Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SICI - IN'LI GRAND EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SICI - IN'LI GRAND EST et le syndicat CFTC le 2019-01-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06719002678
Date de signature : 2019-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : IN'LI GRAND EST
Etablissement : 54850146900041 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD NAO 2021 (2021-03-16)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-18

Le présent accord instituant un compte épargne temps (CET) a été établi entre :

  • In’li Grand Est dont le Siège est 44B, rue de la Course – 67000 STRASBOURG, Société Anonyme enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro SIREN 548 501 469, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

et

  • L’organisation syndicale représentative du personnel, représentée par :

Pour la CFTC, Madame en qualité de Délégué Syndical de la société In’li Grand Est.

SOMMAIRE

Préambule Page 3

ARTICLE 1 Cadre juridique Page 3

ARTICLE 2 Champ d’application Page 3

ARTICLE 3 Principe et définition Page 3

ARTICLE 4 Alimentation compte individuel Page 4

ARTICLE 5 Modalités de prise des jours contenus dans le compte Page 6

ARTICLE 6 Cloture du compte épargne temps Page 7

ARTICLE 7 Dispositions finales Page 8


Préambule

La société In’li Grand Est a connu des modifications importantes dans sa structure et son organisation, qui ont rendu indispensables l’harmonisation et l’adaptation des dispositions relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein de la Société ainsi que des dispositions relatives au compte épargne temps.

C’est dans ce contexte que les signataires du présent accord ont décidé de convenir des dispositions suivantes.

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord est notamment conclu dans le cadre des dispositions de :

  • Des articles L.3151.1 et suivants du Code du Travail

  • Ainsi que l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables à la date de conclusion du présent accord.

Le présent accord se substitue intégralement à l’accord conclu au sein de l’UES CILGERE et applicable à la Société SOCALOG qu’il annule et remplace dans son intégralité, ainsi qu’à toutes les dispositions et usages en vigueur au sein de la société SICI.

Le présent accord se substitue également à toutes pratiques, usages, accords atypiques, ou autres accords antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique ou portant sur des avantages de même nature.

Cet accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation des instances représentatives du personnel.

Article 2. Champ d’application et bénéficiaires de l’accord

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 3. Principe et définition

3.1 Objet

Conformément aux dispositions de l’article L.3151-2 du Code du travail, le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération supplémentaire, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

3.2 Salariés bénéficiaires

Tout salarié sans conditions d’ancienneté et quelques soit la catégorie à laquelle il appartient peut bénéficier d’un compte épargne temps et solliciter l’ouverture du compte.

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société IN’LI Grand Est sans exclusion de quelque nature qu’elle soit.

3.3 Ouverture et tenue du compte

L’ouverture et la tenue du compte épargne temps individuel relèvent de la responsabilité de l’entreprise.

Le compte épargne temps prendra effet à compter du 1er janvier 2019 dans les conditions définies par le présent accord.

Article 4. Alimentation du compte

L’alimentation du compte épargne temps individuel en jours sera effectué exclusivement à partir des jours de « repos » légaux, supplémentaires, conventionnels ou issus de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail :

  • Congés payés excédants 20 jours ouvrés,

  • Congés spéciaux,

  • Congés d’ancienneté,

  • Congés pour fractionnement,

  • Jours dits de RTT,

  • Jours de repos définis dans le cadre d’une convention de forfait jours.

Seront exclus du dispositif les jours pour évènements familiaux qui n’auraient pu être pris à l’occasion du dit évènement.

Les parties signataires conviennent de limiter l’alimentation du compte épargne temps en jours. Aucun versement en numéraire ne sera possible dans le cadre du présent accord.

4.1 Modalités d’alimentation

Dans la limite de 10 jours par an, les salariés pourront affecter annuellement sur le compte épargne temps les jours de congés provenant des compteurs de congés sus visés et non consommés.

Pour les congés payés, les jours non consommés au 31 décembre de chaque année, se limiteront à ceux issus de la 5ème semaine de CP, soit au maximum 5 jours et le cas échéant des jours d’ancienneté – le total n’excédant pas 10 jours.

Les parties rappellent que le principe est de veiller à ce que les salariés soient en mesure de prendre leurs congés. Néanmoins, en cas de solde positif des compteurs susvisés aux échéances légales ou réglementaires, et dans la limite de 10 jours par an visée ci-avant, l’employeur versera le solde des jours de congés sur le compte épargne temps du salarié.

4.1.1 Dispositions particulières liées aux absences

Pour les salariés en maladie, maternité, accident du travail ou trajet reconnu, il est proposé un dispositif dérogatoire (jours supplémentaires qui n’auront pu être pris). Ainsi pour ce type d’absences, la totalité des jours de « repos » légaux, conventionnels, RTT, qui n’auront pu être soldés au 31 décembre de chaque année, seront affectés dans le compte épargne temps.

4.1.2 Dispositions particulières appliquées aux salariés ex SICI

A compter du 1er janvier 2019, la période de référence d’acquisition des congés payés a été fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Un dispositif dérogatoire et transitoire sera effectué pour le personnel issu de la société SICI dont la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Le compte épargne temps créé au 1er janvier 2019 sera alimenté de l’intégralité des jours de repos qui n’auront pu être pris ainsi que tous les jours acquis au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2018.

4.1.3 Dispositions particulières appliquées aux salariés ex SOCALOG

Le solde des jours de comptes épargne temps (CET et CET2005) acquis dans le cadre des accords conclus au sein de l’UES CILGERE et applicables aux salariés de la Société SOCALOG seront intégralement transférés dans le nouveau compteur créé lors de la conclusion du présent accord

4.1.4 Plafonds du compte

Conformément à la loi, le présent accord ne plafonne pas le nombre total de jours pouvant être capitalisés.

