Accord d'entreprise "Accord relatif aux périodes d'acquisition et de prise des congés payés" chez BPVF - BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPVF - BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et le syndicat UNSA et Autre et CFDT le 2022-09-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CFDT

Numero : T07822011947
Date de signature : 2022-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Etablissement : 54980037300926 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-08

Direction des Ressources Humaines

ACCORD RELATIF AUX PÉRIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS AU SEIN DE LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

Entre :

La Banque Populaire Val de France (BPVF), dont le siège social est situé, 9 Avenue Newton 78180 Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « la Banque » ou « BPVF »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de la Banque Populaire Val de France représentées par les délégués syndicaux dûment désignés à cet effet,

  • CFDT, représentée par

  • FO, représentée par

  • SA/UNSA, représenté par

  • SNB, représenté par

Ci-après désignées « les Organisation Syndicales » ou « Partenaires Sociaux »

D’autre part.

SOMMAIRE

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 – Congés payés 4

Article 2.1 Droits à congés payés 4

Article 2.2 Incidence de la maladie sur les congés payés 4

Article 3 – Période d’acquisition 5

Article 3.1 Principe 5

Article 3.2 Modalités de prise des congés payés 5

Article 3.3 Gestion de la période transitoire 6

Article 4 – Souplesse temporaire d’alimentation du Compte Epargne Temps 7

Article 5 - Monétisation exceptionnelle de jours CET 7

Article 6 – Dispositions générales 8

Article 6.1 – Informations des salariés sur les dispositions de l’accord 8

Article 6.2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 8

Article 6.3 – Dénonciation et révision 8

Article 6.4 – Conditions de dépôt de l’accord 8

Préambule

Les dispositions de l’article R. 3141-4 du Code du travail et de l’article 65 de la Convention Collective de la Branche Banque Populaire applicable au sein de la Banque Populaire Val de France définissent une période d’acquisition des congés payés du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

L’objet du présent accord, conclu en application des articles L.2232-21, L.2232-22, L.2232-23, et L.3141-10 du Code du travail, est de faciliter la gestion des congés payés et, pour ce faire, de fixer une période d’acquisition et de prise des congés payés coïncidant avec l’année civile.

Dans ce cadre, le présent accord se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

C’est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues au sein du présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Il est convenu, conformément à l’article L.3141-10 du Code du travail, de fixer la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés afin de faire coïncider cette période avec l’année civile, comme c’est déjà le cas pour les jours RTT.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Banque Populaire Val de France, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Article 2 – Congés payés

Article 2.1 Droits à congés payés

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés.

Le nombre annuel de jours ouvrés de congés payés pour un salarié à temps plein varie en fonction de son rythme de travail :

  • 5 jours de travail par semaine permettent d’acquérir 26 jours ouvrés de droits à congés payés par année travaillée ;

  • 4.5 jours de travail par semaine permettent d’acquérir 23.5 jours ouvrés de droits à congés payés par année travaillée ;

Article 2.2 Incidence de la maladie sur les congés payés

Sauf assimilation par la loi à du travail effectif (congés payés, jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail, congés de maternité – de paternité et d’accueil de l’enfant – d’adoption, congés pour évènements familiaux , arrêt de travail pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle et CFESS), les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu ne sont pas prises en compte pour l’acquisition de droits à congés payés, à l’exception des périodes d’absence pour maladies inférieures à 90 jours calendaires, consécutifs ou non sur la période d'acquisition des congés.

Un arrêt de travail pour maladie, survenant entre le 1er et le dernier jour de congés, ne dispense pas le salarié de reprendre son travail à la date prévue. Les jours de congés neutralisés par la maladie seront reportés à une date ultérieure, à la suite ou non de l'arrêt de travail, en accord avec le responsable hiérarchique.

Dans le cas d’une absence de plus de 3 mois (maladie d’origine professionnelle, accident du travail ou de trajet, congé maternité, congé d’allaitement) les congés payés acquis sont reportés.

Article 3 – Période d’acquisition

Article 3.1 Principe

En application des dispositions de l’article L. 3141-11 du Code du travail, la Direction et les Partenaires Sociaux conviennent que les périodes d’acquisition et de prise des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

L’acquisition des congés payés se fait tout au long de l’année civile, à raison de 2.16 jours par mois (pour un temps plein sur la base d’un rythme de travail hebdomadaire de 5 jours). Il est possible d’anticiper la pose de congés payés dans la limite de 10 jours.

Les nouvelles règles d’acquisition et de prise des congés payés annuels seront déployées à compter du 1er janvier 2023.

Article 3.2 Modalités de prise des congés payés

La modification de la période d’acquisition des congés payés sur la base de l’année civile entraine la prise des congés payés acquis au titre de l’année N entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.

Chaque année, tout collaborateur doit obligatoirement prendre 4 semaines de repos (congés payés et/ou RTT), dont au moins 2 semaines consécutives de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre.

Les dates de congés doivent être fixées en fonction des nécessités de service et en accord avec le responsable hiérarchique.

Les jours de congés doivent obligatoirement être déclarées dans l’outil dédié à cet effet préalablement à l’absence effective du collaborateur.

Article 3.3 Gestion de la période transitoire

Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de la Banque Populaire Val de France a pour conséquence de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les collaborateurs ayant acquis :

  • Des jours de congés payés au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, à prendre avant le 30 avril 2023, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2022,

  • Des droits à congés à hauteur de 16 jours pour un rythme de travail sur 5 jours ou 14.5 jours pour un rythme de travail sur 4.5 jours pour la période du 1er juin au 31 décembre 2022.

Soit un total de 42 ou 38 jours de congés payés.

