Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE MAINTIEN DE REMUNERATION EN CAS DE MALADIE, ACCIDENTS ET MATERNITE DU PERSONNEL DE NESTLE WATERS SERVICES" chez NESTLE EXCELLENCE SUPPORTS FRANCE OU NES FRANCE

Cet accord signé entre la direction de NESTLE EXCELLENCE SUPPORTS FRANCE OU NES FRANCE et le syndicat UNSA et CGT le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T03019000903
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : NESTLE WATERS SERVICES
Etablissement : 55020001800079

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR LE STATUT COLLECTIF DE NESTLE WATERS SERVICES (2018-12-20) PROCES-VERBAL DE DESACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-02-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

Accord sur le maintien de rémunération en cas de maladie, accidents et maternité du personnel de Nestlé Waters Services (renommée)

Entre les soussignés :

La Société NESTLE WATERS SERVICES immatriculée au RCS sous le numéro 520 200 018 et dont le siège social est situé à Issy-les-Moulineaux (92130), 10/12 boulevard Garibaldi, ci-après dénommée la Société, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,

D'une part,

Et,

Les Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise,

La CGT représentée par XXXXXXXXXXXX,

L’UNSA représentée par XXXXXXXXXXX,

D'autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la mise en place du nouveau statut collectif de la société, les Parties ont négocié et conclu le présent accord dans l’objectif de définir les règles applicables à l’ensemble des salariés de la Société en matière de droits et obligations dans le cadre d’une suspension du contrat de travail pour cause de maladie, d’accident ou de maternité.

Soucieux en effet de donner aux salariés des droits complémentaires à ceux qui peuvent exister dans la loi ou dans les garanties prévues dans le contrat d’assurance liée au régime de prévoyance, la présente convention fixe les droits dont peuvent bénéficier les salariés.

Le présent accord rappelle aussi les devoirs en terme notamment d’information que les salariés doivent respecter dans le cas d’une suspension de leur contrat de travail, et ce afin de permettre à l’entreprise de pouvoir s’organiser.

Le présent accord participe ainsi à la construction d’un socle conventionnel responsable

Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I - Objet et Durée

Le présent accord a pour objet de déterminer les droits et obligations des salariés de la société en cas de maladie professionnelle ou non, d’accident du travail, d’accident de trajet et de congé maternité, paternité ou d’adoption.

Il rappelle à ce titre les obligations du salarié en matière d’information.

Il fixe par ailleurs les droits des salariés en matière de rémunération, en fonction de l’ancienneté acquise, dans le cas d’une suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou accident, professionnel ou pas.

Il révise, en ce sens, entièrement et se substitue entièrement à l’accord du 27 septembre 2007.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II - Obligations d’information

Article I. Maladie non professionnelle

Le salarié doit avertir (ou faire avertir) la Société dans les meilleurs délais du motif et de la durée probable de son absence.

Cet avis doit être confirmé au plus tard dans les 48 heures, à compter du premier jour de l’indisponibilité au moyen d'un certificat médical délivré, sauf en cas de force majeure.

Article II. Maladie professionnelle et accident du travail

  • Maladie Professionnelle

S’il estime être dans une situation de maladie professionnelle, il appartient au salarié de faire les démarches nécessaires auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) pour que l’origine professionnelle de sa maladie soit reconnue par la sécurité sociale.

En parallèle, il lui appartient de justifier, auprès de la Société, de son absence selon les mêmes modalités qu’en cas d’arrêt maladie d’origine non-professionnelle (cf. Article I ci-dessus).

  • Accident du Travail

Tout salarié, victime d'un accident lié à son travail au sein de la Société, doit en informer (ou faire informer) la Société dans la journée où l’accident se produit, ou au plus tard dans les 24 heures suivant la survenance de l’accident, sauf en cas d’impossibilité absolue, de force majeure ou de motif légitime. 

Article III. Modalités de maintien de la rémunération du salarié

Article III.1 Principes généraux

Le salarié obligé par la maladie ou un accident d’interrompre son travail peut obtenir des prestations en espèces sous la forme d’Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS).

La Société complète volontairement les IJSS par des indemnités afin de maintenir le salaire mensuel net des intéressés, dans les conditions ci-après définies (article III.2).

La société applique à ce titre la subrogation, c’est-à-dire la perception des indemnités journalières de la Sécurité Sociale par l’employeur.

