Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord collectif relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07822010846
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Avenant
Raison sociale : FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 54985025301505 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°1 à l'accord collectif relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail FSSF (2020-12-07) Avenant n°2 à l'accord collectif relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2021-11-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-28

AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE

ENTRE :

La Société FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 16.488.669,62 € dont le siège social est situé 7 rue Paul Dautier,78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 549 850 253,

Représentée par XXXXX XXXXXXXXXXX, Directeur de la Transformation et des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

ci-après dénommée « entreprise » ;

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CFDT agissant par Monsieur XXXXXXXXXX XXXXXXXXX et Monsieur XXXXXXX XXXXX, en leur qualité de délégués syndicaux,

  • La CFE/CGC agissant par Madame XXXXXXX XXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXXXXX XXXXXXX, en leur qualité de délégués syndicaux,

  • La CGT agissant par Madame XXXX XXXXXX et Monsieur XXXX XXXXXXXX, en leur qualité de délégués syndicaux,

D’autres parts,

Ci-ensemble dénommés « les parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le 10 septembre 2018, la direction a signé avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives un accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

Le terme de cet accord, initialement prévu le 31 mars 2020, a fait l’objet d’un renouvellement par avenant du 31 mars 2020, du 7 décembre 2020 et du 10 novembre 2021.

Par avenant du 10 novembre 2021, les parties se sont entendues à prolonger la durée d’application de l’accord d’entreprise jusqu’au 10 mai 2022 afin de se laisser le temps de réviser les modalités de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail selon un calendrier annexé (annexe A) au dit avenant.

Cinq réunions se sont tenues en date du 18 janvier 2022, du 10 février 2022, du 10 mars 2022, du 17 mars 2022, du 24 mars 2022 et du 31 mars 2022 durant lesquelles les modalités de l’accord ont été débattus. Les parties conviennent d’amender l’accord du 10 septembre 2018 comme ci-dessous, étant entendu que les dispositions de l’accord du 10 septembre 2018, non expressément modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées et pleinement applicables.

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant à l’accord collectif du 10 septembre 2018 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel de la société Fichet Security Solutions France.

Article 2 – Modification de l’article 2.3.b alinéa 4 relatif au temps de trajet de l’accord du 10 septembre 2018

L’article 2.3.b alinéa 4 est modifié de la manière suivante :

  • Si en fin de période, l’horaire de référence n’étaient pas réalisé, il serait compensé par du temps de trajet. En outre, la contrepartie n’est accordée que pour les temps de trajet excédant 30 minutes par jour et ne coïncidant pas avec l’horaire de travail, lesquels sont déjà payés comme temps de travail.

  • L’horaire de référence s’apprécie sur la base du temps de travail effectif théorique, déduction faite des jours d'absence, quel qu’en soit le motif. Ces jours d’absence sont donc neutralisés dans le calcul des heures de trajet.

Article 3 – Population éligible à l’annualisation sur une base de 1607 heures avec 10 JRTT (36h40mn moyenne hebdomadaire)

Tous les salariés bénéficiant du régime horaire prévu à l’article 3.1 de l’accord du 10 septembre 2018 (organisation du temps de travail sur une base de 35 heures hebdomadaires sans JRTT) à l’exception du régime défini au 3.1.c bénéficieront désormais du régime horaire prévu à l’article 3.2.a (annualisation sur une base de 1607 heures avec 10 JRTT – 36h40mn moyenne hebdomadaire).

Le régime horaire de 35 heures hebdomadaires sans JRTT est désormais fermé et ne pourra s’appliquer aux nouveaux entrants.

Article 4 – Modification de l’article 3.1.c relatif aux modalités particulières de la durée du travail de l’accord du 10 septembre 2018

L’article 3.1.c est modifié de la manière suivante :

La notion de durée maximale de 38 semaines par an relative à l’organisation du temps de travail sur la base de 4 jours travaillés est supprimée.

Aussi, les salariés qui bénéficiaient jusqu’alors d’un régime de 4 jours travaillés par semaine pendant 38 semaines (8h45mn sur 4 jours) et de 5 jours pendant 9 semaines (7h00 sur 5 jours) bénéficieront désormais d’un régime de 4 jours travaillés par semaine sur toute l’année à raison de 8h45 par jour. Il est rappelé que ce régime est fermé.

Article 5 - Modification de l’article 6.1.b et 6.1.c relatif aux horaires applicables de l’accord du 10 septembre 2018

Les termes Gunnebo On Line/conseillers Service (GOL) et Gestionnaires de Planning Clients (GPC) sont respectivement remplacés par Centre de Relation Clients (CRC) et par GS (Gestionnaires de services).

Article 6 - Modification de l’article 7 relatif à la journée de solidarité de l’accord du 10 septembre 2018

L’article 7 de l’accord du 10 septembre 2018 est modifié comme suit :

La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire, est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Les parties décident de retenir le lundi de pentecôte pour cette journée qui constitue une journée supplémentaire de travail, non rémunérée, pouvant faire l’objet d’une demande d’absence.

Les personnes qui ne souhaiteraient pas travailler ce jour-là devront impérativement déposer une demande d’absence en bonne et due forme en indiquant le compteur à impacter.

