et d’organisation du travail sont formalisées dans un avenant au contrat de travail du salarié, conclu pour une durée d’un an, assorti d’une période d’adaptation de 3 mois, renouvelable tous les ans par tacite reconduction (sauf dénonciation par l’une des parties au plus tard 1 mois avant son terme).

Le non-renouvellement est notifié à l’autre partie dans un délai de prévenance d’un mois.

Cet avenant précisera les éléments suivants :

  • la date de démarrage du télétravail ;

  • la durée de validité de l’avenant d’un an ;

  • la reconduction tacite dudit avenant et les règles de réversibilité en vigueur ;

  • la période d’adaptation ;

  • l’adresse du lieu où s’exercera le télétravail ;

  • le jour fixe hebdomadaire télétravaillé ;

  • le nombre des journées télétravaillées par mois ;

  • le matériel mis à disposition du salarié et les conditions d’utilisation de celui-ci ;

  • la mise en conformité des locaux et le justificatif de l’assurance immobilière ;

  • les restrictions d’utilisation des équipements informatiques ;

  • le rappel des règles de sécurité, de confidentialité, de conformité et déontologie ;

  • l’obligation de déclarer la perte, le vol et/ou la détérioration du matériel confié au Responsable des Relations Humaines du site de rattachement.

2.7. La période transitoire

Compte tenu de la procédure de demande de télétravail désormais mise en œuvre au sein de la Société GIBAUD, les parties au présent accord de substitution conviennent que les salariés de la Société GIBAUD pourront continuer à bénéficier des mesures prévues à l’Accord Télétravail GIBAUD du 1er septembre 2018 jusqu’au 31 mars 2022.

Cette période transitoire permettra ainsi aux salariés qui le souhaitent de mettre en œuvre la procédure de demande Télétravail UES INNOTHERA et notamment d’obtenir le rapport de diagnostic électrique (cf article 2.4 du présent accord), condition sine qua none à la signature d’un avenant télétravail par la Direction INNOTHERA.

ARTICLE 3 - SUBSTITUTION RELATIVE AU RYTHME DU TELETRAVAIL

Les Parties conviennent qu’un forfait de 8 jours maximum par mois (sur la base d’un temps plein) sera accordé aux salariés répondant aux critères d’éligibilité de l’Accord Télétravail UES INNOTHERA en vigueur.

  • Pour les collaborateurs à temps plein, le télétravail s’organise sur la base d’une journée fixe entière obligatoire et d’une journée non fixe par semaine, dans la limite de 8 journées entières de télétravail au maximum par mois travaillé.

  • Pour les collaborateurs à temps partiel (supérieur ou égal à 80%), le télétravail s’organise au prorata du temps de travail. Etant précisé que les salariés concernés devront respecter un temps de présence physique au sein des locaux d’au moins 3 jours par semaine.

A titre exceptionnel, et sauf avis contraire du Manager et/ou du Responsable des Relations Humaines du site de rattachement, deux journées consécutives de télétravail par semaine pourront être accordées au collaborateur à temps plein sur demande express, et ce, dans la limite d’une fois par mois.

Il est à noter que les jours de télétravail (fixes et flexibles) ne peuvent pas faire l’objet d’un report ou d’une demande de compensation. Ainsi les journées de télétravail programmées et non exercées, du fait notamment de la coïncidence avec les jours fériés, des arrêts maladies, des congés ou même des missions ne pourront donner lieu à un crédit cumulé ou reporté ultérieurement.

Il est rappelé que le télétravail est un dispositif aménageable en fonction des nécessités du service. A ce titre, et à titre exceptionnel, le Responsable hiérarchique est en droit de demander à son salarié de travailler en présentiel lors d’une journée fixée initialement en télétravail. La journée télétravaillable pourra alors être reportée dans le mois en cours.

En outre, en cas de formation en présentielle, de séminaire ou tout autre événement officiel dont la présence est indispensable pendant un jour de télétravail, le salarié sera dans l’obligation de s’y présenter physiquement. La journée de télétravail pourra alors être reportée dans le mois en cours.

ARTICLE 4 - SUBSTITUTION RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE PAR L’EMPLOYEUR

4.1. Frais d’installation

Comme précisé à l’article 2.4 du présent accord, un diagnostic électrique préalable au commencement du télétravail, effectué par un prestataire agréé par l’UES INNOTHERA, est pris en charge par l’entreprise. Le salarié sera destinataire de ce diagnostic qu’il devra transmettre au Service RH. En cas de non-conformité, l’entreprise refusera la mise en œuvre du télétravail, sauf en cas de mise aux normes de l’installation électrique et de la contrevisite, aux frais du salarié concerné.

4.2. Frais de fonctionnement technique

L’UES INNOTHERA prend en charge à hauteur de 15 € nets par mois les frais de fonctionnement (notamment connexion internet haut débit et électricité).

Le salarié s’engage, à l’entrée dans le dispositif, ainsi qu’à chaque reconduction, à communiquer au Responsable des Relations Humaines de son site de rattachement les factures afférentes au fournisseur d’accès internet.

Le versement de cette indemnité est conditionné à la signature d’un avenant télétravail valide selon les modalités de l’UES INNOTHERA prévues à l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 5. DISPOSITIONS GENERALES

5.1. Suivi de l’accord

Les modalités de suivi de l’Accord substitué sont celles prévues par l’Accord Télétravail de l’UES INNOTHERA en cours de validité.

5.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé en application des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord pourra, également, être révisé en cours d’exécution par avenant.

Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise. La communication de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction et mise en ligne sur le portail RH.

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé de façon dématérialisée sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire original de l’accord sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne (42).

Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des Organisations Syndicales signataires de l’accord. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).

La version ainsi rendue anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Fait à Saint Etienne en dix (10) exemplaires, le 22 novembre 2021,

Pour l’U.E.S. INNOTHERA,

……………..

Président de INNOTHERA SAS

Pour les Organisations Syndicales représentatives,

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat GSEG

……………………………… …………………………

Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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