Accord d'entreprise "Accord de substitution relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé" chez ONEY - ONEY BANK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONEY - ONEY BANK et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T59L21012253
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : ONEY
Etablissement : 54638019700550 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN AVENANT N°4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L AMISE EN PLACE D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE (2017-10-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22

Accord de substitution relatif au régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société ONEY BANK SA, dont le siège social est situé 34 Avenue de Flandre 59170 CROIX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 546 380 197, représentée par X, en sa qualité de DRH Groupe,

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFTC représenté par Mme X et Mme X en leur qualité de Déléguées syndicales,

  • le syndicat SNB – CFE/CGC représenté par Mme X et M. X en leur qualité de Délégués syndicaux,

  • le syndicat CFDT représenté par M. X et M. X en leur qualité de Délégués syndicaux,

D'autre part.

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les collaborateurs de la société en matière de garanties collectives de frais de santé.

Les parties rappellent qu’à l’issue d’un appel d’offres, Oney a fait le choix de retenir l’assureur GAN. Les membres de la commission mutuelle du CSE ont été dûment informés de ce choix unilatéral de la Direction.

Cinq idées majeures ont guidé cette décision relevant des prérogatives de l’entreprise :

  • Pérenniser l’existence d’un régime complémentaire de remboursement des frais de santé, ce système constituant un élément important de la politique sociale de l’entreprise,

  • Faire en sorte que l’ensemble des collaborateurs et leur famille, quels que soient le statut, l’âge ou l’ancienneté dispose d’une couverture sociale complémentaire performante à un prix accessible,

  • Rechercher une structure de cotisations et de garanties qui offre à chacun un large choix de solutions

  • Améliorer le rapport prestations/cotisations au bénéfice des collaborateurs et de et de l’entreprise

  • Garantir l’équilibre des régimes. En effet, le système repose sur le principe d’une solidarité collective, qui implique, dans l’intérêt commun de l’entreprise et des bénéficiaires, la responsabilité des bénéficiaires quant aux dépenses de santé.

En parallèle, les parties ont entamé des discussions à travers la Négociation Annuelle Obligatoire 2021, qui ont permis d’aboutir à une prise en charge de la cotisation employeur supérieur au minimum légal de 50% telle que précisée par l’article 5.1 du présent Accord. Les parties ont convenu de formaliser le présent accord, qui s’applique quelle que soit l’issue des Négociations Annuelles Obligatoires 2021.

Cet accord se substitue dans son intégralité au précédent accord du 10 Décembre 2007 et à ses avenants dans les modalités reprises ci-après.

Article 1

Objet

Le présent accord, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective « frais de santé » souscrit par ONEY Bank SA.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société, hors expatriés.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime de base est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :

  • bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale.

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

  • régime local d’Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du
    19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Par ailleurs, les salariés ont également la faculté de dispenser leurs ayants droit, sous réserve de respecter les conditions prévues à l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale.

  • Enfin, lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « famille ». L’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayant droit.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au service Administration du Personnel. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du service Administration du Personnel, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et ses ayants droit, seront automatiquement affiliés au régime de remboursement de
« frais de santé ».

Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime de base obligatoire responsable sont fixées dans les conditions qui sont reprises en annexe.

Les parties conviennent de la prise en en charge des cotisations de Oney au-delà du minimum légal de 50% dans les proportions suivantes :

  • sur la base de Isolé 60%/ Duo 58%/ Famille 52%

REGIME GENERAL
Isolé Duo Famille
Cotisation totale Oney Salariés Cotisation totale Oney Salariés Cotisation totale Oney Salariés
Base - Régime obligatoire AVANTAGE Responsable 51,33 € 30,80 € 20,53 € 80,38 € 46,62 € 33,76 € 92,34 € 48,02 € 44,32 €
Option 1 - Confort Responsable 90,10 € 30,80 € 59,30 € 123,10 € 46,62 € 76,48 € 145,89 € 48,02 € 97,87 €
Sur complémentaire Confort Premium - non responsable* 113,54 € 30,80 € 82,74 € 165,75 € 46,62 € 119,13 € 203,44 € 48,02 € 155,42 €

Les cotisations relatives au financement de l’option facultative responsable et du contrat surcomplémentaire non responsable sont exclusivement à la charge du salarié. Leurs montants sont indiqués en annexe 2 du présent accord.

Les cotisations seront indexées au 1er janvier de chaque année sur la base de l’évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS). Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2021, à 3428 €.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle à l’exception des cas de dispenses prévues dans l’article 3 du présent accord.

En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d’augmentation de cotisations, celle-ci fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de signature, l’augmentation de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

Toute diminution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

Article 6

Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7

Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ». La Commission Mutuelle du CSE sera informée du suivi du contrat et de l’amélioration continue de ses prestations.

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/04/2021.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur intranet.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Croix, le

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

Monsieur X, en sa qualité de DRH Groupe

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CFTC représenté par Mme X et Mme X en leur qualité de Déléguées syndicales,

  • le syndicat SNB – CFE/CGC représenté par Mme X et M. X en leur qualité de Délégués syndicaux,

  • le syndicat CFDT représenté par M. X et M. X en leur qualité de Délégués syndicaux,

Annexes : Contrat de couverture collective de remboursement de « frais de santé » , notice d’information ou résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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