Accord d'entreprise "l'avenant n° 11 à l'accord d'entreprise relatif au travail de nuit du 08/12/2000" chez LABORATOIRES CHEMINEAU (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LABORATOIRES CHEMINEAU et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03719000549
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Avenant
Raison sociale : LABORATOIRES CHEMINEAU
Etablissement : 54480059200021 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit l'accord d'entreprise portant sur les salaires et les conditions de travail pour l'année 2017, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (2017-12-07) l'avenant n° 9, signé le 26/01/2018, à l'accord d'entreprise relatif au travail de nuit du 08/12/2000 (2018-01-26) l'avenant n° 10, signé le 18/07/2018, à l'accord du 08/12/2000 relatif au travail de nuit (2018-07-18) Avenant n°13 à l'accord d'entreprise relatif au travail de nuit (2020-01-28) l'avenant n° 12 à l'accord d'entreprise relatif au travail de nuit du 8 décembre 2000 (2019-08-19) Avenant à l'accord d'entreprise relatif au travail de nuit (2021-02-02)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-29

AVENANT N°11 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT DU 8 DECEMBRE 2000

Entre les soussignées :

La société des Laboratoires CHEMINEAU, SAS représentée par son Président, Monsieur , sise à Vouvray 37210, 93 Route de Monnaie et immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 544 800 592

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur , délégué syndical de l’entreprise dûment mandaté,

L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame , déléguée syndicale de l’entreprise dûment mandatée,

d’autre part,

PREAMBULE

Suite au calendrier industriel présenté en Novembre 2018 pour l’année 2019, le recours au travail de la 4ème nuit reste une option que l’entreprise pourra activer en fonction de la programmation industrielle.

Il est primordial que nous puissions conserver une forte réactivité par le recours au travail de 4 nuits tant vis-à-vis du rattrapage d’aléas de production que de la planification de volume de production supplémentaire.

Cela nécessite de renouveler par avenant le recours au travail de la 4eme nuit qui sera ajusté au plus près de nos besoins.

Il est dès à présent réaffirmé la nécessité dans ces négociations à venir de conserver un équilibre global au régime financier du travail de nuit tout en accordant aux collaborateurs des garanties dans le respect des dispositions de la loi comme la branche.

ARTICLE 1 - Recours au travail sur 4 nuits

1.1 Personnel concerné

Le présent avenant s’applique aux équipes de production (conditionnement, fabrication, maintenance production) ainsi qu’à l’entrepôt.

1.2 Organisation du travail de nuit

  • Le travail de nuit du personnel de production et entrepôt s’organisera sur la base de 4 nuits consécutives par semaine, d’une durée de 10 heures chacune, les lundi, mardi, mercredi et jeudi. Les semaines comportant un jour férié ne seront pas travaillées sur la base de 40h semaine en nuit.

  • Les horaires de nuit sont de 20 heures à 6 heures ce qui représente pour 4 nuits une durée maximale de 40 heures.

  • Chaque salarié aura droit à une pause « casse-croûte » de 30 minutes et une pause « repos » de 10 minutes qui seront prises en concertation avec le Responsable de service et au regard de l’organisation du travail.

  • Le principe du volontariat est réaffirmé, l’entreprise se réserve néanmoins la faculté de choisir, parmi les volontaires, ceux des candidats disposant des compétences techniques les plus avérées. En aucun cas la Direction n’imposera du personnel non volontaire sur la 4e nuit. Une revue des effectifs de nuit aura lieu mensuellement, afin de s’assurer de la disponibilité du personnel travaillant 4 nuits consécutivement.

1.3 Durée hebdomadaire

  • La durée hebdomadaire de travail effectif de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne pourra excéder 40 heures.

  • Pour rappel, la durée de travail maximum par semaine est de 44 heures, ce qui exclut le travail du samedi en sus des 4 nuits consécutives.

1.4 Régime financier

Il est rappelé selon les dispositions de l’accord du 21 décembre 2001 que la rémunération de ces 4 nuits s’établit ainsi :

  • Les 40 heures de travail sont rémunérées sur la base de 47 heures au taux horaire normal

  • Les 5 heures au-delà des 35 heures travaillées (de la 36ème à la 40ème heure) sont rémunérées en heures supplémentaires à 25%.

  • Les heures comprises entre 41 et 47 heures ne sont pas travaillées donc ne suivent pas le régime des heures supplémentaires mais font l’objet d’un complément de rémunération sur la base de 7 heures à taux normal

  • La majoration de nuit de 30 % s’applique sur les 9 heures qualifiées en heures de nuit sur la période de 21 heures à 6 heures

  • Une prime forfaitaire de nuit d’un montant brut de 12.36 euros et une prime de panier de nuit d’un montant net de 5.31 euros seront versés pour chaque nuit travaillée. Ces montants sont indicatifs et seront revalorisés en fonction des évolutions règlementaires.

1.5 Sécurité 

  • Les consignes de sécurité et le protocole de soin sont dispensés au personnel de nuit.

  • Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale dans un délai maximal de 2 ans

ARTICLE 2 - Champ d’application, durée

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée couvrant la période du 01/01/2019 au 31/07/2019.

Les autres dispositions de l’accord du 8/12/2000 et de l’avenant n°1 du 28/08/2012 demeurent inchangées et continuent de s’appliquer.

ARTICLE 3 - Information du CHSCT et du CE

Afin de partager avec les IRP sur cette reconduction du recours au travail de nuit, une information a été faite au CHSCT lors de sa réunion en date du 18/01/2019 ainsi qu’au CE lors de la réunion du 25/01/2019.

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et publicité

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature par les parties.

Un exemplaire de l’accord sera communiqué au CHSCT, au CE, au syndicat signataire, et fera l’objet d’un affichage permanent sur les lieux de travail.

En cas de modifications législatives ou réglementaires à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives du personnel à cette négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

ARTICLE 5 - Formalités de dépôt

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt selon les dispositions légales et règlementaires.

A ce titre, il sera procédé au dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords lequel sera accompagné des pièces requises.

Il sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Fait à Vouvray, le

Signatures

Pour l’Entreprise, M , Président…………………………………………………………………

Pour la CGT, M , Délégué syndical……………………………………………………………………

Pour la CFDT, M , Déléguée syndicale………………………………………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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