Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au télétravail" chez DERUDDER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DERUDDER et les représentants des salariés le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621006688
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : DERUDDER
Etablissement : 55050114200214 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Avenant 1 à l'accord collectif relatif au télétravail (2023-08-09)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL

Entre :

La société DERUDDER dont le siège social est situé, 81 rue Claude Lévi-Strauss – BP 20011 au Havre (76620), représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la société »

D'une part,

Et

Le Comité Social et Économique de l’entreprise représenté par ses membres en fonction,

Ci-après dénommée « le CSE »

D'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties », il a été conclu le présent accord sur le télétravail.

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD ET DÉFINITIONS

Art 1.1 – Objet de l’accord

Art 1.2 – Télétravail

Art 1.3 – Définition du télétravail

1.3.1 – Télétravail régulier - 1.3.2 – Télétravail ponctuel - 1.3.3 – Télétravail exceptionnel

Article 2 – CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AU TÉLÉTRAVAIL RÉGULIER

Art 2.1 – Conditions d’ancienneté

Art 2.2 – Conditions relatives à l’activité exercée

Art 2.3 – Conditions relatives à l’autonomie du salarié

Art 2.4 – Conditions relatives au domicile

Article 3 – LA MISE EN ŒUVRE DU TÉLÉTRAVAIL

Art 3.1 – Formalisation des accords individuels sur le télétravail

Art 3.2 – Les phases de la mise en place du télétravail

3.2.1 – La période d’adaptation - 3.2.2 – Suspension provisoire du télétravail - 3.2.3 – Réversibilité du télétravail régulier - 3.2.4 – Changement de fonction ou de domicile

Article 4 – ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL

Art 4.1 – Le nombre de jours du télétravail

Art 4.2 – Répartition des jours de télétravail

Art 4.3 – L’équipement

Art 4.4 – Frais professionnels

4.4.1 – Indemnité forfaitaire - 4.4.2 – Frais de transport

Art 4.5 – Santé et sécurité du télétravail

Art 4.6 – Conditions de travail : temps et charge de travail

4.6.1 – Temps de travail et place de disponibilité durant lesquels l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail - 4.6.2 - Charge de travail

Art 4.7 – Assurance

Art 4.8 – Couverture sociale

Art 4.9 – Protection des données et confidentialité des informations

Article 5 - DROIT À LA DÉCONNEXION

Article 6 – ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ET RESPECT DES DROITS ET AVANTAGES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS

Article 7 – CONTINUITÉ DU DIALOGUE SOCIAL DANS L’ENTREPRISE EN CAS DE TÉLÉTRAVAIL

Article 8 – DURÉE ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Article 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Article 10 – RÉVISION

Article 11 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 12 – NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPOT

Préambule

L'épidémie de la Covid 19 a conduit notre entreprise à mettre en place le télétravail contraint et très incité sur le plan légal.

L'expérience vécue par les salariés depuis mars 2020 est riche d'enseignements pour le télétravail que l'entreprise souhaite mettre en place en période d'activité normale. Elle nous donne des indications pour la mise en place et l'encadrement d'une nouvelle forme d'organisation du travail au sein de l'entreprise par le biais de cet accord sur le télétravail, en application de l 'article L 1222-9 du Code du travail et de l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail.

Cet accord répond à un double objectif de performance pour l'entreprise et d'amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les parties signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail et soulignent que la responsabilité, l'autonomie et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du travail.

On peut ajouter également que :

  • Le télétravail contribue au développement durable dans le cadre d'une démarche de la Responsabilité Sociale de l'entreprise (RSE) : limitation des déplacements, des risques d'accident de trajet, réduction des gaz à effets de serre ;

  • Le télétravail contribue à une réflexion sur l'organisation du travail et la modernisation des méthodes de travail au sein de l'entreprise ;

  • Le télétravail répond aux aspirations des salariés et devrait participer à l'attractivité et à la fidélisation des équipes.

Article 1 - OBJET DE L'ACCORD ET DÉFINITIONS

Art 1.1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de mise en œuvre du télétravail à domicile (télétravail régulier, ponctuel et exceptionnel) et préciser les droits et les obligations du télétravailleur et de la société.

Art 1.2 – Télétravail

En application des dispositions de l’article L.1222-9 du Code du travail dans sa rédaction à la date de signature du présent accord, « le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».

