Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l’indemnisation de la période d'activité partielle au sein de la société Gault et Frémont" chez GAULT ET FREMONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAULT ET FREMONT et le syndicat CGT le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03720001652
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : GAULT ET FREMONT
Etablissement : 54480085700028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif au temps d'habillage - déshabillage (2020-04-30) PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2022 (2022-06-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ACTIVITÉ PARTIELLE AU SEIN DE LA SOCIETE GAULT ET FREMONT

Entre les soussignés,

La société Gault et Frémont SAS ci-après désignée par « la Société » et représentée par Monsieur

D’une part,

Et

Le délégué Syndical CGT

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La propagation mondiale du coronavirus (Covid-19) nous place dans une situation inédite. Un double défi sanitaire et économique. Une partie de notre activité a vu ses commandes diminuées fortement. En effet nous avons subi de fortes baisses de chiffre d’affaires sur nos marchés « grossiste revendeur » (marché des boulangeries) et qui représentait en année pleine un chiffre d’affaires de 19.000.000 K€ mais aussi sur le marché de la RHF-RHD (Restauration Hors foyer et Hors domicile) qui représentait un chiffre d’affaires de 8.000.000 € en 2019.

Compte tenu des événements, nous pensons subir une forte baisse d’activité lors de ces 3 prochains mois. Aussi, ces évènements économiques liés à la crise sanitaire amènent la société GAULT ET FREMONT à devoir recourir au dispositif d’activité partielle.

Il a donc été convenu ce qui suit entre les parties signataires :

ARTICLE 1 – DÉFINITION ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1-1 – Définition :

Face à l’ampleur de la crise sanitaire liée au COVID-19, le présent accord a pour objet de définir les modalités de prise en charge par la société GAULT ET FREMONT de la perte de salaire subie par les salariés du fait du recours à une procédure d’activité partielle et ce pendant la période du 13 Mars 2020 au 30 Juin 2020.

L’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 et le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 permettent la mise en activité partielle des salariés dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Ces textes harmonisent le régime fiscal et social de l’indemnité d’activité partielle obligatoire ou facultative et en permettent l’exonération de cotisations et contributions sociales jusqu’à la fin de la crise sanitaire.

Le taux de prise en charge est ainsi fixé par les textes à 70% de la rémunération horaire brute du salarié, calculée dans les conditions du II de l’article L3141-24.

Le complément de salaire éventuellement versé de manière facultative par l’employeur est ainsi seulement soumis à CSG et à CRDS sur les revenus de remplacement sous réserve des dispositions relatives à l’écrêtement.

Article 1-2 – Bénéficiaires :

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de GAULT ET FREMONT des catégories Ouvrier, Employé, Agent de maîtrise et Cadre, inscrits aux effectifs, à condition d’avoir fait l’objet d’une déclaration d’activité partielle pour tout ou partie de leurs horaires de travail.

ARTICLE 2 – MODALITÉS DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE

La demande de mise en activité partielle est formulée auprès de l’administration pour la durée suivante du 13 Mars 2020 au 30 Juin 2020. Celle-ci sera éventuellement renouvelée en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Article 2-1 – Indemnisation au titre de l’activité partielle

Légalement, le nombre d’heures indemnisées au titre du de l’activité partielle correspond, à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d’heures travaillées sur ladite période.

Pendant les périodes d’activité partielle, le salarié perçoit une indemnité d'activité partielle, versée par l'employeur dont le montant est fixé à 70 % de sa rémunération antérieure brute (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés) soit environ 84 % de son salaire net.

Cette indemnité ne peut être inférieure à 8,03 € par heure chômée.

Des mesures additionnelles de nature à améliorer la situation des salariés ont été convenues entre les parties à savoir :

Dans le cadre du présent accord, la Direction s’engage à majorer le montant de l’indemnité d’activité partielle et garantir, pour les heures chômées au titre du dispositif d’activité partielle, le maintien de 100% du salaire mensuel net pour tous les salariés (toutes catégories confondues) qui ne sont pas au chômage partiel à 100%.

Cet accord est valable pour la demande d’activité partielle allant du 13 Mars au 30 Juin 2020.

ARTICLE 3 – DUREE, REVISION DE L’ACCORD

Article 3-1 – Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée débutant du 13 Mars 2020 jusqu’au 30 Juin 2020.

Article 3-2 – Révision :

Peuvent demander la révision de l’accord, les personnes mentionnées à l’article L.2261-7-1 du code du Travail, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 4 – DEPÔT DE L’ACCORD

L’accord sera déposé à la DIRECCTE d’Indre et Loire dans les formes et les conditions légales en vigueur.

Il sera également affiché dans les locaux de la société sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet.

Fait à Saint Pierre des Corps.

Le Délégué Syndical CGT Le Président
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com