Accord d'entreprise "l'accord collectif instituant un régime complémentaire de remboursement de Frais de santé" chez BRL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRL et le syndicat Autre et CGT-FO et CFDT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CFDT

Numero : T03023004737
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : BRL
Etablissement : 55020066100019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX (2018-01-23)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE

INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE

DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE »

Ensemble du personnel des sociétés du Groupe BRL (à l’exclusion de BRL Espaces Naturels)

Entre les soussignées,

Les sociétés du Groupe BRL dont la liste figure à l’article 2 du présent accord, réprésentées par , dûment mandaté à cet effet, désigné aux fins de signature des présentes,

Ci-après dénommée « la Direction »,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans le Groupe BRL :

  • Le Syndicat , représenté par :

  • Le Syndicat , représenté par :

  • Le Syndicat , représenté par :

    d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale du Groupe BRL.

C’est pourquoi, La Direction fait bénéficier le personnel du Groupe BRL, depuis plusieurs années, quelle que soit l’ancienneté, de garanties complémentaires à celles servies par le régime de base de la sécurité sociale en matière de remboursement de « Frais de santé ».

L’application du régime de mutuelle de l’xxx prend fin au 31 décembre 2022. En conséquence, une procédure de mise en concurrence visant à aboutir à la conclusion d’un nouveau contrat instituant un régime de garanties complémentaires de remboursement de « Frais de santé » a été mise en œuvre, à l’issue de laquelle a été retenu l’organisme assureur, Ociane Groupe Matmut.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives des salarié(e)s du Groupe ont souhaité se rapprocher et négocier afin de formaliser, dans le présent accord, les modalités du nouveau régime complémentaire de remboursement de « Frais de santé ».

L’objectif de ces négociations a été :

  • De rechercher le meilleur rapport qualité/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • De mettre en place un régime collectif et obligatoire conforme aux prescriptions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.

    Le Comité Social et Economique Central (CSEC) a été informé le 8 décembre 2022 sur la mise en place du présent régime.

Dans ce contexte, les parties conviennent expressément que le présent accord se substitue et remplace intégralement les dispositions éventuelles résultant d’accords collectifs d’entreprise, d’accords de groupe, d’accords adoptés par référendum, d’engagements unilatéraux, d’usages ou de toutes autres pratiques en vigueur au sein des sociétés du Groupe en matière de garanties complémentaire de remboursement de « Frais de santé » sachant que l’accord précédent du 23 janvier 2018 est caduc à compter du 1er janvier 2023 suite à la fin du contrat d’assurance avec l’organisme assureur IPSEC.

Ceci étant préalablement exposé, la Direction et les Organisations syndicales signataires sont convenues des dispositions suivantes.

  1. Chapitre I – Objet de l’accord et bénéficiaires

Article 1 – Objet

L’objet du présent accord est d’instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du régime de garanties collectives complémentaire obligatoires de remboursement de « Frais de santé » au profit des salarié(e)s bénéficiaires (art. 2).

La couverture mise en place constitue une complémentaire santé, venant en complément des prestations servies par les organismes de sécurité sociale.

Dans le cadre du présent accord collectif prenant effet à compter du 1er janvier 2023, les engagements de l’employeur portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle) d’un contrat d’assurance instituant un régime complémentaire de remboursement de « Frais de santé » venant en complément du régime général de la Sécurité Sociale;

  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Article 2 – Bénéficiaires

2.1 Généralités

Le régime complémentaire de remboursement de « Frais de santé » mis en place par accord collectif de Groupe, s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés et structures ci-dessous listées sans condition d’ancienneté :

  • la société BRL, représentée par ,

  • les sociétés BRL Exploitation, BRL Ingénierie, PREDICT Services et le CSEC pour les salarié(e)s du restaurant inter-entreprises, dont les représentants légaux ont dûment mandaté xxx aux fins de signature du présent accord.

A ce titre, sont exclus du champ d’application du présent accord les salarié(e)s de l’entreprise BRL Espaces naturels qui bénéficient d’un régime particulier au regard des dispositions conventionnelles applicables.

2.2 Suspension du contrat de travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’adhésion des salarié(e)s bénéficiaires est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins partiellement par la société. Dans une telle hypothèse, le salarié(e) bénéficiaire doit donc continuer à assurer sa propre part de cotisations. Il en est de même pendant la période où le salarié(e) bénéficie de reprise de jours sur son Compte Epargne Temps.

