Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L ETAT D URGENCE SANITAIRE LIE AU COVID 19" chez SIGH - SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIGH - SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT et le syndicat CFTC et CFDT et Autre le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et Autre

Numero : T59V20000678
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : SIGH
Etablissement : 54880038200010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD D ENTREPRISE 2005 (2020-09-24)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

Accord d’entreprise relatif à l’état d’urgence sanitaire lié au Covid-19

ENTRE :

La Société Immobilière Grand Hainaut, dont le siège est situé 40 boulevard Saly - 59300 VALENCIENNES, représentée par , Président du Directoire, dûment habilité à cette fin.

D'une part,

ET:

Les Organisations Syndicales, représentées par leurs délégués syndicaux :

  • CFDT par

  • CFTC par

  • RENOUVEAU par

D'autre part,

Cet accord a été présenté et soumis à l’avis du Comité Social Economique lors de sa séance du
30 avril 2020

Préambule

L’activité de l’entreprise est fortement impactée par l’épidémie du Covid-19, évènement inédit et exceptionnel depuis plusieurs semaines.

Les mesures de confinements et de limitation des déplacements du personnel imposées par le Gouvernement depuis le 16 mars 2020, ont obligées la Direction à réorganiser les modes de travail tant pour les Fonctions supports que pour la Proximité.

Pour le personnel dits administratifs, le télétravail s’est généralisé afin d’assurer une continuité des activités. Quant aux gardiens, un aménagement de leur horaire de travail a été mis en place pour poursuivre le nettoyage des parties communes et la gestion des ordures ménagères en bénéficiant d’équipements de protection individuelle (gants, gel hydroalcoolique…) et en les sensibilisant sur les gestes barrière.

Par ailleurs, au regard du secteur d’activité de l’entreprise, la Direction pris l’engagement durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire de ne pas recourir aux mesures de chômage partiel pour l’ensemble des collaborateurs en télétravail et gardiens en activité sur site, la rémunération mensuelle nette des salariés est maintenue.

Concernant les salariés en arrêt pour personne vulnérable et arrêt exceptionnel pour garde d’enfant leur rémunération nette mensuelle est également maintenue à 100% jusqu’au 31 avril 2020.

A l’issue, dès le 1er mai 2020, les collaborateurs disposant des dispositifs d’arrêt pour garde d’enfant ou d’arrêt pour personne vulnérable et ne pouvant télétravailler seront en chômage partiel et percevront un salaire de 84% de leur rémunération nette mensuelle conformément à la loi de Finance rectificative d’avril 2020.

Pour les employés en suspension de contrat (arrêt maladie, congé maternité), ils conservent les dispositions applicables préalablement aux mesures de confinement.

En outre, la force de la SIGH repose sur des valeurs de confiance entre les membres de l’entreprise. Ainsi, la Direction sait qu’elle pourra compter sur la présence et l’investissement de l’ensemble du personnel pour contribuer à la reprise de l’activité à l’issue des restrictions de déplacement, c’est pourquoi il n’a pas été envisagé d’engager une négociation avec les délégués syndicaux sur la pose de RTT ou de Congés Payés durant le confinement telle que le prévoit l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Les mesures prises dans ce présent accord, réaffirment le rôle essentiel du dialogue social entre la Direction et les Organisations syndicales.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application et Objet de l’accord

Le présent accord concerne l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise SIGH et quelle que soit la nature de leur contrat de travail en activité durant tout ou partie des mesures de confinement (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’alternance, temps partiel, temps complet…) et quelle que soit leur ancienneté.

Les salariés en suspension de contrat (arrêt maladie ou congé maternité) préalablement au confinement et poursuivi durant toute la durée du confinement ne sont pas concernés par les mesures de l’article 2.

Article 2 – Congés

Les collaborateurs de l’entreprise bénéficient de plusieurs congés dont les échéances initiales sont le 31 mai 2020. Ainsi, le présent article fait état des congés acquis et non des congés en cours d’acquisition disponible dès le 1er juin 2020.

Au regard du dispositif de restrictions de déplacement imposé par le Gouvernement depuis le 16 mars, la Direction et les Délégués syndicaux ont décidé :

  • Les congés payés non pris sont reportables jusqu’au 31 octobre 2020 au plus tard.

  • Les congés d’ancienneté non pris sont reportables à la date d’anniversaire de l’ancienneté du collaborateur, et ceux au pus tard jusqu’au 31 mai 2021.

  • Les congés de fractionnement (dit également hors saison) ne sont pas reportables et restent à solder avant le 31 mai 2020.

A expiration des dates citées ci-dessus, les soldes de congés payés et congés d’anciennetés non pris seront supprimés.

Les jours de congés payés et d’anciennetés doivent être posés dans le logiciel de gestion des temps Octime avec un délai de prévenance raisonnable et validés par le responsable hiérarchique tel que défini dans le règlement intérieur de l’entreprise en vigueur.

A noter que, sont également concernés par les mesures du présent article, les collaborateurs disposant d’un arrêt exceptionnel pour garde d’enfant ou arrêt exceptionnel pour personne à risque dans le cadre des mesures liées au covid-19.

Néanmoins, les salariés, dont le contrat de travail était suspendu (arrêt maladie, congé maternité) préalablement au 16 mars et prolongé durant toute la période de confinement soit jusqu’au 11 mai 2020 ne sont pas concernés par le dispositif lié aux congés (payés, fractionnement, ancienneté…) ; Leurs congés (ancienneté et payés) sont comme prévus automatiquement reportés d’une année, soit au plus tard le 31 mai 2021.

Article 3 – Protection des salariés

La Direction s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures de protection nécessaires pour garantir la sécurité de ses salariés et à réunir les membres du CSSCT avant la levée des limitations de déplacement par le Gouvernement, afin d’échanger sur les mesures envisageables à mettre en œuvre à l’issue du confinement pour faciliter le retour sur site (Siège, Agence et Sites annexes) des collaborateurs.

De plus, la Direction et les Organisations syndicales s’engagent par ailleurs à se réunir, à l’initiative de l’une des parties, en cas d’évolution de la situation ou de la réglementation sur l’état d’urgence sanitaire.

Article 4 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur rétroactivement le 15 avril 2020 de manière rétroactive et de manière indéterminée.

Article 5 – Dépôt et publicité

Le présent accord d’entreprise a été signé au cours d’une séance qui s’est tenue le 30 avril 2020 après avoir été préalablement soumis pour avis au Comité Social Economique lors d’une réunion le 30 avril 2020.

La Direction notifiera sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical, le présent accord d’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition prévu par les dispositions légales, le présent accord d’entreprise sera déposé par la Direction auprès de la DIRRECTE dont relève l’entreprise, dont une version sur support électronique accompagnée du bordereau de dépôt et un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord d’entreprise fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise :

Affichage sur les tableaux prévus à cet effet

Copie adressée aux membres titulaires du Comité d’Entreprise

Diffusion de l’accord sur l’intranet

Fait à Valenciennes, le 30 avril 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour la SIGH, représentée par en qualité de Président du Directoire

Pour les organisations syndicales, composées de :

Pour l’organisation Syndicale Renouveau, représentée par , déléguée syndical

Pour l’organisation Syndicale CFDT, représentée par , délégué syndical

Pour l’organisation Syndicale CFTC, représentée par , délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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