Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'adaptation du 2 juin 2020" chez ALSACE HABITAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALSACE HABITAT et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009163
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : ALSACE HABITAT
Etablissement : 54850136000034 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-20

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ADAPTATION DU 2 JUIN 2020

Entre :

ALSACE HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte, dont le siège social est situé 4 rue Bartisch, 67100 STRASBOURG

Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 548 501 360

cotisant à l’URSSAF d’Alsace sous le n° 427000000300034769

Représentée par, en sa qualité de Directeur Général

-Ci-après l’Employeur-

D’une part

Et

Le Comité social et Economique, représenté par dûment habilités par un vote majoritaire

-Ci-après le CSE-

D’autre part,

PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont négocié et conclu le 2 juin 2020 un accord collectif d’adaptation visant à aménager les conséquences sociales du rapprochement entre OPUS67 et la SIBAR.

L’accord prévoit notamment des mesures transitoires en matière de prise de congés payés pour les ex salariés SIBAR au titre des congés payés pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021.

Les congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 devaient être soldés au plus tard le 30 avril 2021.

Les congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021 devaient être soldés au plus tard le 31 décembre 2021.

De nombreux salariés n’ayant pas été en mesure de solder leurs congés payés pendant la période transitoire, il est convenu de reporter les dates butoirs de prise des congés payés acquis au titre des périodes précitées.

Ceci ayant été rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLER 1er : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.4.2 DE L’ACCORD COLLECTIF DU 2/06/2020

Il est procédé à la modification de l’article 4.4.2 « Période d’acquisition » de l’accord d’adaptation du 2 juin 2020 avec la nouvelle formulation suivante :

4.4.2 Période d’acquisition

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-10 du code du travail, que la période d'acquisition des congés débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre, soit l’année civile.

- Mesure transitoire

Pour l’ensemble des salariés ALSACE HABITAT:

- le solde des congés de la période N-1 (du 1er juin 2019 au 31 mai 2020) devra être soldé au plus tard au 31 décembre 2022, sauf cas de reports légaux et salariés soumis au forfait jours.

- les congés acquis sur la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021 devront être soldés au plus tard au 31 décembre 2022, sauf cas de reports légaux et salariés soumis au forfait jours.

ARTICLE 2 : DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 20/12/2021.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 3 : DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la DDEETS du Bas-Rhin et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg.

 

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

  

Enfin, en application des articles R.2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les  panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

  

A STRASBOURG, le 20 décembre 2021

Fait en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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