Le télétravail s'entend au sens du présent accord comme un mode d'organisation particulier du travail, effectué :

  • En alternant des jours de présence au sein de l'entreprise et des jours de travail au domicile principal du salarié ;

  • Ou exclusivement réalisé au domicile du collaborateur.

Dans le cadre du présent accord, le télétravail s'exerce au domicile du salarié concerné, à la dernière adresse déclarée par ce dernier au service des Ressources Humaines.

Le télétravailleur désigne toute personne salariée de la société qui effectue du télétravail tel que défini ci-dessus ; il demeure dans ce cadre sous la subordination de son employeur.

Tout salarié exerçant une activité compatible avec un mode d'organisation en télétravail peut demander à bénéficier du télétravail, dans les conditions et sous réserve des critères d’éligibilité prévus par le présent accord.

Le télétravail ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service et implique que l'activité du salarié puisse être exercée, de manière effective, à distance.

II suppose la capacite du télétravailleur à exercer son activité de façon autonome à son domicile.

Pour rappel, le télétravail ne peut pas se pratiquer dans les cas de suspension du contrat (congés, arrêt de travail, etc.).

Art 1.3 – Définition du télétravail

1.3.1 - Télétravail régulier

II s'agit du travail résultant d'un accord entre la société et le salarié sur la possibilité pour le collaborateur de travailler depuis son domicile à intervalles réguliers et définis dans la semaine. Les jours de télétravail dans la semaine ne sont pas obligatoirement fixes.

1.3.2 - Télétravail ponctuel

Les collaborateurs disposant déjà d’outils de travail à distance mis à disposition par l'entreprise et exerçant les activités qui peuvent être réalisées en télétravail ou exerçant en situation de télétravail régulier peuvent, à titre ponctuel, après accord du supérieur hiérarchique, disposer de jours de télétravail supplémentaires.

Soucieuses de contribuer au développement d'un environnement de travail propice à une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les parties s’accordent sur la possibilité d'accéder au télétravail pour répondre à des situations spécifiques et temporaires qui pourraient être facilitées par la présence à domicile, notamment dans les cas suivants :

  • Assistance temporaire auprès d'un proche gravement malade (enfant ou parent) dans les conditions identiques à celles prévues par les dispositions légales relatives au congé de proche aidant ;

  • Grève de transport en commun ;

  • En cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L. 223-1 du code de l 'Environnement ;

  • Toute autre situation exceptionnelle et temporaire acceptée par le manager.

Le salarié souhaitant recourir au télétravail ponctuel, doit préalablement recueillir l’accord de sa hiérarchie, formalise par écrit (e-mail).

1.3.3 - Télétravail exceptionnel

Cette situation est ouverte aux collaborateurs disposant déjà d’outils de travail à distance mis à disposition par l'entreprise et exerçant les activités qui peuvent être réalisées en télétravail.

Télétravail exceptionnel pouvant être mis en place unilatéralement par l'entreprise.

Conformément à l'article L. 1222-11 du Code du Travail « en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés ».

La mise en place unilatérale du télétravail peut notamment concerner des :

  • Évènements exceptionnels (ex. : grève ou avarie dans les transports...),

  • Situations de crise (ex : intempéries, crue, épidémie...).

Article 2 - CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AU TÉLÉTRAVAIL RÉGULIER

Le passage au télétravail suppose de répondre à des conditions relatives à l'activité exercée, à des conditions relatives au salarié, ainsi qu'à des conditions relatives à son domicile.

Art 2.1 - Conditions d'ancienneté

Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise (CDI, CDD, alternants) sans condition d’ancienneté.

Art 2.2 - Conditions relatives à l'activité exercée

Les parties conviennent que tous les métiers sont éligibles à ce mode d'organisation du travail des lors que le télétravail est compatible avec l'exercice des activités par les collaborateurs de manière autonome et que les activités sont réalisables à distance via les technologies de l’information et de la communication.

Compte tenu du secteur d'activité de la société, ne sont pas éligibles au télétravail les activités qui par nature nécessitent d’être exercées dans les locaux de l'entreprise ou à l’extérieur de l’entreprise chez des clients et ou des fournisseurs (respectivement les travaux liés à la logistique et au commitage).