Par ailleurs, l'entreprise assurant un complément d'allocation maladie aux IJSS, à la faculté de faire effectuer une contre-visite du salarié par un médecin de son choix. Si cette contre visite montre que l’absence n’est pas justifiée, le complément de rémunération est alors suspendu.

La durée d’indemnisation complémentaire versée par la Société varie selon :

  • L’ancienneté dans l’entreprise,

  • Le motif de l’absence (maladie, accident du travail, accident de trajet, avec ou sans hospitalisation).

La maladie professionnelle ou l’accident du travail doivent être reconnus par la Sécurité Sociale, en tant que tels, pour être indemnisés par les indemnités complémentaires versées par l’employeur.

Le salarié, pour bénéficier des indemnités complémentaires de maladie (ICM), doit avoir, au premier jour de l’absence, une ancienneté qui varie selon la nature de l’absence. Cette ancienneté est l’ancienneté au sein du Groupe Nestlé.

Si l’ancienneté requise pour l’ouverture des droits à ICM est acquise au cours de la maladie ou de l’accident, professionnel ou non, il est fait application du barème de l’ICM pour la période d’indemnisation restant à couvrir (sans rétroactivité).

Les durées d’indemnisation par ICM correspondent à l’indemnisation maximale d’une même maladie professionnelle ou d’un accident du travail éventuellement sur plusieurs périodes. Elles correspondent également à la durée maximale pour plusieurs maladies ou accidents sur une même période de décompte.

Il faut déterminer lors de chaque arrêt de travail dans quelle limite le salarié a déjà bénéficié de ses droits au maintien de salaire.

Il faut également, à chaque nouvel arrêt de travail, comptabiliser le nombre d'indemnités déjà perçues par le salarié pendant la période qui précède l'absence.

La période de décompte est définie sur l’année civile.

Lorsqu’un arrêt intervient avec des caractéristiques précises qui sont modifiées par la suite, la durée d’indemnisation par ICM est prolongée de la différence induite par le changement de nature de l’arrêt.

Article III.2 Modalités d’indemnisation par la Société de l’absence maladie

Chaque maladie ou accident, dûment constaté par certificat médical, pris en charge par la sécurité sociale, donne lieu au versement par l’employeur d’indemnités aux salariés, sous déduction des indemnités versés par la sécurité sociale, dans les conditions suivantes.

Le salaire maintenu comprend, prorata temporis :

  • 100 % du salaire mensuel de base brut,

  • Augmenté du montant brut de la prime d’ancienneté,

  • Et des éventuels éléments variables bruts (par exemple prime annuelle de vacances, prime annuelle de 13ème mois, bonus).

En tout état de cause, la rémunération nette maintenue est limitée à 100 % de la rémunération nette précitée.

Les durées d’indemnisation et les conditions d’ancienneté sont les suivantes :

Maladie sans hospitalisation
Ancienneté Maintien de salaire 100 %
>= 6 mois et < 12 mois 60 Jours
> = 12 Mois < 3 ans 150 Jours
> = 3 ans < 5 ans 180 Jours
> = 5 ans < 10 ans 240 Jours
>= 10 ans < 15 ans 300 Jours
>= 15 ans < 40 ans 365 Jours
>= 40 ans 390 Jours
Accident de trajet sans hospitalisation
Ancienneté Maintien de salaire 100 %
> = 6 Mois < 3 ans 150 Jours
> = 3 ans < 5 ans 180 Jours
>= 5 ans < 10 ans 240 Jours
> = 10 ans < 15 ans 300 Jours
> = 15 ans < 40 ans 365 Jours
>= 40 ans 390 Jours
Maladie ou accident de trajet avec hospitalisation
Ancienneté Maintien de salaire 100 %
> = 6 Mois < 5 ans 180 Jours
> = 5 ans < 10 ans 240 Jours
> = 10 ans < 15 ans 300 Jours
>= 15 ans < 40 ans 365 Jours
>= 40 ans 390 Jours
Accident du travail /maladie professionnelle sans hospitalisation
Ancienneté Maintien de salaire 100 %
>= 2 Mois < 5 ans 180 jours
> = 5 ans < 10 ans 240 Jours
> = 10 ans < 15 ans 300 Jours
> = 15 ans < 40 ans 365 Jours
>= 40 ans 390 Jours
Accident du travail / maladie professionnelle avec hospitalisation
Ancienneté Maintien de salaire 100 %
< 5 ans 180 jours
> = 5 ans < 10 ans 240 Jours
> = 10 ans < 15 ans 300 Jours
>= 15 ans < 40 ans 365 Jours
>= 40 ans 390 Jours

Cette absence est assimilée à du temps de travail pour le calcul des droits liés à l'ancienneté ainsi que pour la détermination des congés payés et des RTT.