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, n’ouvrant pas droit ou plus droit au maintien de salaire ou indemnisation de la part de la société (congé sans solde, congé sabbatique, etc.), l’obligation de cotiser et le versement des prestations sont également suspendues. Les salarié(e)s bénéficiaires pourront toutefois, sur demande auprès de l’organisme assureur, continuer à adhérer au régime sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation. Dans ce cas, la cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié(e) bénéficiaire auprès de l’organisme assureur.

  1. Chapitre II – Caractère obligatoire de l’adhésion

Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion

Il est expressément rappelé que l’adhésion du personnel visé à l’article 2 du présent accord au régime complémentaire de remboursement de « Frais de santé » présente un caractère collectif et obligatoire par principe. De ce fait, les salarié(e)s concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cette adhésion obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salarié(e)s dans le Groupe. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Il est mis en place une couverture obligatoire unique de type « Famille » qui implique que chaque salarié(e) est tenu :

  • d'adhérer pour lui-même ainsi que, le cas échéant, pour l'ensemble de ses ayants droit tel que définis par le contrat d'assurance ;

  • d'informer l'organisme assureur de tout changement survenant dans sa situation familiale.

Dans le cas particulier des couples dont les deux membres sont salarié(e)s dans la même société ou au sein du même Groupe, la couverture de l’ayant droit étant obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Article 4 – Cas de dispense d’adhésion

  1. - Cas de dispense

Par exception, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salarié(e)s bénéficiaires qui, quelle que soit leur date d’embauche :

  • Bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salarié(e)s cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Cette dispense doit être justifiée par tout document utile et s’applique jusqu’au terme de cette couverture ou aide ;

  • Sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel sur production d’un justificatif. Si le contrat prévoit une clause de reconduction tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;

  • Bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants et ce, à condition de le justifier chaque année et notamment :

  • dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au II, 4° de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié(e) ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié(e) dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;

  • régime local d’Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du
    19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salarié(e)s suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • Les salarié(e)s et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salarié(e)s et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salarié(e)s à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

4.2 - Modalités de dispense

Le salarié(e) bénéficiaire qui remplit les conditions d’une des dérogations susvisées et choisit la dispense d’adhésion, doit en notifier la demande à la Direction des Ressources Humaines par écrit chaque année, accompagnée de l’ensemble des documents justificatifs nécessaires. Cette demande doit comporter la mention selon laquelle le salarié(e) bénéficiaire a été préalablement informé par son employeur des conséquences de son choix (à savoir notamment l’absence d’adhésion au régime et l’absence de maintien gratuit postérieurement à la rupture de son contrat).

La faculté de dispense s’exerce indépendamment de la date à laquelle la situation personnelle du salarié(e) bénéficiaire vient à le faire bénéficier d’une autre couverture complémentaire.

En tout état de cause, les salarié(e)s bénéficiaires seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation sera modifiée ou qu’ils cesseront d’en justifier.

  1. Chapitre III – Le régime complémentaire de remboursement de « Frais de santé »

  1. Article 5 : Gestion du régime complémentaire de remboursement de « Frais de santé »

    5.1 - Organisme assureur

    La couverture d’assurance collective « Frais de santé » est souscrite auprès de l’organisme assureur Ociane Groupe Matmut, dont le siège social est situé 35, rue Claude Bonnier à Bordeaux (33054 Cedex).

    5.2 - Réexamen du choix de l’organisme assureur

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 6 - Nature des garanties couvertes

Le contrat d'assurance souscrit est un contrat dit « responsable » conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les garanties visées par l’accord et leurs modalités de service sont énoncées dans la notice de l'organisme assureur, tel qu'annexée, à titre indicatif, à l’accord.

Ces garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés du groupe et le CSEC qui ne sont tenues, à l'égard de leur personnel, qu'au seul paiement des cotisations patronales et au versement, a minima, des prestations imposées par les éventuelles dispositions conventionnelles.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Article 7 - Financement du régime complémentaire de remboursement de « Frais de santé » – taux, répartition, assiette des cotisations

Le financement du régime est assuré conjointement par l’employeur et les salarié(e)s.

Compte tenu du caractère obligatoire de l’adhésion des bénéficiaires visés à l’article 2 du présent accord, le paiement d’une cotisation mensuelle par les salarié(e)s dans les conditions ci-après s’impose à ces derniers.