Toutefois, les droits inscrits sur le compte épargne-temps ne peuvent excéder soit le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 du Code du travail, soit le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l'AGS (association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés).

Les droits supérieurs à ce plafond conventionnel seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint.

Article 5. Modalités d’utilisation des droits affectes au compte

Le compte épargne temps (CET) peut être utilisé pour indemniser, en tout ou partie, un congé en principe sans solde, ou pour compléter ou prendre un congé lié à un événement dans la vie familiale du salarié, pour cesser progressivement son activité ou pour constituer un complément de rémunération.

5.1 Modalités d’utilisation du compte pour indemniser des jours de congés

Après épuisement des congés acquis sur la période, le CET peut être utilisé par le salarié sans avoir à respecter un délai minimum avant utilisation. Aucun délai maximum d’utilisation n’est prévu.

Les jours présents dans le CET peuvent également être utilisés pour faire des dons au profit d’un collaborateur de l’entreprise selon les dispositions légales et conventionnelles.

La prise des jours de CET suivra la règle de prise des congés payés et jours de RTT ou forfait jours et de façon à ne pas perturber le bon fonctionnement de l'ensemble des activités et services.

La prise de jours « stockés » dans le compte épargne temps CET fait l’objet des dispositions spécifiques suivantes :

  • Durant le même exercice, il est proscrit de cumuler et d’accoler les jours de CET aux jours de CP et RTT à prendre au cours de l’exercice de référence du 1er janvier au 31 décembre, sauf en cas de départ en retraite,

  • Les collaborateurs auront l’opportunité de débloquer leurs jours « stockés » en CET pour « convenance personnelle » sans motif dans la limite de 5 jours maximum par an, en une ou plusieurs fois, à l’exception du départ de l’entreprise quel que soit le motif.

  • La société In’li Grand Est ne pourra pas contraindre les collaborateurs à utiliser les jours stockés dans les CET (présents ou futurs) depuis leur création respective,

  • En cas de départ volontaire (retraite, démission), licenciement, rupture, etc…, les jours de CET seront indemnisés selon les règles conventionnelles ou législatives en vigueur.

5.2 Modalités d’utilisation du compte sous forme monétaire

A l’exclusion de la 5ème semaine de congés payés, le CET peut être monétisé, par le salarié qui peut demander le versement d'un complément de salaire correspondant aux droits portés au crédit de son CET dont les modalités seront arrêtées chaque année dans le cadre de la NAO.

La demande est à adresser au service Ressources Humaines par mail ou lettre remise en main propre contre décharge entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année (la monétisation sera effective sur la paie du mois d’avril).

5.3 Délais d’utilisation des jours de CET

Le présent accord stipule que les jours stockés dans le compte épargne temps ne seront pas soumis à des délais d’utilisation.

5.4 Rémunération et indemnisation des jours de CET

La rémunération des jours de CET s’effectuera de la même manière que celle des jours de congés légaux, conventionnels, ou de repos acquis dans le cadre de l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

Pendant la durée du congé épargne-temps, le salarié percevra une rémunération correspondante à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à plein temps ou, le cas échéant, à temps partiel.

En cas de changement d’indice ou d’augmentation générale des rémunérations au cours du congé épargne-temps, le taux horaire est revalorisé à due proportion.

Les jours monétisés sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment de la demande de monétisation.

La rémunération a le caractère de salaire et est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu au moment où elle est versée.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Article 6 : Clôture du compte épargne-temps

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du compte épargne-temps.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au compte épargne-temps, le salarié aura le choix entre :

  • Percevoir une indemnité compensatrice d'épargne-temps. Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours ou demi-journées inscrits à son compte épargne-temps par son salaire de base en vigueur à la date de la rupture, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Elle est versée en même temps que le solde de tout compte. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

L'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

  • Demander la consignation des droits inscrits sur le CET convertis en unités monétaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Article 7. Dispositions finales

7.1 Durée – entrée en vigueur

Cet accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019 ; il est conclu pour une durée indéterminée, après la procédure d’information et de consultation du Comité Social et Economique, intervenant lors de la réunion du 15 octobre 2018.

7.2 Révision

Le présent accord est révisable à l’initiative de chaque partie. La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Cette demande devra expliciter les révisions sollicitées et des propositions seront formulées en ce sens.

Les discussions devront s’engager dans les 30 jours qui suivent la date de demande de révision.

Les parties conviennent par ailleurs de se rencontrer pour discuter de l’application au sein de la Société des éventuelles modifications substantielles du dispositif légal et réglementaire du compte épargne temps.

7.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur ou les autres signataires de l’accord et sera suivi d’une négociation intervenant aux conditions définies à l’article L.2261-10 du Code du travail.

7.4 Formalités

Conformément aux articles L.2231-6, L.3313-3, D2231-2 et D.3313-1 du Code du travail, le présent accord, sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), et la plateforme du Ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie et notifié aux non signataires.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera communiqué aux salariés par voie d’affichage dans la société.

Fait à Strasbourg le 18 janvier 2019

________________________

Pour in’li Grand Est :

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général

(Signature et cachet de l’entreprise)

________________________

Pour l’Organisation Syndicale représentative : CFTC

Représentée par Madame

ANNEXE 1

Extrait du procès-verbal de la réunion du Comité Social et Economique du 15 octobre 2018 – présentation / approbation des modalités du présent accord pour la mise en place d’un compte épargne temps.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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