Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS AUX PROCHES AIDANTS D’UNE PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE OU PRÉSENTANT UN HANDICAP" chez SERTA - SOC ETUDE REALISATION TECHNIQUE APPLIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERTA - SOC ETUDE REALISATION TECHNIQUE APPLIQUE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-05-13 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08519002267
Date de signature : 2019-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : SERTA
Etablissement : 54635007500026 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité UN ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2021 (2021-04-20)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-13

TRAME D’ACCORD COLLECTIF SUR LE DON DE JOURS DE REPOS AUX PROCHES AIDANTS D’UNE PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE OU PRÉSENTANT UN HANDICAP

(Article L. 3142-25-1 du Code du travail)

Entre

La Société SERTA représentée par,

d’une part

et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • CFDT, représentée par

  • CGT, représentée par

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités pratiques de mise en place du dispositif de don de jours de repos à un salarié assumant la charge d’une personne atteinte d’une pathologie d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.

Article 2 – Principe du don de jours de repos

Conformément à l’article L. 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au profit d’un autre salarié de l’entreprise venant en aide à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Article 3 – Bénéficiaires du don de jours de repos

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, aidant une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, peut demander à bénéficier des jours de repos qui font l’objet d’un don.

Les personnes au profit desquelles le salarié peut bénéficier du don de jours de repos sont les suivantes :

  • Son conjoint ;

  • Son concubin ;

  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Un ascendant ;

  • Un descendant ;

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • un descendant de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’aide effective portée à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

La perte d’autonomie d’une particulière gravité ou le handicap doit être justifié, soit par la copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % en cas de handicap, soit par la copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles en cas de perte d’autonomie.

La communication de ces justificatifs doit nécessairement se faire antérieurement au don et au plus tard à la date du don, par tout moyen auprès du service Ressources Humaines. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel, visé à l’article 3.1 du présent accord.

Article 4 – Modalités de réalisation du don

4.1 – Information du personnel

Dès lors que l’employeur a eu la connaissance de la situation d’un salarié lui permettant de bénéficier d’un jour de repos, suite à la transmission de justificatifs attestant de la perte d’autonomie d’une particulière gravité ou du handicap d’un proche du salarié, tel que prévu par les dispositions de l’article 2 du présent accord, il informe l’ensemble des salariés de l’entreprise, par voie d’affichage et/ou mail, d’une période de recueil de dons à l’égard d’une personne de l’entreprise. La durée de la période de recueil de dons n’excédera pas 31 jours calendaires (hors période de fermeture d’entreprise).

Cette opération peut être renouvelée une fois par an maximum et par personnes concernée.

Pour des raisons évidentes de confidentialité, l’identité de la personne déterminée, bénéficiaire du don n’est pas dévoilée.

4.2 – Mise en œuvre du don et caractéristiques

Tout salarié bénéficiant de jours de congés ou de repos non pris, peut, sur la base du volontariat, formuler une demande écrite, par courrier ou mail, auprès du service Ressources Humaines, demande par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos, au profit d’un bénéficiaire salarié de la même entreprise.

Les jours de repos dont souhaite renoncer le salarié doivent être des jours acquis dont le droit à être pris est ouvert, mais qui n’ont pas été utilisés par le salarié.

La volonté du salarié d’effectuer un tel don doit être non équivoque. Le don est anonyme, et gratuit.

Le salarié donateur n’a pas connaissance de la personne bénéficiaire du don. Il ne peut pas choisir la personne bénéficiaire des jours qu’il souhaite donner.

L’employeur a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours, sans en préciser le motif ou les raisons. Il fait connaître sa décision par écrit dans les meilleurs délais.

Une fois l’acceptation de l’employeur sur le don, celui-ci est définitif et irrévocable et les jours ne pourront être réattribués au donateur.

Si plusieurs personnes formulent une demande de dons de jours en même temps, le nombre de jours collectés sera réparti égalitairement entre les bénéficiaires.

4.3 – Les jours de repos pouvant faire l’objet du don

Seuls les jours de congés payés de la cinquième semaine, les jours de réduction du temps de travail (RTT), ainsi que les jours de congés supplémentaires conventionnels, peu important qu’ils aient été affectés sur un compte épargne-temps, peuvent être cédés.

Le salarié a la possibilité de faire un don de 5 jours ouvrés au maximum par an.

4.4 – Incidence du don sur le salarié donateur

Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunéré et payé à l’échéance normale sans, toutefois, donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires ou au titre des jours de travail supplémentaires dans le cadre d’un salarié en forfait jours.

Article 5 – Modalités de prise des jours cédés par le bénéficiaire

Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent accord, le salarié bénéficiaire du don de jours formule une demande d’absence afin d’aider une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, conformément aux termes de l’article 3 du présent accord, auprès du service Ressources Humaines, en respectant un délai de prévenance de 3 jours avant la prise des jours, et en remplissant le formulaire dédié.

La prise des jours d’absence pour aider une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap peut se faire par journée entière ou par demi-journée. Elle peut également être fractionnée.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 13 mai 2019.

Article 7 – Rendez-vous et suivi d’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans, à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 8 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 9 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Pour la Société

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Pour l’organisation syndicale CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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