Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 27/06/2019 RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FRAICHEUR MAISON - SOC DES ETS BOUGRO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FRAICHEUR MAISON - SOC DES ETS BOUGRO et les représentants des salariés le 2019-10-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519002536
Date de signature : 2019-10-31
Nature : Avenant
Raison sociale : SODEBO
Etablissement : 54735024900017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-06-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-31

UES SODEBO

Zone Industrielle du District

85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU

AVENANT A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  1. La société SODEBO

SAS au capital de 12.955.694,40€

Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 547 350 249

  1. La société P.S.V.

SAS au capital de 10.000.000 €

Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 313 414 062

  1. La société IN’BO

SAS au capital de 10.000.000 €

Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 349 198 952

  1. La société KIMARMOR

SAS au capital de 2.000.000 €

Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 333 362 531

  1. La société GOODWICH

SAS au capital de 200.000 €

Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 437 911 183

  1. La société SOBOX

SAS au capital de 4.787.510 €

Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 512 482 928 

  1. La société SOFRESH

SAS au capital de 2.500.000 €

Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 750 711 491

Ayant leurs sièges sociaux n°1 rue Bernard Palissy, Parc d’activités de Chassereau, SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU - 85600 MONTAIGU-VENDEE

Représentées par leur Présidente, la SAS SODEFOOD, elle-même représentée par la SARL SODEBO MANAGEMENT prise en la personne de ses cogérantes,

D’UNE PART,

ET

Le Comité d’Entreprise Commun de l’Unité Economique et Sociale constitué par les sociétés SODEBO, P.S.V., IN’BO, KIMARMOR, GOODWICH, SOBOX et SOFRESH.

Statuant à la majorité selon procès-verbal annexé au présent accord.

D’AUTRE PART.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le 27 juin 2019, les sociétés SODEBO, P.S.V., IN’BO, KIMARMOR, GOODWICH, SOBOX et SOFRESH ont conclu avec le Comité d’Entreprise de l’UES SODEBO un accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Suite à l’évolution de l’environnement politique, économique et sociétal de ces dernières années, entraînant une accélération des transformations exogènes ainsi qu’un changement des besoins de l’Entreprise et des salariés, SODEBO avait décidé d’engager une démarche de rénovation de ses accords, pour imaginer, avec les salariés, de nouvelles organisations du travail sources de performance et de qualité de vie au travail.

En mars 2019, 18 ateliers couvrant 12 thématiques ont réuni des salariés volontaires pour qu’ils expriment leurs attentes en termes d’aménagement du temps de travail.

En avril, ils ont restitué les synthèses de leurs travaux auprès de la Direction, des Responsables Industriels et de la Responsable Ressources Humaines.

Fort de la richesse de ces échanges et de la masse d’informations recueillie, les parties signataires ont travaillé à l’élaboration d’un nouveau socle d’organisation et d’aménagement du temps de travail, ayant abouti à la signature de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, le 27 juin 2019.

Néanmoins, les différents ateliers ont permis de faire émerger un certain nombre de thématiques sur lesquelles il a été décidé de mener des projets, tel est le cas de la reconnaissance de certaines contraintes, notamment liées au travail du samedi et du dimanche.

Le présent avenant a donc pour objectif de fixer les modalités de reconnaissance et de valorisation de la contrainte de travailler le samedi et/ou le dimanche.

Le présent avenant se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux jusqu’alors applicables au sein des sociétés composant l’UES et qui auraient le même objet, notamment la prime dite d’organisation.

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Sont comprises dans le champ d’application du présent avenant, les sociétés ci-après désignées :

  • La société SODEBO ;

  • La société P.S.V. ;

  • La société IN’BO ;

  • La société KIMARMOR ;

  • La société GOODWICH ;

  • La société SOBOX ;

  • La société SOFRESH.

Et toute société qui viendrait à entrer dans le périmètre de l’unité économique et sociale constituée par ces sociétés.

Le présent avenant s’applique à tous les salariés desdites sociétés soumis au titre II et III du livre 1er intitulé « Durée du travail, repos et congés » du Code du travail, et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …).

Néanmoins, compte tenu de la spécificité de leurs fonctions, il a été décidé d’exclure des dispositions du présent avenant, les salariés travaillant selon des organisations ou des métiers spécifiques, tels que, notamment :

  • Les salariés travaillant en équipe de suppléance, soumis à d’autres dispositions, notamment celles de l’accord du 27 juin 2019

  • Les salariés des équipes de sûreté, travaillant selon une organisation particulière

  • Les salariés des équipes événementielles, travaillant également selon des modalités spécifiques

Les dispositions du présent avenant ne s’appliquent pas aux salariés intérimaires ni aux stagiaires.

CHAPITRE II – OBJECTIF

SODEBO a toujours considéré le travail durant les week-ends, qu’il soit habituel ou occasionnel, comme contraignant et s’est toujours attaché à le valoriser.

Néanmoins, consciente que la valorisation de cette contrainte n’était pas toujours lisible et mise en avant, il a été décidé de la rendre plus visible et plus avantageuse, afin de reconnaître la contrainte et l’impact sur la vie personnelle des salariés concernés.

Ainsi, en contrepartie du travail le week-end, est prévu le versement d’une majoration de salaire, permettant de récompenser de façon plus visible et équitable cette contrainte.

CHAPITRE III – MECANISME

Afin de mieux reconnaitre le travail des samedis et dimanches, SODEBO a souhaité opter pour le versement d’une majoration des heures effectuées sur ces deux jours.

ARTICLE 1 : MAJORATION TRAVAIL DU SAMEDI

La « majoration pour travail le samedi » correspondra à une majoration de 30% des heures travaillées sur la journée du samedi.

La journée du samedi s’entend de 0 à 24h.

ARTICLE 2 : MAJORATION TRAVAIL DU DIMANCHE

La « majoration pour travail le dimanche » correspondra, également, à une majoration de 30%, laquelle viendra s’ajouter à la majoration de 70% déjà versée pour les heures de travail effectuées le dimanche. Ainsi, pour toute heure travaillée le dimanche, une majoration de 100% sera versée.

La journée du dimanche s’entend de 0 à 24h.

CHAPITRE IV – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT

ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera déposé, ainsi que tout avenant ultérieur par la partie la plus diligente :

  • A la DIRECCTE de Vendée, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON.

Il sera également transmis à la commission paritaire de branche des Industries charcutières pour information.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

ARTICLE 2 : REVISION ET DENONCIATION

Le présent avenant pourra être révisé dans les mêmes conditions que l’accord initial, c’est-à-dire celles prévues aux articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord ainsi que de l’avenant.

Cette dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de la DIRECCTE de Vendée et du Conseil de prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON.

Fait à SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

Le 31 octobre 2019

En 10 exemplaires de 6 pages chacun

Les membres titulaires du CE Les Sociétés SODEBO, P.S.V, IN’BO, KIMARMOR, GOODWICH, SOBOX, SOFRESH, représentées par la SAS SODEFOOD, elle-même représentée par la SARL SODEBO MANAGEMENT, prise en la personne de ses co-gérantes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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