Art 2.3 - Conditions relatives à l'autonomie du salarié

Par principe, pour tous les collaborateurs, au titre des conditions préalables au télétravail, figure celle de disposer d'une capacite d'autonomie suffisante dans l'exercice de leur activité ne nécessitant pas de soutien managérial rapproché. Cette autonomie doit être validée par le manager.

Ainsi, compte tenu de l'expérience sur le poste ou des difficultés rencontrées, en accord avec le manager, l'organisation du télétravail peut être adaptée au niveau d'autonomie du collaborateur.

Art 2.4 - Conditions relatives au domicile

Afin de répondre favorablement aux conditions d'éligibilité au télétravail s'agissant de la conformité du domicile, le salarié doit :

  • Attester sur l'honneur que son logement est couvert par une connexion de haut débit sécurisée, stable et adaptée pour travailler dans le cadre de notre environnement informatique ;

  • Attester sur l'honneur qu'il dispose d'un espace de travail conforme aux règles de sécurité électrique en vigueur ;

  • Attester sur l'honneur qu'il dispose pendant les heures de travail d'un espace calme et permettant d'exercer ses missions dans des conditions de travail satisfaisantes, préservant sa santé et sa sécurité ;

  • Informer son assureur de l'utilisation du domicile à des fins professionnelles et justifier d'une attestation d'assurance multirisques habitation à jour prévoyant la prise en compte du travail à domicile.

Le constat de non-conformité lié au domicile a pour conséquence l’inéligibilité au télétravail ou la fin du télétravail lorsque celui-ci a déjà commencé.

Article 3 - LA MISE EN OEUVRE DU TÉLÉTRAVAIL

Art 3.1 - Formalisation des accords individuels sur le télétravail

Le télétravail régulier peut être initié par le salarié ou par la société. Dans tous les cas, les parties rappellent que le télétravail revêt un caractère volontaire (sauf dans le cas du télétravail exceptionnel) et suppose que les conditions de mise en œuvre soient formalisées.

Les demandes de télétravail conformes aux conditions ci-dessus doivent donc être adressées par mail au manager avec copie à la Direction des Ressources Humaines. Le manager dispose d'un délai de 15 jours pour répondre par mail au demandeur puis cela doit être confirmés par la Direction des Ressources Humaines.

En cas de réponse positive du manager, celle-ci sera donné formalisée par un mail adressé au demandeur. L'éventuelle absence de réponse ne vaut pas accord. Les journées de télétravail devront être déclarées dans le logiciel de gestion des temps NIBELIS - motif TLT.

Cette obligation déclarative est une condition du télétravail. L'absence de déclaration constitue par conséquent un motif d'interruption sans préavis du télétravail.

Art 3.2 - Les phases de la mise en place du télétravail

3.2.1 - La période d'adaptation

Afin de permettre à chacune des parties d'expérimenter le dispositif et de s'assurer qu'il répond bien à leurs attentes, une période obligatoire d'adaptation au télétravail de 2 mois est prévue. Durant cette période d'adaptation, le collaborateur ou le manager peuvent demander de mettre fin au télétravail. Le collaborateur reprendra, dans cette hypothèse, son activité sur site de manière permanente.

Cette période d'adaptation permet notamment de tester le bon fonctionnement des applications informatiques au domicile du salarié ainsi que la compatibilité de l'activité et du degré d'autonomie dont dispose le salarié avec ce mode d'organisation du travail.

Pour tenir compte du temps passé en télétravail pendant la période de crise sanitaire COVID- 19, les parties peuvent renoncer d'un commun accord à la période d'adaptation.

3.2.2 - Suspension provisoire du télétravail

Le responsable hiérarchique direct peut, en cas de contrainte de service (formation, projets spécifiques, réunion d’équipe, etc.…) effectuer une suspension provisoire du télétravail pouvant aller d'un jour à 3 mois.

En cas de défaillance du matériel ne permettant pas de poursuivre l'activité à distance, le télétravail est suspendu jusqu'à la mise à disposition du nouvel équipement par l'entreprise.

La suspension du télétravail n'a pas pour effet de reporter la durée convenue de la période télétravaillée ni de porter les jours non télétravaillés sur une autre semaine.

3.2.3 - Réversibilité du télétravail régulier

Au-delà des conditions de renouvellement contractuelles et de la période d'adaptation précisées ci-avant, il peut être mis fin au télétravail :

- À l'initiative du salarié, à sa demande,

- À l'initiative du manager ou de la DRH s'il est constaté des difficultés répétées dans le suivi régulier du collaborateur ou encore si les conditions liées au domicile ne sont plus réunies.