Article 3.3.1 - Rythme de travail sur 5 jours

Pour gérer cette période transitoire, les mesures suivantes sont mises en œuvre pour un rythme de travail sur 5 jours :

  • Afin de faciliter la résorption des congés payés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 et limiter les reliquats en fin d’année, les collaborateurs devront prendre 20 jours de congés payés avant le 31 décembre 2022 ;

  • L’éventuel reliquat de congés payés non pris (acquis entre le 1er juin et le 31 mai 2022) sera transféré sur le compte épargne temps dans la limite de 8 jours maximum.

  • Les 16 jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin au 31 décembre 2022 seront répartis de la façon suivante :

    • 5 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, soit un total de 31 jours de congés payés en 2023 (pour un temps plein) ;

    • 5 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, soit un total de 31 jours de congés payés en 2024 (pour un temps plein) ;

    • 6 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, soit un total de 32 jours de congés payés en 2025 (pour un temps plein) ;

Article 3.3.2 - Rythme de travail sur 4.5 jours

Pour gérer cette période transitoire, les mesures suivantes sont mises en œuvre pour un rythme de travail sur 4.5 jours :

  • Afin de faciliter la résorption des congés payés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 et limiter les reliquats en fin d’année, les collaborateurs devront prendre 20 jours de congés payés avant le 31 décembre 2022 ;

  • L’éventuel reliquat de congés payés non pris (acquis entre le 1er juin et le 31 mai 2022) sera transféré sur le compte épargne temps dans la limite de 8 jours maximum.

  • Les 14.5 jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin au 31 décembre 2022 seront répartis de la façon suivante :

    • 5 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, soit un total de 28.5 jours de congés payés en 2023 (pour un temps plein) ;

    • 5 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, soit un total de 28.5 jours de congés payés en 2024 (pour un temps plein) ;

    • 4.5 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, soit un total de 28 jours de congés payés en 2025 (pour un temps plein) ;

Article 3.3.3 – Dispositions communes aux deux rythmes de travail

Concernant le calcul du nombre de jours RTT sur les années 2023 à 2025 il est convenu :

  • Que les jours de congés supplémentaires pris ne génèreront eux-mêmes pas des droits à RTT ;

  • Que la base de jours de congés payés utilisée pour le calcul de jours de RTT restera fixée à 26 ou 23.5 jours, selon le rythme de travail, comme détaillé dans l’accord ARTT.

Article 4 – Souplesse temporaire d’alimentation du Compte Epargne Temps

Afin de gérer l’éventuel reliquat de congés payés non pris (acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022) visé à l’article 3.3, il est convenu que le plafond de dépôt annuel maximal de jours sur le CET au titre de l’année 2022 soit temporairement augmenté de 10 à 18 jours dont 14 jours de congés payés maximum.

Cette possibilité n’est ouverte qu’au titre de l’année 2022.

De même, la limite maximale de jours pouvant être épargnés sur le Compte Epargne Temps, fixée à 30 jours pour les collaborateurs de moins de 50 ans, est exceptionnellement revue pour tout dépôt réalisé au titre de l’année 2022. Ce plafond est donc temporairement fixé à 38 jours.

Il est convenu que pour les collègues âgés de moins de 50 ans bénéficiant de cette augmentation temporaire de plafond, toute utilisation postérieure de jours CET (par leur prise ou par leur transfert sur le PERCOL-I) viendra diminuer à due concurrence le plafond temporairement augmenté. Toute nouvelle alimentation du CET ne sera possible qu’à compter du moment où le nombre de jours épargnés redevient inférieur à 30.

Les parties précisent que l’augmentation du nombre de jours de congés payés pouvant être versés sur le CET ne privera pas les collaborateurs, du fait de la période transitoire en place, du bénéfice d’au moins 4 semaines de congés payés sur les années 2022 et 2023.

Conformément à l’article 3.1 de l’accord de Compte Epagne Temps, le salarié doit en effet effectuer ses versements au CET en respectant la disposition d’ordre public qui prévoit la prise effective de 4 semaines de congés payés par an.

Article 5 - Monétisation exceptionnelle de jours CET

Les parties conviennent d’offrir une autre souplesse dans la gestion du supplément de congés payés en permettant aux collaborateurs qui le souhaitent, la monétisation de jours placés sur le CET, qu’ils soient issus de jours RTT ou du 26ème jour de congé payé conventionnel.

Cette possibilité sera ouverte au cours du mois de décembre 2022, dans la limite de 5 jours.

La monétisation de ces journées sera effectuée sur la base du salaire brut de base apprécié au 31.12.2022.

Article 6 – Dispositions générales

Article 6.1 – Informations des salariés sur les dispositions de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des collaborateurs et d’une diffusion avec sa mise en ligne sur l’intranet de l’Entreprise

Article 6.2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux nouvelles périodes d’acquisition et de prise des congés seront déployées à compter du 1er janvier 2023.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.3 – Dénonciation et révision

Le présent accord peut faire l'objet d'une demande de révision conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision.

L’avenant de révision éventuellement conclu sera déposé auprès de la DREETS.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties intéressées devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 6.4 – Conditions de dépôt de l’accord

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS par le biais du service de dépôt des accords collectifs d’entreprise disponible sur Internet, et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera également transmis pour publication sur la base de données de la Branche.

Fait à Saint-Quentin-en-Yvelines, le 6 septembre 2022, en 5 exemplaires.

Pour la Banque Populaire Val de France

La CFDT, représentée par, Délégués Syndicaux.

FO, représentée par, Déléguées Syndicales.

Le SA/UNSA, représenté par, Délégués Syndicaux

Le SNB, représenté par, Délégués Syndicaux.

Annexe 1


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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