A titre informatif, en ce qui concerne l’année 2022, le JRTT des salariés au forfait jours qui était retenu au titre de la journée de solidarité sera réintégré au compteur des salarié en forfait jours, charge à eux de le reposer sur la journée de solidarité s’ils souhaitent ne pas travailler ce jour-là. En ce qui concerne les salariés sans RTT qui auraient déjà effectués les 7 heures supplémentaires sur le trimestre précédent, ils ne travailleront pas le lundi de pentecôte.

Article 7 – Modification de l’article 8.3.c relatif au temps d’astreinte et respect du temps de repos de l’accord du 10 septembre 2018

L’article 8.3.c de l’accord du 10 septembre 2018 est modifié comme suit :

Les salariés en astreinte interviennent pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments. Dans ce cas de figure, il peut être dérogé au repos quotidien de onze heures consécutives de plein droit. Il s’agit de restituer au salarié un temps de repos égal à la différence entre les onze heures et le temps de repos dont il a bénéficié avant d’intervenir :

  • Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de 11 heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

  • Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Lorsque le respect du temps de repos conduit à une prise de poste plus tardive que l’horaire de prise de poste habituel, la différence entre l’heure de prise de poste réelle et l’heure théorique d’embauche est considérée comme de l’absence autorisée payée. Par conséquent, l’heure théorique de fin de poste reste inchangée.

A titre d’exemple, un salarié en astreinte après son poste de travail, à partir de 17 heures le soir, jusqu’à 9 heures le lendemain matin intervient pour travaux urgents à minuit. Son repos a donc été limité à 7 heures consécutives avant ladite intervention. Il devra lui être restitué un repos de 4 heures continues soit entre deux interventions, soit à l’issue de la dernière intervention, au besoin en décalant l’heure de prise de poste suivant du salarié.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien de onze heures consécutives et du repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives. La planification d’une astreinte n’exonère pas les salariés d’effectuer les heures prévues à leur contrat de travail.

Article 8 – Modification de l’article 8.4 relatif à la description et rémunération des différentes astreintes de l’accord du 10 septembre 2018

L’annexe A au présent avenant définit la description et la rémunération des différentes astreintes.

  1. Modalités particulières concernant la population des GPC/GS et des techniciens hotline dont le travail du samedi est occasionnel (non prévu au contrat de travail)

Pour les GPC/GS et les techniciens hotline dont le travail du samedi n’est pas explicitement prévu au contrat de travail (travail occasionnel du samedi), il ne sera plus attribué le versement d’une astreinte du samedi. En contrepartie, une prime du samedi leur sera allouée par demi-journée ou journée complète travaillée selon les modalités suivantes :

  • Journée du samedi complète : Prime calculée sur la base de 13,5xSMIC horaire en vigueur à la date de versement de la prime. Les heures effectuées seront rémunérées à taux normal.

  • Demi-journée du samedi : ½ prime calculée sur la base de 13,5xSMIC horaire en vigueur à la date de versement de la prime. Les heures effectuées seront rémunérées à taux normal.

  1. Modalités particulières concernant la population des GPC/GS et des techniciens hotline dont le travail du samedi est habituel (prévu au contrat de travail)

Pour les GPC/GS et techniciens hotline dont le travail du samedi est explicitement prévu au contrat de travail (travail habituel du samedi), un ticket restaurant leur sera attribué par samedi travaillé ainsi qu’une prime mensuelle de 30 euros bruts par mois intitulé « prime semaine décalée ». Cette prime ne sera pas proratisée en cas d’absence.

Article 9 – Renonciation aux jours de fractionnement

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31
octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé
principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale,
n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :

  1. conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  2. le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés
    supplémentaires pour fractionnement.

Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.

La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise
stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés
supplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n°
2645 FS – P.

Si en revanche, le fractionnement est à l’initiative de l’employeur hors 5ème semaine, (demande expresse du Manager de poser des congés au-delà du 31 octobre), dans ce cas, le salarié aura droit aux congés supplémentaires de fractionnement.

Article 10 - Modification de l’article 3 de l’avenant n°2 à l’accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 10 novembre 2021

Les parties s’entendent à modifier la durée d’application des dispositions de l’accord d’entreprise du 10 septembre 2018 et de son avenant du 10 novembre 2021 pour une durée indéterminée.

Article 11 – Révision

Le présent avenant à l’accord collectif du 10 septembre 2018 pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L2261-10 du code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 13 – Clause de rendez-vous et suivi de l’avenant

En vue du suivi de l’application du présent avenant, les parties conviennent de se revoir tous les ans lors des Négociations Annuelles Obligatoires.

Article 14 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mai 2022.

Article 15 –Publicité et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant à l’accord collectif est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Vélizy, le 28 avril 2022

Pour l’entreprise

Madame

Directeur des Ressources Humaines & de la Transformation

Pour les organisations syndicales

Monsieur XXXXXXXXXX XXXXXXXXX (CFDT) Monsieur XXXXXXX XXXXX (CFDT)

Madame XXXXXXX XXXXXXX (CFE/CGC) Monsieur XXXXXXXXXX XXXXXXXX (CFE/CGC)

Monsieur XXXX XXXXXXXX (CGT) Madame XXXX XXXXXX (CGT)

Annexe A

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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