L'exercice de la réversibilité, à savoir le fait de notifier à l'autre partie qu'il est mis fin au télétravail, est réalisé par e-mail. Lorsqu'il est mis fin au télétravail, le collaborateur effectue à nouveau entièrement son activité dans les locaux de l'entreprise, sur son lieu habituel de travail.

3.2.4 - Changement de fonction ou de domicile

L'accord par mail relatif à la mise en place du télétravail est valable ou applicable uniquement pour les fonctions que le collaborateur occupe au moment de cette mise en place. En cas de changement de fonctions, les conditions d’éligibilité définies au présent accord seront réévaluées.

De façon plus spécifique, en cas de changement de domicile du collaborateur, la relation de télétravail est en tout état de cause réexaminée et peut prendre fin dans l'hypothèse où ce changement est incompatible avec les conditions du télétravail.

Article 4 - ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL

Art 4.1 - Le nombre des jours du télétravail

Le nombre de jours de télétravail régulier par semaine peut varier entre 1 et 2 jours par semaine et dépend des contraintes opérationnelles ou techniques qui sont propres à chaque métier.

Les collaborateurs en situation d'handicap peuvent bénéficier du télétravail selon des modalités spécifiques définies individuellement. Pour l'application du principe d’égalité à l’ensemble des collaborateurs, les adaptations du poste de télétravail sont prises en charge par l'entreprise lorsque le collaborateur en situation d'handicap remplit les autres conditions de mise en place de télétravail définies par le présent accord. Sur recommandations de la médecine du travail, les modalités de télétravail des salariés peuvent être adaptées pour prendre en compte les situations particulières.

Les demandes ponctuelles des collaborateurs sont adressées dans le cadre du télétravail ponctuel.

Art 4.2 - Répartition des jours de télétravail

Les managers se voient confier la responsabilité de déterminer l'organisation de leur équipe en répartissant les jours de télétravail en recherchant au maximum à concilier les souhaits des salariés et le bon fonctionnement des activités.

Le télétravail est interdit la veille et le lendemain des périodes d’absence telles qu’un jour de congé de tout type (congé payé, congé sans solde, congé conventionnel…), un Jour de Réduction du Temps de Travail, un jour d’arrêt maladie.

Art 4.3 - L'équipement

Au titre du télétravail à domicile, chaque collaborateur en télétravail dispose d'un équipement informatique standard adapté fourni par l'employeur qui doit être utilisé pour le télétravail au profit de la société.

II dispose également de l'accès à distance à ses applications de travail et d'une solution de visioconférence à distance.

Les équipements informatiques fournis par la société restent sa propriété entière.

Le collaborateur en télétravail s'engage à prendre soin des équipements qui lui sont confiés. II est responsable de l'intégrité du matériel mis à disposition et notamment des données qui y sont stockées. En cas de perte, vol et en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail mis à disposition, le collaborateur en télétravail doit en aviser immédiatement son supérieur hiérarchique ainsi que le service informatique.

Art 4.4 - Frais professionnels

4.4.1 - Indemnité forfaitaire

Les salariés en télétravail, que ce dernier soit régulier, ponctuel ou exceptionnel ne bénéficient pas d'indemnité forfaitaire mensuelle pour leur télétravail. La décision de télétravailler étant à l’initiative du salarié, ce dernier disposant obligatoirement d’un poste de travail sur site, aucune indemnité forfaitaire ne pourra être réclamée à l’entreprise.

4.4.2 - Frais de transport

Considérant que les titres de transports sont payés mensuellement, ces derniers sont remboursés dans les mêmes conditions (sauf en cas de télétravail à temps plein).

Art 4.5 - Santé et sécurité du télétravailleur

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la sante et à la sécurité au travail sont applicables aux salariés en télétravail. Conformément aux dispositions de l 'article L. 4122-1 du code du travail, au même titre que les salariés qui travaillent dans les locaux de l'entreprise, le télétravailleur est tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses activités en télétravail.

Une mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, prendra en compte les risques liés au télétravail et notamment les risques liés à l'éloignement du salarié de la communauté de travail et à la régulation de l'usage des outils numériques.