Il est précisé que les parties conviennent de maintenir la répartition des cotisations entre l’employeur et les salarié(e)s dans les mêmes conditions que celles du précédent accord

Au jour de signature du présent accord, les taux de cotisations dues pour le financement du régime et la répartition de ces cotisations entre l’employeur et les salarié(e)s s’établissent comme suit :

Type de cotisation

Taux de Cotisations total Participation de l’employeur

Participation du

salarié

Cotisation unique famille 3 ,16 % du PMSS* 70% 30 %

* Plafond Mensuel de Sécurité Sociale

Toute augmentation de cotisations ou réduction des garanties, tenant compte notamment de paramètres externes au contrat (évolution réglementaire, montant du PMSS, évolution du rapport sinistres/primes, ...) n'emportera pas modification du régime et sera portée annuellement à la connaissance des salarié(e)s. Une réunion préalable avec les représentants de chaque organisation syndicale représentative au sein du Groupe se tiendra spécialement à cette occasion ainsi qu'avec les représentants du personnel élus.

Article 8 - Portabilité du régime complémentaire de remboursement de « Frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale en cas de rupture du contrat de travail.

Le régime de remboursement « de frais de santé » respecte également les dispositions de la loi Evin qui prévoit pour les salarié(e)s qui quittent l’entreprise et bénéficiaires d’une pension de retraite, la possibilité d’adhérer à titre personnel avec leurs ayants droit à la mutuelle en gardant les mêmes garanties mais en prenant à leur charge la totalité de la cotisation.

  1. Chapitre III : Information individuelle et collective des salarié(e)s

Article 9 - Information individuelle du personnel

En leur qualité de souscripteur, les sociétés du Groupe et le CSEC remettront à chaque salarié(e), et à tout nouvel embauché, moyennant un accusé de réception, une notice d'information, établie par l’organisme assureur, détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application (ci-jointe pour information en annexe).

Les salarié(e)s des sociétés du Groupe et du CSEC seront informés individuellement de toute modification des garanties.

Article 10 – Information collective et suivi du régime complémentaire de remboursement de « Frais de santé »

Dans le cadre du suivi du régime complémentaire de remboursement de « Frais de santé », les représentants du personnel ou, à défaut, les salarié(e)s seront informés annuellement sur l’évolution des régimes.

Une réunion annuelle, dans le cadre de la commission « prévoyance-mutuelle » du Comité Social Economique Central (CSEC), aura notamment pour objet d’analyser l’évolution des tendances observées et de préparer les actions éventuelles d’information et de sensibilisation à destination des salarié(e)s en vue de maintenir l’équilibre du régime.

Les représentants du personnel seront également informés et consultés préalablement à toute renégociation et modification des garanties « Frais de santé ».

  1. Chapitre IV : Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation, dépôt et publicité

  1. Article 11 – Entrée en vigueur

    La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée, pour l’ensemble des bénéficiaires, au 1er janvier 2023.

    Article 12 - Durée, révision, dénonciation

Le présent accord instituant le régime complémentaire de remboursement de « Frais de santé » est conclu pour une durée indéterminée sous réserve des modifications de caractère législatif, réglementaire ou contractuel qui pourraient intervenir, remettant en cause l’équilibre du présent dispositif.

Compte tenu de la relation tripartite existant entre les sociétés du groupe, leur personnel et l’organisme assureur en charge de la mise en œuvre des garanties, l’application du présent accord est expressément conditionnée au maintien en vigueur du contrat souscrit par les sociétés du Groupe auprès de l’organisme assureur.

S’il est mis fin aux contrats conclus entre l’organisme assureur et les sociétés du Groupe pour une raison non inhérente à la volonté de ces sociétés, le présent accord sera considéré comme caduc.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, il pourra tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La modification de l’accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent acte.

La demande de modification devra être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Par ailleurs, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Article 10 - Dépôt et publicité

La Direction notifiera, par courriel au représentant de chaque Organisation syndicale signataire, un exemplaire du présent accord.

Cet accord sera déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords » dans le cadre  de la téléprocédure du ministère du Travail, qui assurera la transmission automatique à la DREETS territorialement compétente. Un exemplaire sera également déposé au Conseil des prud’hommes de Nîmes.

Il est établi pour remise à chaque partie, son existence figurera aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel sur l’intranet.

Fait à Nîmes, le 16 décembre 2022

Pour la Direction,

Pour le syndicat

Pour le syndicat

Pour le syndicat

Annexes :

-Contrat de couverture collective « Frais de santé »

-Notice d’information ou résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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