Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SIGH - SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIGH - SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT et le syndicat Autre et CFDT et CFTC le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFTC

Numero : T59V18000043
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT
Etablissement : 54880038200010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD SUR LES SALAIRES 2018 (2017-12-22) ACCORD D ENTREPRISE 2005 (2020-09-24) ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2020-12-22) Negociation Annuelle Obligatoire 2022 (2021-12-23) ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE (2022-10-17)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

Accord de négociation sur les salaires 2019

ENTRE :

La Société Immobilière Grand Hainaut, dont le siège est situé 40 boulevard Saly - 59300 VALENCIENNES, représentée par , Président du Directoire, dûment habilité à cette fin.

D'une part,

ET:

Les Organisations Syndicales, représentées par leurs délégués syndicaux :

  • CFDT

  • CFTC

  • RENOUVEAU

D'autre part,

Cet accord a été présenté et soumis à l’avis du Comité Social Economique lors de sa séance du
20 décembre 2018.

CONTEXTE

Quelques éléments du contexte économique actuel:

  • Une inflation au 30 novembre 2018 de 1,9 %

  • L’attribution des primes sur résultats de décembre 2018 représente un montant de 360 000 euros pour 363 collaborateurs pour un effectif total de 429 salariés.

  • Une enveloppe d’augmentation individuelle de 100 000 euros annuels pour 79 collaborateurs.

  • Une volonté de la Direction de maintenir une évolution des rémunérations et d’augmenter le pouvoir d’achat des collaborateurs. Cette volonté se manifeste par la distribution par la direction d’une enveloppe d’augmentation générale de 110 000 euros applicable au 1er janvier 2019.

    Conformément aux articles L2242-1 à L2242-10 du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires s’est engagée entre la Direction et les partenaires sociaux.

Afin d’assurer un dialogue social de qualité, sept réunions se sont tenues suivant un calendrier fixé conjointement et de manière à finaliser les échanges avant la fin de l’année 2018 :

  • 1ère réunion le 07 novembre 2018

  • 2ème réunion le 13 novembre 2018

  • 3ème réunion le 22 novembre 2018

  • 4ème réunion le 29 novembre 2018

  • 5ème réunion le 5 décembre 2018

  • 6ème réunion le 12 décembre 2018

  • 7ème réunion le 19 décembre 2018

Lors de la première réunion, la Direction a remis aux partenaires sociaux les documents relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Chaque organisation syndicale a transmis ses propositions écrites à la Direction.

Au terme de ces réunions, la Direction a finalisé l’ensemble de ses propositions et a demandé à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise de se positionner de manière à pouvoir dégager les bases d’un accord majoritaire. Les organisations syndicales représentatives remplissant les conditions d’un accord majoritaire s’étant prononcées favorablement, les dispositions suivantes pourront s’appliquer.

Article 1 – Revalorisation des salaires

Une revalorisation salariale est décidée de manière à mettre en avant le travail des équipes de l’entreprise et plus particulièrement les collaborateurs dont les niveaux de salaires sont les plus faibles.

La revalorisation salariale sera appliquée de manière différenciée par niveau de salaire :

  • Jusqu’à 1799,99€ : 1.5%

  • De 1800€ à 1999,99€ : 1,3%

  • De 2000€ à 2499,99€ : 1%

  • De 2500€ à 2999,99€ : 0,8%

Cette augmentation sera accordée sur le salaire de base (hors ancienneté) à compter du 1er janvier 2019 pour les salariés présents à cette date.

Sont exclus de cette disposition, les collaborateurs en alternance dont les minimas de rémunération sont encadrés par la législation.

Article 2 – Revalorisation des minima

Les membres de la Commission Paritaire Nationale n’étant pas parvenus à un accord de revalorisation des rémunérations minimales pour l’année 2019, le barème des rémunérations minimales conventionnelles reste donc inchangé.

Néanmoins, les organisations syndicales et la direction ont décidé de revaloriser le salaire minimum des classifications G1, EE, OE, EQ et OQ1 afin que celui-ci reste supérieur au SMIC ainsi que le salaire minimum des classifications G2, GQ/AQ, OQ2.

Le barème suivant sera applicable :

Coefficient Hiérarchique Salaire minimum annuel ESH Salaire minimum annuel SIGH Salaire minimum mensuel SIGH
EE-EQ-OE-OQ1-G1 20 095.43 € 21 200.00 € 1 550.00 €
GQ/AQ-OQ2-G2 21 668.05 € 22 240.00 € 1 630.00 €
OHQ-GHQ-G3 23 794.40 € 24 220.55 € 1 782.35 €
GS-CE-G4 26 371.43 € 26 816.91 € 1 982.07 €
G5 34 741.79 € 35 076.59 € 2 617.43 €
G6 35 937.01 € 36 183.15 € 2 702.55 €
G7 37 503.32 € 37 749.52 € 2 823.04 €
G8 42 954.47 € 43 200.68 € 3 242.36 €
G9 60 830.42 € 61 076.59 € 4 617.43 €

Ces minimas s’appliquent au 1er janvier 2019.

Article 3 – Ordre des augmentations et application des minimas

Les augmentations se feront dans l’ordre suivant :

  • Application des augmentations individuelles

  • Application des augmentations générales

  • Réajustement éventuel des salaires sur la base des minimas

Article 4 – Salaire d’embauche

Pour toutes les embauches à compter du 1er janvier 2019, le salaire mensuel brut proposé ne pourra être inférieur à 1550€ pour un salarié à temps plein.

Article 5 – Dépôt et publicité

Le présent accord d’entreprise a été signé au cours d’une séance qui s’est tenue le 20 décembre 2018 après avoir été préalablement soumis pour avis au Comité Social Economique le 20 décembre 2018.

La Direction notifiera sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical, le présent accord d’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition prévu par les dispositions légales, le présent accord d’entreprise sera déposé par la Direction auprès de la DIRRECTE dont relève l’entreprise, dont une version sur support électronique accompagnée du bordereau de dépôt et un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord d’entreprise fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise :

Affichage sur les tableaux prévus à cet effet

Copie adressée aux membres titulaires du Comité d’Entreprise

Diffusion de l’accord sur l’intranet

Fait à Valenciennes, le 20 Décembre 2018

En 7 exemplaires originaux

Pour la SIGH, en qualité de Président du Directoire

Pour les organisations syndicales, composées de :

Pour l’organisation Syndicale Renouveau, , déléguée syndical

Pour l’organisation Syndicale CFDT, , délégué syndical

Pour l’organisation Syndicale CFTC, , délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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