Accord d'entreprise "Negociation Annuelle Obligatoire 2022" chez SIGH - SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIGH - SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT et le syndicat Autre et CFTC et CFDT le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFDT

Numero : T59V22001798
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : Société Immobilière du Grand Hainaut
Etablissement : 54880038200010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

Accord conclu dans le cadre de la

Négociation Annuelle Obligatoire 2022

ENTRE :

La Société Immobilière Grand Hainaut, dont le siège est situé 40 boulevard Saly - 59300 VALENCIENNES, représentée par ……, Président du Directoire, dûment habilité à cette fin.

D'une part,

ET:

Les Organisations Syndicales, représentées par leurs délégués syndicaux :

  • CFDT

  • CFTC

  • RENOUVEAU

D'autre part,

Cet accord a été présenté et soumis à l’avis du Comité Social Economique lors de sa séance du
23 décembre 2021.

Préambule

Les représentants de la Direction de la SIGH et les délégués des organisations syndicales se sont réunis à plusieurs reprises, dès le mois d’octobre 2021, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévues par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Lors de la première réunion, organisée le 21 octobre, la Direction a précisé le calendrier des réunions de négociation et a transmis les documents de préparation de la dite négociation aux Organisations syndicales.

Le 04 novembre 2021, les organisations syndicales ont fait part de premières orientations.

Le 19 Novembre 2021, la Direction a fait un retour aux organisations syndicales du résultat de leurs propositions chiffrées et a décliné sa politique de rémunération envisagée à laquelle les 3 organisations syndicales n’ont pas adhéré.

Deux organisations syndicales sur trois ont fait part à la Direction de ne pas être présentes lors de la réunion du 1er décembre 2021.

La Direction et les organisations syndicales se sont revues le 7 décembre 2021 avec chacune de nouvelles propositions.

Quelques éléments du contexte économique actuel :

  • Une inflation au 30 septembre 2021 de 2,10% (source INSEE)

  • L’attribution des primes sur résultats de décembre 2021 représente un montant de 361 832 euros pour 279 collaborateurs.

  • Une enveloppe d’augmentations individuelles de 54 210 euros brutes annuels pour 43 collaborateurs.

La Direction et les Organisations syndicales, conscientes de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels, ont centré leurs propositions sur des mesures liées à l’amélioration du pouvoir d’achat.

En conséquence de quoi, le 13 Décembre 2021, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application et Objet de l’accord

Le présent accord est applicable aux collaborateurs de la SIGH présent au 1er janvier 2022. Il a pour objet de préciser, pour les salariés concernés, les mesures arrêtées dans le cadre des NAO prévues par l’article L. 2242-8 du Code du Travail. Les négociations s’articulent autour de 2 axes :

  • Revalorisation du salaire minimal d’embauche

  • Augmentation générale pour les salaires relevant de classifications jusque G6 inclus.

  • Une prime PEPA (prime exceptionnelle du pouvoir d’achat)

Article 2 – Revalorisation des salaires

Une revalorisation salariale est décidée de manière à mettre en avant le travail des équipes de l’entreprise et plus particulièrement des premières classifications.

La revalorisation salariale sera appliquée de manière selon les modalités suivantes :

  • EE à G6 : 28 euros brut mensuel soit 364 euros bruts annuel

Cette augmentation sera accordée sur le salaire de base (hors ancienneté) à compter du 1er janvier 2022 pour les salariés présents à cette date.

Sont exclus de cette disposition, les collaborateurs en alternance dont les minimas de rémunération sont encadrés par la législation mais également, cette année, tous les collaborateurs bénéficiant d’une augmentation individuelle supérieure à 60 euros bruts mensuels au 1er janvier 2022.

Article 3 – Salaire d’embauche

Pour toutes les embauches à compter du 1er janvier 2022, le salaire de base mensuel brut proposé ne pourra être inférieur à 1620€ pour un salarié à temps plein.

Pour rappel, au 1er janvier 2022 les salaires minimaux observables au sein de la SIGH sont :

Coefficients Salaire min
ESH depuis 2021 en €

Salaire annuel minimal ESH depuis 2021 en €

(inclus la prime de vacance ESH)

Salaire minimal mensuel observable
SIGH 2022 en €

Salaire annuel minimal
SIGH 2022 en €

(inclus la prime vacance de 1500€)

G1, EE, OE, EQ, OQ1 1556 21 039 1620 22 560
G2, GQ, AQ, OQ2 1658 22 387 1686 23 418
G3, GHQ, OHQ 1818 24 464 1846 25 498
G4, GS, CE 2034 27 274 2062 28 306
G5 2655 35 352 2683 36 379
G6 2767 36 804 2795 37 835
G7 2835 37 691 2835 38 355
G8 3257 43 169 3257 43 841
G9 4639 61 135 4639 61 807

Article 4 – Ordre des augmentations et application des minimas

Les augmentations se feront dans l’ordre suivant :

  • Application des augmentations individuelles

  • Application des augmentations générales

  • Réajustement éventuel des salaires sur la base des minimas

Article 5 – la prime PEPA

Dans le cadre de la présente négociation, la Direction, désireuse d'améliorer le pouvoir d’achat des salariés, décide d’attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu (Dispositif Prime PEPA).

 

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de signature de la décision unilatérale de l’employeur instituant cette prime;

  • avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime d’une rémunération annuelle brute inférieure à 35 300€ (correspondant à une rémunération mensuelle brute de 2600€ sur 13 mois + prime de vacances).

Le montant de la prime est fixé à 150 € pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Sont considérés comme présents, les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;

  • congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • congé pour enfant malade ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Il est entendu que seuls les salariés observant une durée de présence effective d’au moins 3 mois durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime percevront cette prime dans son intégralité.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat devrait être versée le 24 Janvier 2022 via le bulletin de paie du mois Janvier 2022.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 6 – Revalorisation salariale des membres du CODG

La revalorisation salariale éventuelle (prime et augmentation individuelle) des membres du Comité de Direction Générale est actée lors du Comité de Rémunération et approuvé lors en Conseil de Surveillance sur la base des résultats définitifs de l’entreprise après réalisation de la clôture comptable.

Ainsi, les montants attribués aux collaborateurs concernés ne sont pas définitifs et ne prennent en compte qu’un aspect prévisionnel inclus dans l’enveloppe globale des primes définies dans le préambule de ce présent accord.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord d’entreprise a été signé au cours d’une séance qui s’est tenue le 23 décembre 2021 après avoir été préalablement soumis pour avis au Comité Social Economique le 23 Décembre 2021.

La Direction notifiera sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical, le présent accord d’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition prévu par les dispositions légales, le présent accord d’entreprise sera déposé par la Direction auprès de la DIRRECTE dont relève l’entreprise, dont une version sur support électronique accompagnée du bordereau de dépôt et un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord d’entreprise fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise :

Affichage sur les tableaux prévus à cet effet

Copie adressée aux membres titulaires du Comité d’Entreprise

Diffusion de l’accord sur l’intranet

Fait à Valenciennes, le 23 décembre 2021

En 5 exemplaires originaux

Pour la SIGH,

Pour les organisations syndicales, composées de :

Pour l’organisation Syndicale Renouveau,

Pour l’organisation Syndicale CFDT,

Pour l’organisation Syndicale CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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