En matière de santé au travail les parties conviennent de l'organisation d'un entretien annuel entre le salarié et son manager pour échanger sur les conditions d'activité et la charge de travail du salarié en télétravail quel que soit le nombre de jours de télétravail.

Art 4.6 - Conditions de travail : temps et charge de travail

4.6.1 - Temps de travail et plage de disponibilité durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail

Le salarié en télétravail reste soumis aux règles communes à l'ensemble des salariés en matière de durée et temps de travail.

Le salarié en télétravail gère l'organisation de son travail selon ses horaires habituels. II doit respecter la pause déjeuner.

Afin de faciliter la bonne collaboration entre les différentes équipes de l'entreprise, une plage horaire de disponibilité collective est fixée de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h30.

II est entendu que cette plage horaire ne constitue en aucun cas un horaire de temps de travail.

Le suivi des journées effectives en télétravail est réalisé via l'outil de gestion des temps et absences (GTA) sous NIBELIS.

4.6.2 - Charge de travail

S'agissant des modalités d’exécution de l'activité, les obligations du collaborateur en télétravail (le respect des horaires et/ou plages de disponibilité, l'exécution des tâches qui lui sont confiées, les indicateurs de suivi d'activité, la charge de travail, l’évaluation des résultats...) sont strictement les mêmes que pour le personnel travaillant dans les locaux de l'entreprise.

La charge de travail et les délais d'exécution sont évalués selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour le personnel travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Art 4.7 - Assurances

Le collaborateur en télétravail s'engage à informer son assureur Multirisques Habitation de sa situation de télétravail et à fournir à l'entreprise une attestation provenant de son assureur.

Art 4.8 - Couverture sociale

Le salarié en télétravail bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que tout salarié de l'entreprise.

Art 4.9 - Protection des données et confidentialité des informations

Le salarié en télétravail est tenu de respecter les règles fixées en matière de sécurité informatique en vigueur définies dans les politiques de l’entreprise et à prendre toutes les précautions pour garantir et assurer la confidentialité et l'intégrité des travaux, documents, systèmes d'information et matériels qui lui sont confiés dans l'exercice de ses fonctions.

Article 5 - DROIT À LA DÉCONNEXION

Le droit à la déconnexion s'applique sans limitation aux salariés en situation de télétravail.

À ce titre le respect des règles légales et conventionnelles relatives au temps de repos demeure prioritaire sur le temps de travail.

Article 6 - ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ET RESPECT DES DROITS ET AVANTAGES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS

Le salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits et avantages que ceux applicables aux salariés, placés dans une situation comparable, travaillant dans les locaux de l'entreprise.

Par conséquent, comparativement à ces derniers, le salarié en télétravail bénéficie notamment :

  • Des mêmes entretiens professionnels et est soumis à la même politique d'évaluation ;

  • Du même accès à la formation professionnelle et aux mêmes possibilités de déroulement de carrière ;

  • De la prise en charge de ses frais professionnels dans les mêmes conditions, notamment s'agissant des frais de transport ;

  • Du même accès à l 'information.

Article 7 - CONTINUITÉ DU DIALOGUE SOCIAL DANS L'ENTREPRISE EN CAS DE TÉLÉTRAVAIL

Les règles applicables aux réunions à distance du CSE sont définies par la Direction Générale en accord avec les membres du CSE.

Pendant leurs heures de délégation, les représentants du personnel disposent, pour l'exercice de leur mandat, de la possibilité de communiquer avec les salariés en télétravail au moyen des outils mis à disposition de ceux-ci pour le télétravail. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas à la diffusion des informations préélectorales dont les règles sont définies par protocole d'accord spécifique.

Article 8 - DURÉE ET DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an. Sa date d'entrée en vigueur est fixée au 1er novembre 2021.

Article 9 - SUIVI DE l'ACCORD

Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi dédiée au présent accord. La commission de suivi se réunira au moins une fois dans l'année.

Article 10 – RÉVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur.

À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux membres du CSE dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Article 11 - DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Sans préjudice du dernier alinéa de l 'article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.

Les conditions de la dénonciation sont prévues par l 'article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 12 - NOTIFICATION, PUBLICITE ET DÉPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail et au Conseil des prud'hommes compétent.

L'accord sera mis à disposition du personnel sur l'intranet.

Fait au Havre, le 29 octobre 2021, en 3 exemplaires.

Pour le CSE Pour l’entreprise

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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