L’entreprise continuera à assurer la subrogation jusqu’à la fin de la période de prise en charge du maintien de salaire (ou de l’arrêt en cours)

Par ailleurs, la société s’engage à ce que les collaborateurs visés dans le tableau ci-dessus ne remplissant par la condition d’ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire détaillé au présent accord soient indemnisés sous réserve des dispositions prévues par le contrat de prévoyance en vigueur.

Les salariés concernés bénéficieront dans ce cadre d’un maintien de salaire employeur dès le premier jour d’arrêt, quel qu’en soit l’origine, et jusqu’à intervention de la prévoyance (soit 30 jours continus en cas de maladie sans hospitalisation, 3 jours continus en cas d’hospitalisation ou d’accident).

Article IV. Maternité, adoption, paternité

Pendant le congé de maternité légal, la société assure la subrogation et complète, sans condition d’ancienneté, jusqu’à 100 % du salaire mensuel les indemnités versées par la Sécurité Sociale.

Le salaire maintenu comprend, prorata temporis :

  • 100 % du salaire mensuel de base brut,

  • Augmenté du montant brut de la prime d’ancienneté,

  • Et des éventuels éléments variables bruts (exemple prime annuelle de vacances, prime annuelle de 13ème mois, bonus).

Il est par ailleurs prévu que le congé supplémentaire de 2 semaines prévu dans l’accord sur le statut collectif de la société Nestlé Waters Services (renommée) conclu le 20 décembre 2018, en plus du congé de maternité légal est indemnisé en totalité sur la base du salaire mensuel que l’intéressée aurait perçu si elle avait travaillé.

Le salarié qui fait valoir son droit à congé d’adoption légal bénéfice de la garantie de maintien de salaire pendant la durée de ce congé dans les mêmes conditions que le congé maternité.

En outre, le salarié qui fait valoir son droit à congé de paternité et d’accueil de l’enfant bénéficie du maintien de sa rémunération à 100 % pendant les 11 jours de congé paternité (conformément aux dispositions en vigueur à la signature de l’accord) et d’accueil de l’enfant.

CHAPITRE III– Dispositions finales

ARTICLE III.1 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, la Direction et les Partenaires sociaux conviennent de se rencontrer annuellement dans le courant du premier trimestre pour faire le bilan de l’application du présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois suivant la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Au-delà de l’application de cette clause de rendez-vous, la possibilité sera offerte de se réunir avec les Partenaires sociaux en fonction de l’évolution du périmètre de la société.

ARTICLE III.2 Entrée en vigueur

Il entre en vigueur à compter du 1er mai 2019.

ARTICLE III.3 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE III.4 Révision de l’accord

A la demande de la Direction, une négociation de révision du présent accord pourra être systématiquement engagée et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées également à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'Entreprise ou d'établissement :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions du présent accord portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

ARTICLE III.5 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé soit par la Direction, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée. La dénonciation sera déposée en double exemplaire par la partie dénonçant l’accord ou une partie de l’accord conformément aux dispositions de l’article ci-dessous.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord ou des dispositions dénoncées.

Au cours de cette période de survie, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution.

A ce titre, une première réunion doit être organisée dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.

Un accord de substitution peut être conclu y compris avant l’expiration de ce délai de préavis.

Durant les négociations et jusqu’au terme du délai de 15 mois, l’accord ou les dispositions dénoncées restent applicables sans aucun changement.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit et intégralement à celles de l’accord ou des dispositions dénoncées à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

ARTICLE III.6 Dépôt et publicité

Le présent Accord est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, signataires ou non.

Sous réserve d’une signature majoritaire des Organisations Syndicales, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera adressé par l’Entreprise :

  • Sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Enfin, le présent Accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel, ainsi que sur l’Intranet.

Fait en 10 exemplaires à GARONS, le 21 février 2019

Pour la société Nestlé Waters Services Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de Nestlé Waters Services

XXXXXXXXX Pour la CGT :

XXXXXXXXXX

Pour l’UNSA :

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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